CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 août 1995
sur le recours interjeté le 17 décembre 1994 par le Club Libéral Humaniste, Case postale 337, à 1001 Lausanne,
contre
la décision du 9 décembre 1994 de la Municipalité de Lausanne refusant une autorisation de manifestation sur le domaine public dans le cadre d'une campagne pollitique.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. J. Koelliker et M. V. Pelet, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Perroud, sbt.
Vu les faits suivants :
A. Dans sa séance du 25 octobre 1994, le Conseil communal de Lausanne a adopté l'arrêté d'imposition de la commune pour l'année 1995. Celui-ci introduisait une hausse du taux de l'impôt sur les divertissements, de l'impôt foncier et de celui sur les lotos. Le Club Libéral Humaniste, association poursuivant notamment des buts politiques, a engagé une procédure de référendum contre cet arrêté. Le 16 novembre 1994, le Bureau électoral général de la Commune de Lausanne a constaté que le référendum avait abouti, 8320 signatures ayant été reçues, 6191 vérifiées et 5211 jugées valables.
B. Le jeudi 24 novembre 1994, Caroline Jaccard, agissant au nom du Club Libéral Humaniste, a requis de la Municipalité de Lausanne l'autorisation d'organiser une manifestation politique avec musique et projection de diapositives sur un écran de 7 m x 7 m. Il était indiqué que la manifestation aurait lieu les 7, 8, 9 et 10 décembre 1994 à la place Centrale, le long du café "Le Central". Il semble en réalité qu'aucune manifestation n'était prévue le mercredi 7 décembre, ce jour étant réservé au montage des installations; c'est bien ce qui ressort de la rubrique concernant les heures de début et de clôture de la manifestation, où il a été mentionné que celle-ci devait se dérouler de 17h. à 24h. le jeudi 8 décembre et de 17h. à 2h. du matin les vendredi et samedi 9 et 10 décembre. C'est également les dates que portait l'affiche prévue pour cette manifestation, dont on ne sait si elle a été jointe à la demande d'autorisation. On notera que cette affiche comportait les titres suivants : "CLH DIAS SHOW", "Ambiance Live sur écran géant", "LES MEILLEURES IMAGES DE CONCERTS"; au bas de cette affiche figurait le texte suivant :
"Manifestation organisée pour signaler que l'impôt sur les divertissements (manifestations sportives ou culturelles, cinémas, discothèques, concerts) va augmenter de 12% à Lausanne et encourager les jeunes à aller voter contre cette augmentation. Du 7 au 18 décembre ALLEZ VOTER NON A L'ARRETE D'IMPOSITION".
Le mardi suivant, soit le 29 novembre, l'association requérante a remis à la Direction de police de Lausanne un descriptif de la manifestation envisagée, accompagné d'un plan. Il y était notamment précisé que :
- la manifestation se déroulerait du jeudi 8 décembre au samedi 10 décembre 1994,
- de la musique serait diffusée de 17h. à 24h. le jeudi 8 et jusqu'à 2h. les vendredi et samedi 9 et 10,
- la manifestation impliquait le montage, entre deux arbres et à une hauteur de 3,50 m., d'un écran de 7 m. x 7 m. sur lequel des diapositives seraient projetées,
- des consommations seraient servies par le tenancier du café "Le Central" sur sa terrasse (comme en été),
- les stands politiques seraient installés sur les places réservées aux livreurs sises le long du café "Le Central",
- tout renseignement complémentaire pouvait être obtenu auprès de M. Bertrand Sonnay.
C. Le lundi 5 décembre, la Police du commerce a informé Bertrand Sonnay, responsable technique délégué par le Club Libéral Humaniste, que la municipalité avait pris connaissance du projet lors de sa séance du 2 décembre, que tous les préavis des services consultés n'étaient pas revenus, mais qu'il apparaissait d'ores et déjà difficile d'autoriser l'accrochage de l'écran prévu aux arbres de la place Centrale. Le lendemain, le Club Libéral Humaniste a proposé de fixer l'écran à l'aide de câbles arrimés sur l'immeuble de la Rentenanstalt et sur un poteau du Grand-Pont, comme pour les Fêtes de Lausanne.
D. L'association recourante affirme, sans être contredite sur ces points par la municipalité, que des contacts ont eu lieu le jeudi 8 décembre, dès 9h., entre M. Besse, du Service de la police du commerce et M. Patrick de Ribaupierre, responsable de l'organisation de la manifestation. En particulier, M. Besse aurait contacté M. de Ribaupierre pour obtenir quelques précisions techniques complémentaires portant sur l'emplacement exact du projecteur de diapositives, l'horaire, le responsable de la manifestation sur place, suite à quoi M. de Ribaupierre aurait affiné quelques détails secondaires. M. Besse aurait également pris note notamment que le Club Libéral Humaniste acceptait par avance un autre horaire que celui mentionné dans la demande initiale; il aurait ensuite confirmé encore une fois que la municipalité prendrait sa décision le lendemain, au cours de sa séance hebdomadaire. Le Club Libéral Humaniste aurait répondu qu'il mettrait en place la manifestation le jeudi 8 décembre jusqu'à 22h. (voir mémoire de recours du 27 décembre 1994, p. 4).
Le même jour, à 16h.40, un fax adressé par le Chef de la police du commerce et faisant état de l'entretien susmentionné informait le Club Libéral Humaniste que la manifestation prévue pour le soir même n'avait pas encore fait l'objet d'une autorisation, que le Club Libéral Humaniste serait dénoncé en application de l'art. 40 du Règlement général de police (RGP) s'il ne renonçait pas à l'organisation de la première soirée du CLH Dias Shows, que la municipalité se prononcerait sur la demande d'autorisation le lendemain (vendredi 9 décembre 1994) dans sa séance hebdomadaire, enfin qu'elle ne manquerait pas de communiquer le plus rapidement possible la décision prise.
La manifestation du jeudi a tout de même été organisée dès 17h. et les organisateurs ont reçu, vers 17h.20, la visite de M. Zaninetti, inspecteur à la police du commerce, qui leur a notifié une copie du fax mentionné ci-dessus. Selon les organisateurs, la soirée s'est déroulée sans aucun dommage pour le voisinage et a permis, de 20h. à 22h., "d'échanger des points de vue intéressants avec la jeunesse présente" (mémoire précité, p. 4).
E. Dans sa séance du 9 décembre 1994, la municipalité a refusé l'autorisation demandée. Elle a libellé sa décision de la manière suivante :
"Suite à notre courrier d'hier, nous vous
informons que la municipalité, dans sa séance d'aujourd'hui 9 décembre 1994, a
refusé de vous accorder la dérogation nécessaire pour projeter des
diapositives, avec support sonore, sur un écran installé à la place Centrale.
Elle a par ailleurs décidé de vous dénoncer à l'autorité compétente pour
contravention à l'art. 40 du Règlement général de police (RGP) pour l'activité
que vous avez déployée hier.
En conséquence, nous vous invitons à prendre sans délai toutes mesures utiles
afin de respecter cette décision. Faute de quoi, nous nous verrons contraints
de procéder à de nouvelles dénonciations."
Cette décision a été notifiée le même jour par télécopie (à 17h. précises, selon les organisateurs) et par porteur. Elle a été respectée.
F. Par acte de recours du 16 décembre 1994, complété par un mémoire déposé le 27 décembre 1994, le Club Libéral Humaniste a déféré la décision municipale au Tribunal administratif. Dans son mémoire, après avoir rappelé le contexte général de la campagne référendaire (il est fait allusion à diverses entraves de ses activités liées à cette campagne) et mentionné la chronologie des faits (voir notamment ci-dessus), le Club Libéral Humaniste estime que la décision querellée est contraire à la liberté d'expression et de manifestation garantie par la Constitution fédérale (Cst. féd.) et la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Il est convaincu que la municipalité n'a pas pris sa décision en vue de maintenir l'ordre public ou pour préserver les intérêts légitimes des citoyens, mais en fonction de la participation du CLH au combat politique concerné. S'agissant de la recevabilité du recours, il précise ce qui suit :
"Il n'y a plus actuellement d'intérêt pratique, mais l'intérêt virtuel est notamment justifié par les moyens que notre association et d'autres entendent mettre sur pied pour intéresser les jeunes générations à la chose publique. L'évolution et l'utilisation de moyens de communication actuels nous semblent légitimes".
Le Service de l'intérieur (21 décembre 1994), le Service de justice et législation (4 janvier 1995) et la municipalité (5 janvier 1995) se sont déterminés sur la compétence du Tribunal administratif dans cette affaire. Ils ont approuvé cette compétence en relevant que le problème litigieux concerne exclusivement l'utilisation du domaine public en vue d'une manifestation et qu'il ne relève donc à l'évidence pas de l'art. 117 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (ci-après : LDEP) fondant la compétence du Conseil d'Etat.
Pour le reste, la municipalité s'est déterminée par mémoire du 23 février 1995. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours, en soulignant qu'il n'existe en l'occurrence pas de motif suffisant pour déroger à l'exigence de l'intérêt actuel. Sur le fond, elle estime que sa décision se justifie, car la protection de la tranquillité publique ne permettait pas en l'occurrence l'octroi d'une dérogation à l'interdiction d'utilisation de procédés sonores prévue par l'art. 4 let. c de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR, RSV 8.5). Elle se fonde notamment sur l'art. 27 du réglement d'exécution de cette loi (RLPR), qui précise que les émissions doivent être brèves et respecter le repos public, et en déduit que l'utilisation des moyens sonores prévus par les organisateurs dépassait largement le cadre restrictif dans lequel elle aurait pu accorder la dérogation demandée. Elle indique que la décision d'interdire purement et simplement la manifestation, plutôt que de l'assortir de conditions strictes, ne violait pas en l'occurrence le principe de la proportionnalité, estimant que la manifestation n'avait plus de sens sans musique ni projections lumineuses. Elle ajoute enfin qu'elle n'entend pas interdire l'usage de tout procédé de réclame sonore ou lumineux à l'occasion de manifestations politiques, mais que dans le cas concret, il fallait restreindre l'utilisation de haut-parleurs destinés à diffuser de la musique pour maintenir la qualité de vie en ville et éviter des perturbations excessives (maintien du trafic; voir p. 7 et 8).
Le Club Libéral Humaniste a déposé un mémoire complémentaire le 28 mars 1995. Il indique notamment que la place Centrale a été retenue comme site de la manifestation car ce lieu ne comporte que très peu d'habitants (18 habitants selon une attestation du 17 mars 1995 du Service du contrôle des habitants et de la police des étrangers) et il accueille en outre de nombreuses autres manifestations à des périodes de l'année plus chaudes où les fenêtres des maisons sont ouvertes. Il ajoute que le CLH Dias Show ne devait pas générer des nuisances importantes, la musique d'ambiance devant permettre le dialogue aux bars situés immédiatement sous les deux seuls haut-parleurs prévus. Il en veut pour preuve le fait que la manifestation du jeudi soir s'est déroulée sans troubler l'ordre public.
L'intimée a adressé une ultime détermination le 21 avril 1995, dans laquelle elle a notamment mentionné que la place Centrale n'était utilisée régulièrement pour des manifestations que dans le cadre de la Fête du soleil et de la Fête à Lausanne; par ailleurs, d'autres manifestations de moindre importance s'y tenaient très occasionnellement (une ou deux fois par année au maximum).
G. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit :
1. Se pose en premier lieu la question de l'application au cas d'espèce des art. 117 ss LEDP et partant de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la présente cause; on notera que, dans le cadre d'un échange de vues, le Service de l'intérieur (compétent pour instruire les recours fondés sur la LEDP) a conclu à la compétence de l'autorité de céans. Il convient de se rallier aux motifs exposés par ce dernier le 21 décembre 1994, qui sont pleinement convaincants.
On soulignera surtout, à supposer que la décision litigieuse puisse être considérée comme ayant trait à la préparation d'une votation au sens de l'art. 117 LEDP - ce qui n'est pas évident -, que les recourants ne contestent en aucun cas le résultat du vote du 18 décembre 1994, ni n'allèguent que celui-ci aurait été faussé par le refus municipal. Le présent litige ne relève dès lors aucunement des art. 117 ss LEDP, ni de la compétence du Conseil d'Etat, mais bien du tribunal de céans; il a trait en effet, non pas à une votation, mais exclusivement aux questions liées aux modalités de l'autorisation d'usage accru du domaine public.
2. a) Sur le plan procédural, il convient d'abord d'examiner s'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Il est en effet un principe général selon lequel un recourant ne peut faire examiner sa cause que s'il bénéficie d'un intérêt actuel et pratique à ce que la décision attaquée soit annulée. Le juge ne doit en effet se prononcer que sur des recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice concret (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 419 ss et les références citées; Walter Kaelin, Das Verfahren der staatssrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p. 258 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à faire d'un tel intérêt une condition de recevabilité d'un recours lorsque diverses conditions sont réunies. Tel est le cas lorsque :
- la question litigieuse pourrait se reposer en tout temps et dans les mêmes conditions,
- cette question revêt une importance de principe, de sorte qu'il existe un intérêt public à la trancher,
- en raison de la nature des choses (par exemple événement unique par rapport auquel l'autorité se prononce peu avant la date prévue), le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité de l'acte en cause risquerait toujours d'échapper à la censure d'un tribunal.
Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces conditions sont en général énoncées comme cumulatives (ATF 118 Ia 493, cons. 3a; ZBl 1993 129, cons. 1b; ATF 117 Ia 194, cons. 1a, ATF 116 Ia 150, cons. 2a; ATF 114 Ia 90, cons. 5b). Dans certains domaines toutefois, le Tribunal fédéral n'est en pratique pas aussi rigoureux. Ainsi, comme le démontre Kaelin dans l'ouvrage précité (p. 261 s.), le Tribunal fédéral entre régulièrement en matière sur les recours concernant les manifestations ou réunions politiques (avec références à ZBl 1992 43; ATF 101 Ia 394, cons. 1b; ATF 99 Ia 691, cons. 3; également ATF 107 Ia 59 ss, 64 ss et 226 ss, où cette solution est implicite). Moor (op. cit., p. 420) arrive à la même conclusion en indiquant que, dans sa pratique, le Tribunal fédéral entre en matière malgré le défaut d'intérêt actuel lorsque l'autorité refuse d'autoriser une activité qui a le caractère d'un événement unique et que, par la nature des choses, elle se prononce peu avant la date prévue pour celle-ci (avec références à ATF 108 Ia 41). On pourrait encore citer d'autres cas du même type où le Tribunal fédéral est entré en matière malgré le fait que le principe de la manifestation n'était pas en cause, mais seulement ses modalités (JT 1983 I 454, utilisation de haut-parleurs), son lieu de déroulement (ATF 109 Ia 209 et 107 Ia 226) ou encore l'identité des participants (ATF 107 Ia 59). On relèvera encore que dans le domaine du contrôle a posteriori de la licéité d'une détention, où le Tribunal fédéral paraît parfois plus exigeant, cette rigueur n'est en réalité que relative : dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 116 Ia 159, où le recourant se plaignait de n'avoir été libéré que le lendemain matin, et non le soir même (garde à vue), le Tribunal fédéral est également entré en matière; par ailleurs, le refus d'entrer en matière a parfois été justifié par la possibilité existant pour le recourant de faire constater l'éventuelle illicéité de sa détention dans le cadre d'une action en responsabilité (ATF 109 Ia 171, cons. 3c; raisonnement identique tenu dans l'ATF 118 Ia 490 s, cons. 1, s'agissant d'un recours contre un échec à un examen), le Tribunal fédéral considérant dans ces cas que l'intéressé n'a pas besoin de la protection du juge constitutionnel, en plus de celle que lui apporte le juge saisi de l'action en responsabilité.
b) L'art. 17 RGP prévoit que lorsqu'une disposition spéciale du règlement subordonne une activité à une autorisation, la demande de permis doit être adressée par écrit, en temps utile, à la Direction de police. Cette disposition ne précise donc pas le délai qui doit séparer le dépôt d'une demande de la date de mise sur pied d'une manifestation. Il ressort toutefois du dossier que l'autorité intimée exige, en pratique, un délai de quinze jours : ce délai est en effet expressément mentionné sur le formulaire ad hoc que l'association recourante a remis à la Direction de police le 24 novembre 1994. Cela signifie, en pratique, que les chances que le Tribunal administratif se prononce à temps sur un refus d'autorisation de manifestation sont nulles, à tout le moins lorsque la demande est déposée le dernier jour utile. Pour augmenter ces chances, il faudrait qu'un intéressé dépose sa demande plusieurs mois à l'avance. Cette constatation a pour conséquence que si l'on applique la jurisprudence relativement souple du Tribunal fédéral, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
c) Cette solution se justifie d'autant plus qu'il n'est pas évident de démontrer que les autres conditions à la renonciation d'un intérêt actuel ne sont pas remplies, en particulier que la décision litigieuse ne pose pas un problème de principe. Il ressort clairement de la décision du 9 décembre 1994 que la prise de position négative a été motivée par le refus d'accorder une dérogation pour la projection de diapositives et la diffusion de musique. Or, dans son arrêt du 25 mars 1981 (ATF 107 Ia 64, traduit partiellement in JdT précité 1983 I 454 ss) où était en cause l'utilisation d'un haut-parleur comme support d'une manifestation politique, le Tribunal fédéral a considéré que l'organisation de grandes manifestations publiques en plein air à des fins de propagande n'était pratiquement pas possible sans l'usage d'installations de haut-parleurs (p. 458) et que le refus portant sur cette utilisation restreignait considérablement la possibilité pour la recourante d'organiser un rassemblement politique. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu, sur le principe, qu'il était légitime pour des manifestants de mettre en oeuvre des moyens sonores pour atteindre un large public, la question de l'étendue de la mise en oeuvre de tels moyens devant bien entendu être ensuite examinée au regard des circonstances de chaque cas, notamment des impératifs liés au maintien de la tranquillité publique. En l'occurrence, l'autorité intimée tente d'établir, dans ses déterminations, qu'elle n'a pas entendu empêcher toute utilisation de moyens sonores ou visuels; elle affirme ainsi que son refus n'est pas un refus de principe, mais se justifie uniquement en raison de la durée (au-delà de 22h.) de la manifestation prévue. Une telle position est toutefois difficilement défendable. D'abord, si telle était sa position, on ne comprend pas véritablement pourquoi la municipalité n'a pas accordé une autorisation partielle, consistant, par exemple, à permettre la diffusion de musique jusqu'à 22h. seulement. A cet égard, l'association recourante affirme, sans être contredite sur ce point par la municipalité, que le responsable de la manifestation avait indiqué à M. Besse que le Club Libéral Humaniste acceptait par avance un autre horaire que celui mentionné dans la demande initiale (mémoire du 27 décembre 1994, p. 4). Ensuite, la municipalité affirme dans ses déterminations de février 1995 qu'elle a décidé d'interdire purement et simplement la manifestation au motif que, à ses yeux, la manifestation n'aurait plus de sens sans musique et sans projections lumineuses. Une telle affirmation démontre à tout le moins que l'autorité intimée n'entendait pas tolérer du tout la diffusion de musique ou la projection de diapositives.
d) L'association recourante doit ainsi se voir reconnaître la faculté de faire vérifier par le Tribunal administratif la validité de la décision qui lui a été notifiée le 9 décembre 1994.
3. Les principes applicables en matière de liberté de réunion et de manifestation ne sont pas contestés et sont d'ailleurs largement développés par l'autorité intimée dans ses déterminations de février 1995. Seule l'application dans le cas d'espèce est contestée. On ne reviendra donc, ci-dessous, que brièvement sur ces principes.
a) La liberté d'expression garantit au citoyen le droit d'exprimer son opinion, c'est-à-dire de la communiquer aux autres. Cette liberté est reconnue comme un droit constitutionnel non écrit; il en est de même de la liberté de réunion. Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais reconnu un droit non écrit de démonstration, c'est-à-dire le droit d'organiser des rassemblements politiques sur le domaine public. De telles manifestations sont soumises à de plus amples restrictions que les réunions sur le domaine privé et d'autres formes d'expression. Comme elles constituent une forme d'usage commun accru du domaine public, leur déroulement peut être soumis à autorisation, même en l'absence de base légale. Il s'ensuit également que l'autorité qui dispose du domaine public jouit d'un certain pouvoir d'appréciation; toutefois elle n'est pas seulement liée, dans sa décision, par l'interdiction de l'arbitraire et par le principe de l'égalité de traitement; elle doit encore prendre en considération, lors de la pesée des intérêts en présence, le contenu idéal particulier des libertés dont l'exercice est en jeu. En cela, la liberté d'expression et la liberté de réunion déploient leurs effets également dans des formes de mise en oeuvre liées à un usage accru du domaine public. L'autorité doit peser les intérêts en présence selon des critères objectifs et tenir compte de façon raisonnable du besoin légitime d'organiser des manifestations faisant appel à un large public. Que les opinions qui seront communiquées par les manifestants paraissent, aux yeux de l'autorité compétente, de plus ou moins grandes valeur et importance ne saurait être déterminant pour la décision à prendre sur une demande d'autorisation (voir sur tous ces points JT 1983 I 456 et les références citées).
b) Les divers intérêts publics qui s'opposaient en l'occurrence à la manifestation projetée ont trait principalement à la tranquillité publique et, dans une moindre mesure, aux besoins de la circulation routière. Ces exigences sont reprises dans le Règlement général de police de la commune de Lausanne (RGP), ainsi que dans la loi sur les procédés de réclame (LPR), dont on rappelle ci-dessous les principales dispositions en relation étroite avec la présente cause :
Art. 33 RGP - Il
est interdit de faire du bruit sans nécessité.
Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de
troubler la tranquillité et le repos d'autrui :
a) de 22h. à 6h., sur tout le territoire de la commune;
b) en dehors de ces heures, au voisinage des hôpitaux, des
cliniques et des lieux où se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse.
Art. 34 RGP - Il
est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'emploi
d'instruments ou d'appareils sonores.
Après 22h. et avant 6h., l'emploi d'instruments de musique ou
d'appareils diffuseurs de son n'est permis que dans les habitations, fenêtres
fermées, et pour autant que le bruit ne puisse être entendu des voisins.
Les dispositions sur la police des spectacles et celles qui
réglementent les manifestations publiques sont réservées.
Art. 39 RGP - Toute manifestation publique, en particulier toute réunion et tout cortège, ou toute mascarade, de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics est interdite.
Art. 40 RGP -
Aucune manifestation publique, en particulier aucune réunion ni cortège, ne
peut avoir lieu sans la permission de la Direction de police.
La Direction de police peut prescrire aux organisateurs des
mesures d'ordre. Elle peut refuser ou retirer le permis si ces mesures ne sont
pas prises.
Seule la municipalité est compétente pour interdire une
manifestation publique pour des motifs relevant de la tranquillité et de l'ordre
publics.
Les dispositions sur la police des spectacles sont réservées.
Art. 41 RGP - La municipalité peut interdire certaines manifestations pendant les jours de repos public, ou pendant certains d'entre eux, dans la mesure où le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics l'exige.
Art. 4 LPR - Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière, notamment :
(...)
c) tout procédé de réclame sonore à l'extérieur, sauf dérogations accordées par
la municipalité à l'occasion de manifestations d'intérêt général ou lors de
campagnes politiques, pendant une période limitée;
(...)
c) Lorsqu'elle entend opposer l'intérêt public à l'exercice de la liberté de manifestation, l'autorité doit statuer à la lumière des principes qui ont été exposés à propos des autorisations de réunion sur le domaine public (voir ci-dessus, lettre a). Selon le Tribunal fédéral, le principe de la proportionnalité a une importance décisive en cette matière. Aussi ne doit-il pas y avoir d'intervention de l'Etat lorsque le but poursuivi par lui peut être réalisé également par des mesures moins incisives (JT 1983 I 457). Cette considération a d'autant plus de poids qu'on s'accorde à reconnaître qu'en matière d'usage accru du domaine public, il faut accorder un statut privilégié à ceux qui souhaitent y exercer une liberté idéale (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, No 3027 et les références citées).
d) Dans le cas particulier, la volonté de la municipalité de Lausanne de préserver la tranquillité publique n'a rien de critiquable. En revanche, une mesure consistant à interdire purement et simplement l'emploi de moyens sonores ou visuels apparaît disproportionnée. Il ne faut en effet par perdre de vue que les organisateurs souhaitaient commencer leur manifestation à 17h., ce qui signifie qu'une grande partie de celle-ci devait se dérouler avant les heures de repos (dès 22h. selon l'art. 33 let. a et 34 al. 2 RPG). Durant ces heures, on ne voit pas véritablement quel motif pouvait justifier l'interdiction absolue de diffuser de la musique. La municipalité paraît même l'admettre, puisqu'elle motive son refus (en p. 7 de ses déterminations de février 1995) par la volonté des organisateurs de diffuser de la musique au-delà des heures consacrées au repos public. On relèvera aussi que le nombre d'habitants résidant autour de la place Centrale est relativement peu élevé (18 habitants), ainsi que l'a mis en évidence l'association recourante. Ce critère doit être pris en compte selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (JT 1983 I 459). On notera également que si la municipalité craignait, même en dehors des heures de repos, des nuisances sonores trop importantes, elle avait la possibilité de fixer des conditions strictes aux organisateurs, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 2 RPG. Apparemment, cet aspect des choses ne devait pas poser un problème en l'occurrence, puisque la municipalité ne conteste pas l'affirmation du Club Libéral Humaniste (p. 2 du mémoire complémentaire), selon lequel la musique prévue devait être une musique d'ambiance devant permettre le dialogue aux bars situés immédiatement sous les deux seuls haut-parleurs prévus. Cela étant, il va de soi que l'autorité intimée n'aurait pas violé le principe de la proportionnalité en notifiant un refus pur et simple aux organisateurs, si ceux-ci avaient fait de la possibilité de poursuivre les festivités jusqu'à 2h. du matin une condition "sine qua non" de la tenue de leur manifestation. Cependant, c'est bien le contraire qui semble s'être passé en l'occurrence: l'association recourante déclare dans son mémoire du 27 décembre 1994, et la municipalité ne conteste pas cette affirmation, qu'elle avait indiqué le jeudi 8 décembre à M. Besse, du Service de la police du commerce, qu'elle acceptait par avance un autre horaire que celui mentionné dans la demande initiale (p. 4).
Au surplus, la décision attaquée apparaît difficile à justifier sous l'angle de l'égalité de traitement. L'autorité intimée ne conteste pas qu'elle met à disposition la place Centrale dans le cadre de la Fête à Lausanne et la Fête du soleil, ainsi que de temps à autre pour diverses autres manifestations moins importantes. On ajoutera encore que les deux premières manifestations citées se déroulent certainement largement au-delà de 22h. Certes intéressent-elles un large public et ceci justifie sans doute une mise à contribution importante du domaine public. Toutefois, le Club Libéral Humaniste n'apparaissait, et de loin, pas comme un mouvement marginal dans le cadre de la campagne précédant la votation sur l'augmentation de l'impôt sur les divertissements. C'est en effet lui qui avait fait aboutir le référendum en réunissant quelques 8000 signatures (pour une considération identique, fondée sur l'égalité de traitement, voir également JT 1983 I 460, au bas de la page).
On notera encore que l'objectif du Club Libéral Humaniste consistant à vouloir organiser trois soirées et donc monopoliser le domaine public pour autant de temps a pu paraître excessif à la municipalité. Cette préoccupation est légitime, l'autorité compétente devant maintenir la possibilité de plusieurs usages accrus de même nature, là aussi pour des motifs d'égalité de traitement, et garantir l'usage commun par les autres usagers (Knapp, op. cit., no 3027). Mais là encore le principe de la proportionnalité commandait, plutôt que d'interdire purement et simplement toute la manifestation, de la limiter dans son étendue.
e) Le recours doit en conséquence être admis, l'interdiction prononcée apparaissant contraire au principe de la proportionnalité; il n'appartient pas au tribunal, pour le surplus, de préciser dans les détails ce que l'autorité intimée aurait dû permettre. Conformément à la jurisprudence, celle-ci doit en effet conserver une certaine marge de manoeuvre qui découle de sa meilleure position pour apprécier les circonstances locales particulières (JT 1983 I 457, avec référence à JT 1981 I 81).
4. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 décembre 1994 relative à un refus de la dérogation demandée par l'association recourante est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 21 août 1995/gz
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint