CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 19 janvier 2005

sur le recours interjeté par Jean HAUNER, Les Ages, à 1324 Premier

contre

la décision du Département des infrastructures, (anciennement Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports et, à l'époque de la décision, Département des finances), Service du cadastre du 10 octobre 1994, mettant à la charge du recourant les frais de la nouvelle mensuration cadastrale.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean Hauner a acheté le 7 novembre 1990 le feuillet n°303 du cadastre de la commune de Premier, représentant 500/1000 de la parcelle de base n°103, constituée en propriété par étage (ci-après PPE).

B.                    Un nouveau plan cadastral (entreprise 272 Premier II) a été mis à l'enquête du 28 septembre au 9 octobre 1992. Une fois la nouvelle mensuration effectuée, le compte de répartition des frais a été approuvé en date du 4 octobre 1994 par le Département des finances.

C.                    Le 10 octobre 1994, le Service du cadastre a adressé à Jean Hauner une décision dont la teneur est la suivante:

La nouvelle mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée. Les propriétaires ont reçu, à l'époque, un avis personnel.

Le nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête du 28 septembre 1992 au 9 octobre 1992.

Les observations présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.

Le compte de répartition des frais a été approuvé par le Département des finances. Votre participation se présente comme suit pour la parcelle n° 303 (500/1000 de P. de base 103)

A. Nouvelle mensuration
(au maximum 2 ‰ valeur d'estimation fiscale, mais au minimum fr. 50.-)

fr. 759.--

B. Matérialisation des points limite
(entièrement à la charge des propriétaires)

fr.    --.--

TOTAL à payer dans les 30 jours

fr. 759.--

                        Le tableau de répartition que l'autorité intimée a été invitée à verser au dossier montre que les parcelles 302 et 303, qui sont les deux lots de la PPE constituée sur la parcelle de base 103, ont fait l'objet des calculs suivants:

parcelle

estimation fiscale

estimation fiscale réduite

Participation

302

448'000

380'000

760

303

447'000

379'375

759

 

D.                    Contre cette décision, Jean Hauner a déposé un recours en date du 19 octobre 1994, complété par un courrier du 10 novembre 1994, dans lequel il s'oppose au paiement de la facture précitée au motif qu'il s'acquitte déjà chaque année de l'impôt foncier. Par courrier du 28 janvier 1995, le recourant a informé le tribunal que, suite à l'avis d'enquête du 15 septembre 1992 l'informant de la nouvelle mensuration cadastrale, il s'était rendu au bureau du Registre foncier du district d'Orbe où un employé avait répondu à ses questions et lui avait dit que la facture relative aux nouvelles mensurations cadastrales ne dépasserait pas cent francs. Dans le courrier précité, il a également relevé qu'il regrettait de ne pas avoir demandé que ces mensurations soient facturées aux précédents propriétaires.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 500 francs.

                        L'autorité intimée s'est déterminée en date du 16 décembre 1994 en précisant que l'avis annonçant le début des travaux avait été envoyé à tous les propriétaires le 11 juillet 1984 et que, lors de l'enquête publique, entre le 28 septembre et le 9 octobre 1992, le recourant n'avait émis aucune remarque. Par courrier du 7 novembre 1996, l'autorité a expliqué que "vu la teneur de l'art. 43 RF, la quote-part des frais de mensuration est toujours facturée à la personne physique ou morale propriétaire au moment de la répartition des frais. L'art. 42 de cette même loi offre au propriétaire actuel la possibilité de se retourner contre le propriétaire inscrit au RF au moment de l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets." Dans un courrier du 2 décembre 1996, le Service du cadastre relève que l'acte de recours n'a pas été validé dans les délais par un mémoire motivé et que le recourant "est inscrit au registre foncier comme propriétaire en date du 7 novembre 1990, auquel cas, la date de l'inscription des nouvelles surfaces étant le 15 septembre 1992, il est débiteur de la quote-part."

E.                    Au dossier figure le tarif adopté par le Département des Finances. Ce document a la teneur (inchangée quant au barème dégressif dans sa version du 2 mai 1996, v. GE.1997.0023) suivante:

Décision du Département des finances
concernant la répartition des frais de la mensuration cadastrale

A. Exposé des motifs

Actuellement, les propriétaires intéressés participent aux frais de la nouvelle mensuration proportionnellement à l'estimation fiscale (voir ch. 1 Décision Chef Département des finances du 17.1.73).

L'application de ce principe a entraîné des difficultés, en particulier, des critiques à l'égard de ce système, de la part des propriétaires plus particulièrement touchés: il leur est, en effet, difficile de comprendre que pour un travail souvent fort semblable une valeur d'estimation fiscale 5 fois supérieure entraîne une participation du propriétaire 5 fois plus élevée.

Il est donc proposé un nouveau barème dégressif en fonction de la valeur de l'estimation fiscale.

B. Décision

Conformément à l'art. 59 de la loi sur le registre foncier, le Département des finances décide que les frais de la mensuration sont répartis entre les propriétaires intéressés selon les principes suivants:

1.    Nouvelle mensuration

Les propriétaires intéressés participent en fonction de la valeur d'estimation fiscale selon le barème annexé.

Les immeubles non soumis à l'estimation fiscale participent selon la surface. Il s'agit:

- du domaine public

- du domaine ferroviaire

- de certains immeubles, tels les églises, les cimetières

2.    Matérialisation des points limites et redressement de limite

Le coût total de la matérialisation des points limite est réparti proportionnellement au nombre de points limite améliorés, intéressés à chaque parcelle.

Le coût total des redressements est réparti proportionnellement au nombre des parcelles concernées.

3     Le montant de chaque participation est arrondi au franc supérieur.

Lausanne, le 15.10.84                                     Le Chef du département

Annexe: barème pour la répartition des frais de nouvelle mensuration cadastrale

 

Barème pour répartition des frais de nouvelle mensuration
à la charge des propriétaires

Le présent barème définit la part des frais incombant aux propriétaires, après déduction des parts à la charge de la Confédération, de l'Etat et de la commune, soit:

1.            Minimum Fr. 50.- par parcelle

2.            Maximum 2‰ de la valeur d'estimation fiscale

3.            Le barème est dégressif, les valeurs d'estimation fiscale étant réduites  à partir de Fr. 200'000.- selon le tableau suivant, le taux calculé étant arrondi au 1/4‰ supérieur

Valeurs réelles

Valeurs réduites

Montant du max. 2‰

200'000.- à 400'000.-

200'000.- à 350'000.-

400.- à              700.-

400'000.- à 600'000.-

350'000.- à 475'000.-

700.- à              950.-

600'000.- à 800'000.-

475'000.- à 600'000.-

950.- à              1'200.-

800'000.- à 1 M

600'000.- à 750'000.-

1'200.- à            1'500.-

1 M à 5 M

750'000 à 2 M

1'500.- à            4'000.-

5 M à 20 M

2 M à 4 M

4'000.- à            8'000.-

20 M à 50 M

4 M à 6 M

8'000.- à            12'000.-

50 M à 100 M et plus

6 M à 8 M

12'000.- à          16'000.-

 

F.                     Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     La loi vaudoise sur le Registre foncier du 23 mai 1972 (ci-après LVRF), dans sa teneur en vigueur au moment de la décision attaquée, contient notamment les dispositions suivantes:

Enquête publique

 

Art. 9.- Les documents de la nouvelle mensuration sont soumis à une enquête de trente jours au registre foncier du district. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la «Feuille des avis officiels» et par un avis personnel recommandé précisant que celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter la nouvelle mensuration.

 

              Les observations sont adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au registre foncier du district. Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé   devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés.

 

              La direction du cadastre a la faculté de mettre en service les nouveaux documents de la mensuration au fur et à mesure qu'ils sont établis, sous réserve du résultat de l'enquête publique.

Frais
b) de mensuration
ou de rénovation

Art. 39 .- Les frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite.

              Pour la répartition des frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.

              La répartition entre les propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le Département des finances, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.

              Les frais relatifs à la rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié.

 

Avance des frais

Art. 42 .- Les communes sont appelées à verser des acomptes réguliers pour leur part de frais de mensuration ou de rénovation.

              L'Etat fait l'avance des frais pour les propriétaire privés intéressés à une nouvelle mensuration. La quote-part de chaque propriétaire est exigible dès l'approbation du compte de répartition par le Département des finances. Les retards entraînent le paiement d'un intérêt moratoire. Le compte approuvé par le Département des finances vaut titre exécutoire au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

 

              Pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le débiteur de la quote-part des frais est, sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets.

 

Garantie des frais

Art. 43 .- En garantie du recouvrement des frais prévus aux articles 24, 37, 39 ,41 et 44 de la présente loi, l'Etat jouit d'une charge foncière de droit public d'une durée de deux ans, dispensée de l'inscription au registre foncier. Cette charge prime toutes les autres charges dont les immeubles peuvent être grevés. La durée de deux ans est comptée dès le jour de l'exigibilité de la créance.

 

                        On relèvera que les dispositions précitées n'ont subi que des modifications mineures à la suite des lois des 18 décembre 1995 et 20 mai 1997 modifiant la LVRF, à savoir que, dorénavant, les propriétaires sont avisés par un avis personnel et non plus recommandé, que le compte de répartition des frais est actuellement approuvé par le Département des infrastructures (anciennement dénommé Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports) et qu'un nouvel art. 39 al. 5 LVRF a été introduit pour régler la répartition des frais relatifs à la numérisation définitive des plans cadastraux.

2.                     Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'acte de recours déposé le 19 octobre 1994 n'a pas été motivé par un mémoire déposé dans le délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée, comme l'exigeait à l'époque l'art. 31 al. 1 LJPA. Ce problème formel ne saurait toutefois porter préjudice au recourant, dès lors que l'art. 31 al. 1 LJPA a été modifié le 1er mai 1996 et n'exige plus désormais que le dépôt d'un acte de recours motivé dans les vingt jours suivant la communication de la décision attaquée; l'exigence du dépôt d'un mémoire complémentaire a été abandonnée au profit d'une disposition plus souple (art. 35 al. 1 LJPA) qui prévoit qu'en cas de recours irrégulier, le juge instructeur impartisse au recourant un délai pour lui permettre de régulariser sa procédure. Dans le cas d'espèce, on ne saurait déclarer le recours irrecevable au seul motif que la motivation du recours est parvenue au tribunal après le délai fixé par l'ancien art. 31 LJPA, alors qu'actuellement, une telle irrégularité ne constitue plus une cause absolue d'irrecevabilité, puisqu'elle peut être réparée en cours de procédure. On considérera donc que le présent recours est recevable.

3.                     Sur le fond, le recourant ne peut se prévaloir de son ignorance des travaux de mensuration cadastrale, puisqu'il indique clairement dans son courrier du 28 janvier 1995 qu'il a été avisé de la mensuration par une lettre du 15 septembre 1992 et qu'il s'est alors rendu au bureau du Registre foncier où on a répondu à toutes ses questions. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait formulé des observations au sujet des nouvelles mensurations au cours de l'enquête publique. Par conséquent, en vertu de l'art. 9 al. 1 LVRF, en l'absence de critiques formulées par l'intéressé dans le délai imparti, ce dernier est réputé avoir tacitement accepté les nouvelles mensurations cadastrales et ne peut plus dès lors les remettre en cause dans le cadre de la présente procédure.

4.                     Par ailleurs, la parcelle du recourant ayant été aliénée en cours de travaux de mensuration, se pose la question de savoir qui du vendeur ou de l'acquéreur de la parcelle mensurée doit être considéré comme débiteur des frais de mensuration: en l'espèce, (contrairement à l'hypothèse plus complexe dans laquelle le propriétaire actuel a acquis la parcelle après l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets du registre foncier), cette question peut être résolue simplement, dès lors que le recourant était déjà propriétaire de la parcelle mensurée au moment de l'inscription des nouvelles surfaces sur les feuillets, de sorte qu'il est l'unique débiteur des frais désigné par la loi (art. 42 al. 3 LVRF).

5.                     Quand bien même le recourant ne critique pas expressément les calculs effectués par le Service du cadastre pour parvenir aux montants facturés, il reste néanmoins au tribunal de céans à contrôler si les principes dégagés de l'art. 39 LVRF ont été correctement appliqués par l'autorité intimée. Cette disposition prescrit à son alinéa premier que les frais relatifs à la nouvelle mensuration sont à la charge des propriétaires des parcelles "mensurées" pour un tiers. Or, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever dans un arrêt GE.1997.0068 du 17 décembre 1997, confirmé par un arrêt GE.1997.0126 du 19 janvier 1998, "la mensuration ne concerne pas les parts de propriété par étages, mais seulement la parcelle de base, puisqu'il s'agit en substance de lever les points permettant de délimiter la périphérie et la surface du terrain, ainsi que l'implantation du bâtiment. Que celui-ci soit une villa d'un étage ou une tour de dix-huit étages ne change absolument rien aux opérations, qui sont les mêmes dans l'un et l'autre cas. L'application correcte de la disposition impose dès lors (...) la perception des frais en fonction des estimations fiscales additionnées des parts de PPE (puisque la parcelle de base n'a pas d'estimation fiscale), le montant mis à charge des copropriétaires étant réparti entre ces derniers conformément à l'art. 712 h CCS", soit proportionnellement à la valeur de leurs parts (art. 712 h al. 1 CC). Cette jurisprudence est désormais constante (v. GE.1997.0023 du 22 février 2000; v. toutefois GE.2003.0092 du 2 mars 2004 qui n'évoque plus le caractère dégressif du barème).

                        En l'espèce, les estimations fiscales respectives des parcelles 302 et 303 s'élèvent à 448'000 et 447'000 francs, d'où un total de 895'000 francs qui devrait, selon le tarif reproduit ci-dessus, donner droit à la réduction de l'estimation fiscale prévue pour la tranche des estimations fiscales comprise entre 800'000 et 1'000'000 francs, d'où un maximum de frais culminant à 1'500 francs pour une estimation fiscale de 1'000'000 francs. La décision attaquée viole le principe jurisprudentiel rappelé ci-dessus, selon lequel l'estimation fiscale déterminante pour le calcul des frais de mensuration (et par conséquent l'application du barème dégressif édicté par le Département des finances) est le total de l'estimation fiscale des parts de copropriété existant sur la parcelle de base, ce qui exclut un calcul séparé (moins favorable vu le caractère dégressif du tarif) pour chaque part de copropriété. La violation de ce principe apparaît clairement au simple vu du fait que le montant réclamé au recourant (759 francs), cumulé avec celui réclamé à l'autre copropriétaire (760 francs), excède même le maximum de 1'500 francs qui serait applicable à un immeuble dont l'estimation fiscale atteindrait 1'000'000 francs.

6.                     Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est erronée et que le recours doit être admis sans frais pour le recourant. La décision querellé doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service du cadastre du 10 octobre 1994 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 janvier 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.