CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 décembre 1999
sur le recours interjeté par l'association Cercle privé de Lausanne et l'Association culturelle "Batuque", représentées par Manuel Sanches Fortes, 151, chemin Isabelle de Montolieu, 1010 Lausanne
contre
la décision du Service de la police administrative du 12 décembre 1994 retirant la patente délivrée à Georges-André Fort pour l'exploitation du Cercle privé de Lausanne et ordonnant la fermeture immédiate des locaux dudit cercle.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le 25 septembre 1990 le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a délivré à Georges-André Fort une patente pour l'exploitation au No 4 de l'av. de Béthusy, sous l'enseigne "Cercle privé de Lausanne", d'un établissement comprenant en sous-sol une salle de consommation de 100 places et au rez-de-chaussée un salon salle de conférence de 15 places. Cette patente, dite de cercle (art. 17 ch. 6 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons, ci-après : LADB), permettait de servir des boissons, avec ou sans alcool, ainsi que les mets autorisés par le département, aux seuls membres et invités du Cercle privé de Lausanne, association à but non lucratif dont M. Fort était alors président. Renouvelée le 31 décembre 1991, cette patente a été annulée le 22 septembre 1993, l'établissement ayant été fermé à la demande de l'Office des faillites de Lausanne. Il a été rouvert sur la base d'une autorisation spéciale délivrée à M. Fort le 27 janvier 1994 et valable jusqu'au 31 décembre 2003.
B. Par contrat du 4 février 1994, le mobilier, les installations et le "fonds de commerce", du Cercle privé de Lausanne ont été vendus par MM. Jean-Huges Schulé, Georges Bulloz et Francesco Di Franco, respectivement président, vice-président et caissier de l'association Cercle privé de Lausanne, qui s'en déclarait personnellement propriétaires, à MM. Manuel Sanches Fortes et Sylvestre Tavares, respectivement président et vice-président de l'Association culturelle "Batuque", regroupant principalement des ressortissants du Cap-Vert. Le bail et l'autorisation d'exploiter devaient demeurer au nom de l'association Cercle privé de Lausanne, et Georges-André Fort, titulaire de la patente, était censé continuer de diriger l'établissement en tant qu'employé des acheteurs. Les membres de l'Association culturelle "Batuque" qui le demandaient ont été mis au bénéfice d'une carte donnant accès aux locaux du cercle.
C. Au motif que la gérance non commerciale du cercle n'était plus assurée, que le contrôle des entrées n'était plus effectué de manière systématique et que de nombreuses plaintes étaient parvenues à la police du commerce de Lausanne en raison du non respect des heures d'exploitation et du bruit, le Service de la police administrative a retiré le 12 décembre 1994 la patente qu'il avait délivrée à Georges-André Fort et ordonné la fermeture immédiate des locaux du Cercle privé de Lausanne. L'Association culturelle "Batuque" et l'association Cercle privé de Lausanne se sont pourvus contre cette décision le 23 décembre 1994 et ont confirmé leur recours par mémoire motivé du 31 décembre 1994. Le 4 janvier 1995, ils ont fait savoir au Service de la police administrative que M. Georges-André Fort n'entendait plus reprendre son travail au service du Cercle privé de Lausanne, qu'il avait été congédié et que Mme Zagorka Jovanovic, titulaire d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur, était prête à reprendre la direction du cercle.
D. Par décision du 9 janvier 1995, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes. Il a autorisé l'association Cercle privé de Lausanne à poursuivre provisoirement l'exploitation de l'établissement du même nom aux conditions suivantes :
"a) l'association pourvoira au remplacement de M. Georges-André Fort par une personne agréée par le département et remplissant les conditions pour l'octroi de la patente de cercle;
b) un contrôle efficace des entrées, conforme aux considérants de la décision incidente, sera préalablement mis en place et agréé par le département;
c) la danse sera interdite dans les locaux de cercle, sous réserve de permissions accordées conformément à l'art. 67 LADB;
d) les heures d'ouverture du cercle seront strictement observées."
E. A la requête des recourantes et de l'autorité intimée, l'instruction de la cause a été suspendue le 3 février 1995 pour permettre la poursuite de discussions destinées à définir les modalités de réouverture à titre provisoire, voire définitif, de l'établissement.
Le 10 février 1995 le Service de la police administrative a indiqué aux recourants, par l'intermédiaire de leur avocat, les conditions précises auxquelles il entendait soumettre la réouverture du Cercle privé de Lausanne. Ce courrier est resté sans réponse, hormis une lettre de l'avocat du 18 avril 1995 informant le Service de la police administrative qu'il n'était plus le conseil des recourantes. En 1995, un nouvel avocat, Me Dominique Rigot, a pris contact au nom des recourantes avec le Service de la police du commerce de Lausanne, en vue d'obtenir divers renseignements. Depuis lors, aucune démarche ne paraît plus avoir été entreprise par qui que ce soit en vue d'une réouverture du Cercle privé de Lausanne.
F. L'instruction du recours a été reprise d'office le 12 février 1996 et les recourantes ont été invitées à produire diverses pièces. Elles n'ont donné aucune suite à cette réquisition.
Compte tenu de leur passivité, les recourantes ont été invitées le 22 avril 1997 à dire si elles renonçaient à leur recours ou si, au contraire, elles maintenaient leurs conclusions; elles ont été avisées qu'à défaut de réponse le tribunal considérerait que le recours a perdu tout intérêt actuel, rayerait la cause du rôle et statuerait sur les frais. Cette communication est, elle aussi, restée sans réponse.
Georges-André Fort est décédé le 11 décembre 1998.
Considérant en droit :
1. La renonciation de Georges-André Fort à diriger le Cercle privé de Lausanne, son licenciement, puis son décès, rendent le recours sans objet dans la mesure où il porte sur le retrait de la patente, qui est une autorisation personnelle et incessible (v. art. 28 LADB).
2. Le droit de recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II 287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 118 Ia 53 c. 3c; 111 Ib 185).
Bien qu'elles aient été autorisées provisoirement à poursuivre l'exploitation du Cercle privé de Lausanne aux conditions posées par la décision sur effet suspensif du 4 janvier 1995, les recourantes n'ont pratiquement rien tenté pour rouvrir leur établissement. Elles n'ont plus accompli aucune démarche dans ce sens depuis l'été 1995 et se sont manifestement désintéressées de la présente procédure. Elles ne justifient ainsi plus d'un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur leur recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'est pas déjà sans objet.
3. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge des recourants pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours, la décision sur effet suspensif du 4 janvier 1995 et le présent arrêt.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association Cercle privé de Lausanne et l'Association culturelle "Batuque".
sa/Lausanne, le 7 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint