CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 septembre 1995
sur le recours interjeté par l'Université de Lausanne, représentée par son Rectorat,
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, du 8 décembre 1994, instaurant une limitation de vitesse à 70 km/h sur la RC 1 b, entre Lausanne et Morges
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg président; Mme H. Dénéréaz Luisier et M. V. Pelet, assesseurs. Greffière: Mlle Dominique Burri, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le 24 février 1994 la Municipalité de Préverenges, donnant suite à une pétition des habitants du quartier de la Venoge, a requis le Service des routes et autoroutes du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : SRA), d'abaisser la vitesse de 80 à 60 km/h sur la RC 1 b, entre le chemin de la Venoge et l'avenue de Croix-de-Rive, en raison de l'augmentation de la circulation sur l'artère cantonale, des mouvements de tourner à gauche et de sorties plus fréquentes, ainsi que d'une plus forte population en âge de scolarité. Par courrier du 21 mars 1994, le SRA a avisé la municipalité que sa demande de limitation de vitesse serait traitée par la Commission consultative de circulation (ci-après : CCC). Après un transport sur place le 20 avril 1994, la sous-commission pour les limitations de la vitesse de la CCC (ci-après : SCLV) a conclu, dans son rapport d'expertise du 30 mai 1994, à la limitation de la vitesse à 70 km/h sur le tronçon de la RC 1 b allant du pont sur la Venoge à l'entrée de la localité de Préverenges. Lors de sa séance du 12 septembre 1994 la CCC, débattant de l'utilité d'une harmonisation des limitations de la vitesse sur l'axe entre Lausanne et Morges, a accepté à l'unanimité la proposition de limiter la vitesse à 70 km/h sur la RC 1 b, à l'extérieur des localités, de Lausanne (av. du Chablais) à l'entrée de Morges et à 60 km/h sur l'avenue de Provence. Par courrier du 3 octobre 1994, le SRA a ainsi invité les communes territorialement concernées, soit Lausanne, Saint-Sulpice, Chavannes-près-Renens, Ecublens, Denges et Préverenges, à se déterminer sur cette proposition. Les municipalités de ces communes, ainsi que l'Ecole polythechnique fédérale de Lausanne, également consultée, ont toutes répondu favorablement. Le SRA ayant également tenu au courant de ses intentions l'Université de Lausanne, celle-ci répondait le 24 octobre 1994 en ces termes:
(...) Nous saluons votre projet de simplification des limitations de vitesse
sur ce tronçon. Toutefois, nous vous demandons de maintenir une limitation de
vitesse à 60 km/h de la sortie de la ville de Lausanne à l'entrée principale
de l'Université, à la hauteur de l'allée de Dorigny. En effet, le secteur situé
entre le pont de la RC 1 sur l'autoroute et l'allée de Dorigny comporte de
nombreux mouvements (sortie d'autoroute, présélection à gauche, présélection à
droite, possibilité de traverser en venant du Parc du Bourget). D'autre part,
de nombreux piétons franchissent l'artère principale en surface, malgré tous
nos efforts pour leur faire emprunter le passage dénivelé.(...)"
B. Par décision formelle du 8 décembre 1994, le SRA a fixé à 70 km/heure la vitesse maximale autorisée sur la RC 1 b, entre les localités de Lausanne et de Préverenges, afin de modérer l'allure moyenne des usagers circulant sur l'artère principale, sans nuire à la fluidité du trafic, d'uniformiser la prescription de vitesse sur cette section de la RC 1 b, entre Lausanne et Morges, d'améliorer les conditions de sécurité aux principales intersections non réglées par des feux, surtout aux débouchés des routes communales et des accès privés, et de permettre d'améliorer la situation dans l'attente du réaménagement, à l'étude, de cet axe dont la réalisation n'est pas programmée à court terme.
C. Le 21 décembre 1994, l'Université a recouru contre cette décision. Dans son mémoire motivé du 3 janvier 1995, elle invoque le caractère inopportun du relèvement de la vitesse, le manque de prise en considération de l'intérêt public, ainsi que de celui des usagers de l'Université, et conclut au maintien de la limitation de la vitesse à 60 km/heure sur la RC 1 b, entre la sortie de Lausanne et l'allée de Dorigny (entrée de l'Université au nord et du centre sportif au sud).
Dans sa réponse du 24 janvier 1995, le SRA conclut au rejet du recours, considérant que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente, qu'elle repose sur une base légale claire et qu'elle satisfait aux principes de proportionnalité et d'opportunité.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - ci-après : LJPA; v. aussi ATF 117 Ia 2 consid. 1; 85 consid. 1).
2. Selon l'art. 37 al. 1 de la LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Sont réservées (a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir; (b) les dispositions du droit fédéral.
a) La décision de limitation de la vitesse à 70 km/h est une mesure de réglementation du trafic fondée sur l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR). La décision cantonale concernant une telle mesure peut être portée devant le Conseil fédéral par la voie du recours administratif (art. 3 al. 4, 3ème phrase LCR), la qualité pour recourir devant être reconnue par les autorités cantonales au moins dans les mêmes limites que celles définies par l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, ci-après : PA (JAAC 1986 p. 325), lequel reconnaît la qualité pour recourir à quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (lit. a), ainsi qu'à toute personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir (lit. b). Contrairement à l'art. 37 al. 1er LJPA, qui exige un intérêt juridiquement protégé, un simple intérêt de fait suffit au sens de l'art. 48 PA.
b) L'art. 48 lit. a PA vaut d'abord pour les particuliers, mais des corporations ou des établissements de droit public peuvent aussi s'en prévaloir, lorsqu'ils sont touchés par des décisions de la même façon que des particuliers (JAAC 1982, no 55, p. 308, voir aussi JAAC 1992, p. 76). Il en va de même en droit cantonal.
c) L'Université ne prétend pas être touchée par la décision attaquée comme pourrait l'être un particulier. En tant qu'établissement de droit public doté de la personnalité morale (art. 1er de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, ci-après : LUL), sa position n'est pas assimilable à celle de l'habitant (propriétaire ou locataire) d'une rue concernée par une réglementation locale du trafic; elle ne subit aucun des inconvénients matériels ou des désavantages économiques dont pourrait se plaindre en pareille situation une personne physique ou une personne morale de droit privé. Elle n'est pas non plus touchée dans son patrimoine propre, les terrains sur lesquels sont établis ses installations étant propriété de l'Etat de Vaud. Enfin la décision attaquée ne porte en rien atteinte à la mission de l'Université telle qu'elle est définie à l'art. 2 LUL. Il est d'ailleurs douteux qu'une atteinte de ce type lui ouvrirait le droit de recourir contre une décision d'un autre organe de l'Etat.
d) Ainsi qu'elle l'admet elle-même, l'Université agit dans l'intérêt public et dans celui de ses usagers (v. mémoire du 3 janvier 1995, 2 ch. 2). Sa situation est à cet égard analogue à celle d'une commune qui recourrait dans l'intérêt public de sa population : un tel intérêt ne suffit pas à fonder la qualité pour agir selon l'art. 48 lit. a PA (JAAC 1982, No 55, p. 305, spéc. consid. 5, p. 310). La défense d'intérêts généraux ne suffit pas non plus à fonder la qualité pour recourir (JAAC 1993, No 42, p. 345, spéc. consid. 2.1, p. 348). Le seul intérêt à l'exacte concrétisation du droit ou à une judicieuse mise en oeuvre d'une tâche publique n'est pas suffisant, sinon le droit de recours serait donné aux collectivités de manière générale - car cet intérêt caractérise l'exercice de toute compétence (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.3.1, p. 423; v. aussi ATF 112 Ib 130, consid. 2a; 112 Ia 62, consid. 1b). De la même manière que la jurisprudence refuse aux particuliers l'action populaire, dans l'intérêt de la loi, ou le recours dans l'intérêt d'un tiers (ATF 119 Ib 60 consid. 2a), cette faculté doit être en principe déniée aux collectivités publiques, hormis les cas où la loi la leur confère expressément (art. 37 al. 2 lit. a LJPA; art. 48 lit. b PA). Tel n'est pas le cas de l'Université de Lausanne, qu'aucune disposition de droit fédéral ou de droit cantonal n'autorise en l'occurrence à recourir.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais.
mp/Lausanne, le 6 septembre 1995
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Il peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Conseil fédéral. Ce recours s'exerce conformément aux articles 48 et suivants de la loi fédérale de 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).