canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 13 juillet 1994
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sur le recours interjeté par X.________, représentée par son mandataire M. A.________, à ********,
contre
la décision rendue le 28 avril 1993 par le Service des hospices cantonaux.
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Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Jacques Giroud, président
Jean Koelliker, assesseur
Mme V. Jaccottet Sherif, assesseur
constate en fait :
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A. X.________, née en ********, a été engagée par l'Etat de Vaud en qualité d'aide de maison dans le cadre d'un contrat de droit privé du 25 octobre 1978. L'engagement prenait effet à compter du 16 novembre 1978 pour une durée indéterminée au service de l'Hôpital psycho-gériatrique de B.________ pour un traitement brut annuel de 19'850 francs.
Par lettre du 28 avril 1993, le Service des hospices cantonaux a résilié ledit contrat avec effet au 31 juillet 1993 en invoquant le fait que l'intéressée ne donnait pas satisfaction dans son travail et n'avait pas donné suite à divers avertissements. Aucune voie de recours n'était indiquée au pied de cette décision.
Par lettre du 10 mai 1993 au Service des hospices cantonaux, X.________ a déclaré par son mandataire A.________ notamment qu'elle avait travaillé durant plus de quatorze ans d'une manière acceptable, qu'elle souffrait d'un léger handicap psychique, que la sanction prise à son égard était d'une dureté extrême, que la décision du Service des hospices cantonaux du 28 avril 1993 ne comportait pas l'indication des voie et délai de recours, enfin qu'elle réservait "toutes les mesures, voies et moyens propres à réformer" ladite décision. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le Service des hospices cantonaux et A.________.
Par lettre du 18 mai 1993 A.________ a encore saisi la Justice de Paix du cercle de B.________ d'une "requête de conciliation" concernant le licenciement de sa mandante.
X.________ a fait contrôler son chômage et a déposé une demande d'indemnité de chômage. Par décision du 10 septembre 1993, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage lui a imposé une suspension de douze jours de son droit aux indemnités pour perte fautive d'emploi. Sur recours interjeté par A.________ en date du 2 octobre 1993, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a annulé la décision de la caisse en date du 4 mars 1994 au motif que, vu la longue durée des rapports de travail entretenus par la recourante, aucune faute ne pouvait être imputée à celle-ci.
Par lettre de A.________ du 2 avril 1994 adressée au Tribunal administratif, X.________ a déclaré recourir contre son licenciement. Invitée à préciser ses conclusions, elle les a formulées comme il suit par lettre du même mandataire du 4 mai 1994 :
"1. Le Service des hospices cantonaux est invité à fournir un emploi à la recourante dans une région qui lui permette de conserver son domicile actuel (dans un rayon de 10 à 15 km d'********).
Demandes subsidiaires, en cas d'impossibilité d'accorder cette réparation :
2. L'Etat de Vaud verse une indemnité équitable à la recourante (en principe, la moitié du manque à gagner provoqué par la perte de l'emploi).
ou encore (en lieu et place de la conclusion no. 2)
3. La recourante est réintégrée à l'Assurance-Invalidité qui avait assuré sa formation."
Invitée à se déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée a exposé dans ses déterminations du 19 mai 1994 que le recours était tardif, qu'il n'était pas de la compétence du Tribunal administratif, enfin qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 31 LJPA et a conclu à son rejet.
Par lettre du 13 juin 1994, A.________ s'est référé notamment à sa lettre du 10 mai 1993 adressée au Service des hospices cantonaux ainsi qu'à son intervention auprès de la Justice de Paix du cercle de B.________, demeurée sans suite.
et considère en droit :
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1. Alors même que la décision attaquée est datée du 28 avril 1993 et que le Tribunal administratif n'a été saisi directement pas la recourante que par la lettre de son mandataire du 2 avril 1994, on peut se demander si le recours n'a pas été déposé en temps utile. En effet, cette décision ne comportait aucune indication des voies de recours et X.________ est intervenue auprès de l'autorité intimée par lettre du 10 mai 1993 pour manifester sa désapprobation et réserver une réforme de la décision; cette lettre aurait dès lors pu être considérée comme un recours et transmise au Tribunal administratif. Au surplus, par lettre du 18 mai 1993, X.________ a saisi la Justice de Paix du cercle de B.________, qui aurait dû décliner d'office sa compétence (art. 57 al. 1er ch. 3 CPC), ce qui aurait incité l'intéressée à rechercher le juge compétent.
La question peut de toute manière demeurer indécise, le Tribunal administratif n'étant de toute façon pas compétent pour connaître du contentieux de la fonction publique cantonale.
2. Le fonctionnaire recourt contre une décision concernant sa situation auprès du Conseil d'Etat (art. 94 al. 1er de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales ou Statut; RSV 1.6) et exerce une action pécuniaire contre l'Etat auprès de la Chambre du contentieux des fonctionnaires du Tribunal cantonal, respectivement du Président de cette autorité (art. 96 al. 1 et 2 du Statut). En revanche, la personne engagée par contrat de droit privé ne peut agir en ce qui concerne ses relations de travail avec l'Etat que devant la juridiction civile prévue par l'art. 25 LVLT (RSV 8.1), à l'exception des tribunaux de prud'hommes (art. 32 LTPr; RSV 2.4). Le Tribunal administratif quant à lui, ne peut être saisi d'aucune contestation mettant aux prises l'Etat cantonal d'une part, un fonctionnaire ou une personne engagée par contrat de droit privé d'autre part en ce qui concerne des relations de service ou de travail (art. 1er LJPA; RSV 1.5).
En l'espèce, la recourante était au bénéfice d'un contrat de droit privé et doit donc agir devant les tribunaux civils si elle entend réclamer quoi que ce soit en relation avec son licenciement, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
Il est vrai qu'après quatre ans d'engagement par contrat de droit privé, l'autorité de nomination aurait dû appliquer l'art. 5 al. 2 du Statut, qui cependant réserve les "cas exceptionnels", et procéder à la nomination de la recourante ou résilier cet engagement. Mais la passivité de l'autorité ne saurait être interprétée comme une nomination tacite (arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 1992, R 2 225/93), de sorte qu'il n'y a pas à tenir la recourante pour un fonctionnaire et à transmettre la cause au Conseil d'Etat en application de l'art. 6 LJPA.
3. Les motifs qui précèdent conduisent le Tribunal administratif à décliner sa compétence. Compte tenu de l'imprécision des conclusions prises, il n'est pas en mesure de transmettre d'office la cause à l'autorité compétente (art. 6 al. 1 LJPA). La recourante doit donc être renvoyée à agir devant le juge civil compétent, à l'exclusion des tribunaux de prud'hommes. (JT 1991 III 74, plus spécialement 78).
Vu la situation de la recourante et en application de l'art. 38 al. 3 LJPA, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 13 juillet 1994/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :