CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 10 mars 1995

sur le recours interjeté par Marie-Madeleine BRELAZ-OGAY, représentée par l'avocat Benoît Bovay, Case postale 3673, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 7 décembre 1994 (refus de modifier les conditions d'exploitation d'un établissement public).

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; Mme C. Pache-Stäger et
M. J.-L. Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La recourante Marie-Madeleine Brélaz-Ogay exploite, à l'enseigne de "Chez Charly", un restaurant d'entreprise situé dans le centre artisanal de Corsier, à Fenil, au bénéfice d'une patente de café-restaurant délivrée le 16 juin 1993. Cette autorisation limite les heures d'ouverture à 20h.00 les jours de semaine, et impose la fermeture les samedi, dimanche et jours fériés. Selon les considérants, cette limitation est motivée par le fait que la zone du centre artisanal de Corsier est totalement dépourvue d'habitations. Il est en outre précisé que les entreprises installées dans ce centre peuvent occasionnellement organiser des réunions ou des soirées privées au-delà de 20h.00, lorsque ces manifestations sont en relation avec l'activité de l'entreprise.

B.                    Le 6 octobre 1994, la recourante a demandé la suppression des restrictions d'horaire attachées à sa patente. Elle invoquait, en substance, le développement de son établissement, de plus en plus sollicité par des entreprises et des particuliers pour des repas en soirée, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que celui de l'égalité de traitement avec les autres établissements publics autorisés sans limitation à servir des repas avec boissons alcoolisées en soirée.

                        Cette requête a été soumise au préavis de la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers, de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey et de la Préfecture du district de Vevey. Tous ces préavis ont été négatifs, notamment celui de l'autorité municipale qui, par lettre du 18 novembre 1994, a précisé ce qui suit :

"2.          L'ensemble des établissements publics de notre commune est aux prises, suite à la situation économique actuelle, à de sérieuses difficultés et il ne nous paraît pas opportun aujourd'hui d'augmenter la concurrence dans le domaine."

C.                    Par décision du 7 décembre 1994, le Service de la police administrative a refusé la modification sollicitée au motif, en substance, qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux susceptibles de justifier une décision différente, l'établissement en cause étant toujours situé dans une zone industrielle et artisanale dépourvue d'habitations.

                        C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté le 22 décembre 1994. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 3 février 1995, en s'en remettant à justice, et en indiquant que son refus était essentiellement fondé sur les trois préavis négatifs et sur le fait que la zone dans laquelle se trouvait l'établissement litigieux était toujours totalement dépourvue d'habitations, le nombre d'habitants de la commune ayant plutôt tendance à diminuer par ailleurs. Dans sa réponse, l'autorité intimée nuance toutefois sa position, en relevant que les éléments invoqués par le préavis municipal tiennent surtout à la nécessité de limiter la concurrence et sont par conséquent étrangers aux objectifs poursuivis par la clause du besoin instituée par la législation vaudoise, qui sont de lutter contre l'alcoolisme.

                        La recourante a encore déposé une écriture le 8 février 1995, prenant acte de la position exprimée par l'autorité intimée et confirmant ses conclusions.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation, sans audition des parties.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :

  "L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

  Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

300 habitants dans les agglomérations jusqu'à 3000 habitants

400      "            "                     "              de 3001 à 6000 habitants

500      "            "                     "              de plus de 6000 habitants.

 

  Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

                        b) Le département reconnaît que la limite chiffrée prévue par le deuxième alinéa de cette disposition n'est pas atteinte sur le territoire de la Commune de Corsier, où l'on compte trois cafés-restaurants et deux hôtels avec cafés-restaurants pour une population de 3'203 habitants (chiffre au 31 décembre 1993), sans compter l'établissement de la recourante. Il invoque cependant le troisième alinéa et estime qu'il faut examiner si la création d'un café-restaurant répond à un besoin en fonction de l'ensemble des circonstances. Il conclut à la négative, en se fondant d'une part sur les préavis négatifs recueillis, d'autre part sur l'absence d'habitations à proximité, enfin sur la très légère diminution du nombre des habitants de la commune.

2.                     Des trois motifs invoqués par l'autorité intimée en l'espèce, il apparaît que l'existence de préavis négatifs, émanant notamment de l'autorité municipale, a été décisive. On ne voit pas en quoi, en effet, une très faible diminution du nombre des habitants de la Commune de Corsier (moins de 1%) pourrait jouer un rôle déterminant. Quant au fait que l'établissement de la recourante ne se trouve pas dans une zone d'habitations, il ne saurait être déterminant pour apprécier s'il existe ou non un besoin au sens de l'art. 32 LADB.

                        S'agissant des préavis, il faut relever qu'ils émanent pour une part de la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers, et en particulier de la section de Vevey, c'est-à-dire de concurrents directs de la recourante et d'autre part des autorités communales et préfectorales, qui se sont référées expressément à la nécessité d'éviter que l'établissement de la recourante n'entre en concurrence avec les autres cafés-restaurants de la commune. De tels motifs, qui relèvent de la politique économique, ne sont pas couverts par l'art. 32 LADB, sur lequel se fonde expressément la décision entreprise. La clause du besoin instaurée par la législation vaudoise est en effet destinée exclusivement à la lutte contre l'alcoolisme (BGC aut. 1984 p. 642; Tribunal administratif, arrêt AC R1 780/91, du 20 février 1992, RDAF 1992 p. 374). Dès lors, en faisant sienne une motivation étrangère à l'application de la clause du besoin telle qu'elle est définie par la législation vaudoise, l'autorité intimée a utilisé ses compétences à des fins qui sont étrangères aux buts visés, commettant par là même un détournement de pouvoir, notion assimilable à un excès du pouvoir d'appréciation (RDAF 1985, p. 395; Tribunal administratif, arrêts CR 91/177 du 4 novembre 1991 et GE 93/130 du 20 avril 1994).

                        A cela s'ajoute que les principes constitutionnels de l'égalité de traitement (art. 4 CF) et de la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 CF) enjoignant à l'autorité de traiter de manière identique les personnes ou entreprises appartenant à la même branche économique (ATF 120 Ia 236 cons. 2). En imposant à la recourante seulement des heures d'ouverture restrictives, l'autorité intimée enfreint ces principes sans qu'aucune différence de fait objective ne permette de justifier la différence de traitement. Cela est d'autant plus vrai que la recourante, contrairement à son prédécesseur qui ne disposait que d'une patente de restaurant d'entreprise (art. 25 LADB), est au bénéfice d'une patente de café-restaurant (art. 6 ch. 1 LADB) et qu'elle est donc à cet égard aussi en droit de revendiquer d'être placée sur un pied d'égalité avec tous ses concurrents.

                        Les conclusions de la recourante sont dans ces conditions fondées, au regard de l'art. 36 lit. a LJPA, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une patente ne comportant pas les restrictions litigieuses.

3.                     Le recours devant être admis, les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat. La recourante qui a consulté avocat a droit à des dépens (art. 55 LJPA).



Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

 

I.                      Le recours est admis;

II.                     La décision du 7 décembre 1994 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, refusant de réviser les conditions d'exploitation du café-restaurant "Chez Charly" à Corsier est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants;

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service de la police administrative, versera à la recourante une indemnité de Frs 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.


Lausanne, le 10 mars 1995/gz

 

Au nom du Tribunal administratif

Le président :