canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 5 octobre 1994

__________

sur le recours interjeté par Horst Hülsmann, Ch. du Bois-Gentil 61, à 1603 Grandvaux,

contre

 

la décision du 19 septembre 1993 de la Municipalité de Grandvaux.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       J.-C. de Haller, président
                S. Pichon, assesseur
                M. Emery, assesseur

constate en fait  :

______________

A.                            Le recourant Horst Hülsmann est propriétaire, à Grandvaux, d'un immeuble immatriculé au Registre foncier sous No 1055. Il s'agit d'une grande parcelle, située sur les hauts du territoire communal, près du Signal, dont la partie supérieure est occupée par une belle maison de maître avec une terrasse orientée au sud-ouest en direction du lac. En dessous du mur soutenant la terrasse, la plus grande partie de la parcelle (environ 14'000 m2) est constituée d'une part d'un grand talus longeant à l'ouest une route privée conduisant à une propriété voisine, et d'autre part d'un grand pré-champ s'étendant immédiatement au sud de la maison, la partie centrale de la parcelle étant boisée.

                                Selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de Grandvaux, du 19 juin 1985, l'ensemble de la propriété se trouve en zone agricole. Elle est entourée de parcelles affectées à l'agriculture, notamment au nord d'un grand pré, sous un réservoir d'eau, appartenant à l'Etat de Vaud et cultivé par M. René Leyvraz, au bénéfice d'un bail à ferme. Immédiatement à l'ouest de la parcelle se trouvent quelques maisons d'habitation voisines.

                                Le recourant, ingénieur de formation, n'est pas agriculteur.

B.                            Depuis plusieurs années, le recourant rencontre quelques difficultés dans ses relations de voisinage, notamment avec René Leyvraz, en particulier à propos de l'emplacement de la clôture de sa propriété. Les autorités communales sont intervenues dans ce cadre-là. Le 3 décembre 1993, elles ont adressé au recourant une lettre traitant de différents problèmes relatifs à la clôture ainsi qu'à la présence de machines de chantier et de matériaux divers. Cette lettre rappelle en particulier au recourant les dispositions de l'art. 67 du règlement de police régissant l'entretien des propriétés et fixe un délai à fin avril 1994, soit avant la pousse de l'herbe printanière, pour faucher et entretenir son pré.

C.                            Dans le courant de l'été 1994, et faisant suite à une inspection de l'ensemble des parcelles agricoles de la commune par l'un de ses membres, la municipalité a décidé à la fin du mois d'août 1994 de mettre différents propriétaires, au nombre desquels M. Hülsmann, en demeure d'effectuer les travaux d'entretien nécessaires. Par lettre du 19 septembre 1994, elle lui a imparti un nouveau délai échéant le 30 septembre 1994 pour "... procéder aux travaux de nettoyage nécessaires, afin d'éviter la prolifération de mauvaises herbes et que celles-ci ne se sèment dans les propriétés du secteur". C'est contre cette décision, fondée sur l'art. 67 du Règlement de police du 16 octobre 1991, et qui comporte une menace d'exécution par substitution, qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 septembre 1994, par un acte brièvement motivé.

                                Le même jour, le recourant a écrit à la municipalité pour contester que l'entretien de sa propriété soit négligé, en rappelant qu'il y entretenait des moutons et qu'il fauchait régulièrement son pré, aucune prolifération de mauvaises herbes n'étant constatées.

D.                            Vu l'urgence alléguée de la situation, le Tribunal s'est rendu sur place le 4 octobre 1994 et a procédé à une instruction orale, entendant les parties et René Leyvraz. Il a également visité la parcelle du recourant. Les résultats de cette instruction seront repris ci-après pour autant que de besoin, les parties étant avisées que le tribunal statuerait immédiatement, sans plus ample procédure écrite.

et considère en droit :

________________

1.                             La police rurale est de la compétence des communes, et plus spécialement de leurs municipalités (art. 110 et 111 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 RSV 3.1.A). L'autorité municipale est ainsi chargée de veiller et de pourvoir le cas échéant à la destruction des végétaux nuisibles à l'agriculture (art. 123 du Code rural) et elles ont la faculté d'édicter des prescriptions complémentaires (art. 126 du Code rural).

                                S'agissant de la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté un arrêté du 11 juin 1976 (RSV 8.8.K) qui prescrit notamment que la destruction des plantes nuisibles est obligatoire sur les terrains agricoles, y compris les jardins d'agrément, et qu'elle doit avoir lieu avant la formation des graines (art. 2). De son côté, le Conseil communal de Grandvaux a adopté un Règlement de police le 9 septembre 1991, qui a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 octobre 1991 et est en vigueur depuis cette date. L'art. 67 de ce règlement confirme l'obligation des propriétaires d'entretenir régulièrement leurs immeubles de manière à éviter la prolifération des plantes nuisibles au voisinage, à éliminer tout risque d'incendie et à maintenir l'aspect esthétique général du quartier, la municipalité étant chargée de fixer des délais aux propriétaires ne respectant pas leurs obligations à cet égard.

                                Il résulte de ce qui précède que l'intervention de la Municipalité de Grandvaux à l'encontre de Horst Hülsmann repose sur une base légale suffisante réglementant clairement les mesures à prendre et la compétence des autorités chargées d'y veiller. Il reste à vérifier si les circonstances de l'espèce justifient in casu l'injonction faite au recourant et dont celui-ci conteste le bien-fondé.

2.                             Il résulte de l'instruction, et notamment de la visite des lieux, qu'on ne peut pas reprocher au recourant, d'une manière générale, de négliger l'entretien de sa parcelle. Il a en effet pris un certain nombre de mesures, en faisant notamment pâturer des moutons et en procédant lui-même à certains travaux de fauchage et de débroussaillage. Le tribunal a ainsi pu constater que le talus et les bosquets situés au sud-ouest de la villa étaient convenablement entretenus, et notamment que les buissons et arbustes avaient été récemment taillés.

                                L'entretien du grand pré situé en-dessous du mur de la terrasse de la maison de maître est en revanche moins satisfaisant. Même s'il est manifeste que cette surface a été fauchée, l'herbe est relativement haute (à la date de l'inspection locale) et couchée. A cela s'ajoute que l'on peut constater l'existence de chardons, notamment sous la forme d'un important buisson comportant des plantes hautes avec des fleurs séchées. Une telle situation est contraire à la réglementation rappelée ci-dessus, dans la mesure où le chardon est une des plantes nuisibles à l'agriculture qui doit être éliminée dès qu'elle apparaît à la surface du sol, c'est-à-dire au printemps avant que les plantes ne prennent de l'ampleur et que les fleurs ne se développent. Dans la mesure où le recourant n'a pas veillé à éliminer les chardons infestant son pré, il s'est mis en contravention, justifiant ainsi l'intervention de l'autorité municipale. Le tribunal doit toutefois relever que cette situation ne résulte pas d'une mauvaise volonté de sa part, ou de la négligence consciente de ses devoirs, mais plutôt d'une méconnaissance tant de la réglementation applicable que du danger représenté pour les parcelles agricoles par l'existence de chardons et de graines susceptibles d'essaimer. Il n'en demeure pas moins qu'il lui incombe de prendre immédiatement certaines mesures (couper les chardons et les brûler) et surtout de veiller, dès le printemps prochain, à ce que ces plantes soient éliminées avant la formation des graines, comme le prévoit l'art. 2 de l'arrêté du 11 juin 1976.

3.                             Il résulte de ce qui précède que l'intervention de l'autorité municipale était fondée en principe, le recours devant ainsi être rejeté aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA). L'émolument doit tenir compte d'une part du caractère sommaire de l'instruction, et d'autre part du fait que le tribunal a dû se déplacer sur les lieux.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision entreprise est confirmée avec la précision que les travaux à entreprendre immédiatement consistent dans le fauchage des chardons existants et leur destruction, le délai fixé à cet effet étant prolongé au 20 octobre 1994.

III.                     Un émolument judiciaire de Frs 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 5 octobre 1994/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.