canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 juin 1994
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sur le recours interjeté par X.________, 1.********,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 22 mars 1994 confirmant son renvoi valant exmatriculation de l'Université de Lausanne.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. J.-C. de Haller, président
Mme M. Crot, assesseur
Mme V. Jaccottet Sherif, assesseur
constate en fait :
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A. Le recourant X.________, né en 1949, a obtenu son baccalauréat en été 1967. Il s'est immatriculé ensuite à l'Université de Lausanne afin d'y suivre les cours de la Faculté des sciences et il a réussi le premier examen propédeutique à la session de mars 1969.
B. En juillet 1969, le recourant a été engagé par l'Etat de Vaud en qualité de maître temporaire de mathématiques, pour un remplacement au collège secondaire de 2.********, à Lausanne. Cet engagement a par la suite été régulièrement renouvelé, X.________ obtenant en 1976 le brevet d'aptitudes à l'enseignement secondaire. Enfin, en août 1982, il a été engagé en qualité de maître de didactique à l'Ecole normale de 3.********.
C. En juillet 1985, le recourant a décidé de reprendre à la Faculté des sciences la formation commencée en 1967, sans pour autant interrompre son activité professionnelle. En raison de différentes circonstances, de nature personnelle et financière, le recourant ne s'est toutefois pas présenté, dans les années qui ont suivi la reprise de ses études, au deuxième examen propédeutique. Aussi, le 5 avril 1993, le Rectorat de l'Université de Lausanne lui a-t-il adressé une mise en demeure faisant état de son intention de le renvoyer de l'université s'il ne se présentait pas à cet examen au plus tard à la session d'octobre 1993.
D. Cet avertissement étant demeuré sans effet, sur préavis de la Faculté des sciences, le Rectorat a prononcé le renvoi d'X.________ de l'Université de Lausanne, conformément à l'art. 78 de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (RSV 4.6 A; ci-après : LUL), par décision du 1er décembre 1993. X.________ a déposé un recours auprès du Département de l'instruction publique et des cultes invoquant différents motifs d'ordre personnel (mauvais état de santé, épouse hospitalisée) et demandant à pouvoir être exmatriculé sans que soit exclue la possibilité de reprendre plus tard ses études à l'Université de Lausanne. Le Département de l'instruction publique et des cultes a rejeté ce recours par décision - non datée - communiquée le 22 mars 1994 à l'intéressé. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 2 avril 1994 et confirmé par un mémoire du 22 avril 1994. L'autorité intimée s'est déterminée le 19 mai 1994, concluant au rejet du recours.
Un des griefs formulé par le recourant touchant la réception par l'intéressé de la mise en demeure du 5 avril 1993, le juge instructeur a interpellé l'autorité intimée par avis du 24 mai 1994. Le DIPC s'est déterminé en date du 1er juin 1994.
et considère en droit :
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1. S'agissant de la recevabilité, le tribunal doit constater que le mémoire de recours exigé par l'art. 31 al. 2 LJPA n'a été déposé que le 22 avril 1994, soit plus de vingt jours dès la réception de la décision attaquée. Le recourant ayant toutefois obtenu, par téléphone, des assurances erronées quant à la possibilité de prolonger le délai de recours, son pourvoi doit être déclaré recevable conformément aux règles de la bonne foi, quand bien même le délai impératif prévu par l'art 31 al. 2 LJPA n'a pas été respectés.
2. Sur le fond, la première question à trancher, parce que le sort du recourant en dépend, est de savoir si le recourant a ou non reçu la lettre du Rectorat du 5 avril 1993, le sommant de se présenter au deuxième examen propédeutique au plus tard à la session d'octobre 1993. Une telle mise en demeure est en effet une condition essentielle d'application de l'art. 78 LUL, qui exige expressément un avis écrit. Le recourant, qui avait déjà soulevé le moyen lors de la procédure devant le Département de l'instruction publique et des cultes, affirme n'avoir jamais reçu cette sommation. Invitée à se déterminer, l'autorité intimée conteste cette affirmation, indiquant notamment que plusieurs autres décisions semblables ont été communiquées à différents étudiants le 5 avril 1993 (six cas) et qu'il y a dès lors toutes raisons de penser que l'avertissement signifié au recourant lui a été effectivement adressé à cette date.
Conformément à la jurisprudence, lorsqu'un délai est imparti à un administré, la preuve de la notification incombe à l'autorité, et seule la réception de l'avis permet à celui-ci de déployer ses effets. En cas de contestation sur le point de savoir si l'envoi a été reçu par le destinataire, ce n'est pas à ce dernier de supporter les conséquences de cette incertitude, qui peut être due à une erreur de la poste. La preuve de la réception de la décision ou de l'avis notifié par l'autorité incombe à cette dernière, qui peut la rapporter soit en recourant à un envoi sous pli recommandé, soit en établissant d'une autre manière des circonstances établissant la réception (sur tous ces points, ATF 114 III 52; 105 III 44; 103 III 65; RDAF 1980 p. 170; voir également Poudret, Commentaire OJF, vol. 1 N° 1.3.1 et 1.11 ad. art. 32; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 878; Moor, Droit administratif, vol. II ch. 2.2.8.3). Il faut d'ailleurs observer qu'une telle règle est valable pour toutes les parties, la preuve du respect d'un délai de recours ou de réclamation incombant à l'administré (pour un arrêt récent, voir JdT 1992 III 122).
En l'espèce, la sommation du 5 avril 1993 n'a pas été envoyée sous pli recommandé. Il incombe donc à l'autorité intimée, en présence d'une contestation à propos de sa réception effective, d'établir que le destinataire en a pris connaissance. Il ne lui suffit pas de rendre vraisemblable que l'avis litigieux est parti en même temps que d'autres lettres du même genre, parce que cela ne signifie pas encore que le pli soit effectivement arrivé à destination. Or, l'avertissement écrit dont la loi fait dépendre une décision de renvoi valant exmatriculation ne peut déployer ses effets que s'il est notifié, c'est-à-dire remis à l'intéressé, ou éventuellement en main d'une personne adulte de son ménage ou à un employé (ATF 117 III 5). En l'absence d'éléments concrets permettant d'établir la réception de l'avis litigieux et partant la mauvaise foi de la contestation élevée à ce propos, le tribunal ne peut que constater que, faute d'être assurée que le recourant avait été dûment averti comme l'exige la loi, l'autorité universitaire ne pouvait pas faire application de l'art. 78 LUL. Il s'agit d'un vice essentiel de procédure, constitutif d'une violation du droit (art. 36 litt. a LJPA), qui doit entraîner l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les mérites de l'argumentation du recourant.
3. Le recours doit dans ces conditions être admis, la décision du 22 mars 1994 du Département de l'instruction publique et des cultes étant réformée en ce sens que le recours interjeté le 13 décembre 1993 par X.________ contre la décision du Rectorat du 1er décembre 1993 est admis, la décision d'exmatriculation étant quant à elle annulée. Vu l'issue du pourvoi, l'arrêt doit être rendu sans frais, l'avance de frais étant effectuée par le recourant lui étant restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 mars 1994 du Département de l'instruction publique et des cultes confirmant le renvoi valant exmatriculation de l'Université de Lausanne d'X.________ est réformée en ce sens que ce renvoi est annulé, l'avance de frais effectuée par Fr. 100.-- (cent francs) étant restituée à l'intéressé.
III. Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires.
Lausanne, le 22 juin 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :