CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 mars 1995
sur le recours interjeté par X.________, à 1.********, dont le conseil est l'avocat Romano Buob, rue de Lausanne 1, à 1800 Vevey,
contre
la décision du Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 30 décembre 1994 refusant l'effet suspensif à sa demande de grâce.
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. J.-C. Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1969, a été condamné le 28 septembre 1993 par le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon à deux ans d'emprisonnement pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants, sous déduction de 76 jours de détention préventive. Ce même jugement a révoqué un sursis antérieur à une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 19 mai 1988 par le Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds pour diverses infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le jugement d'Yverdon a été confirmé le 17 novembre 1993 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal, puis le 20 mai 1994 par la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
2. Sur le plan professionnel, le recourant a renoncé à la formation de dessinateur qu'il avait entreprise initialement pour changer d'orientation et apprendre le métier de vendeur après une interruption due à une détention préventive résultant de l'affaire pénale mentionnée ci-dessus. X.________ a poursuivi son apprentissage de vendeur dès le 15 août 1994, à La Chaux-de-Fonds, dans la boutique "2.********" et cela jusqu'au 17 janvier 1995, date de son entrée aux établissements pénitentiaires de Bellechasse, en vue de purger les peines prononcées contre lui.
3. Après avoir obtenu, dans le courant de 1994, un premier report d'exécution, X.________ a été convoqué le 3 novembre 1994 par le Service pénitentiaire du canton de Vaud pour commencer l'exécution de ses peines dès le 17 janvier 1995 à Bellechasse. Il a alors déposé une demande de grâce auprès du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, en date du 6 décembre 1994 requérant notamment l'effet suspensif. Par décision du 30 décembre 1994, le département a rejeté cette requête, en substance pour le motif que le total des deux peines à exécuter par l'intéressé était largement supérieur à la durée compatible avec l'effet suspensif selon la pratique en la matière, soit six mois. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 janvier 1995, requérant derechef l'effet suspensif, qui a été refusé par décision du 25 janvier 1995, le recourant s'étant entre-temps présenté à Bellechasse pour commencer l'exécution de ses peines le 17 janvier 1995.
Le département intimé s'est déterminé en date du 24 février 1995, concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 487 al. 2 du code de procédure pénale vaudois (CPP) le département, qui est chargé d'instruire la demande de grâce peut, d'office ou sur requête, ordonner la suspension de l'exécution de la peine. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le 1er juillet 1991, la décision du département pouvait faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat en vertu de l'art. 68 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat, recours instruit conformément à l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA).
La loi du 18 décembre 1989 modifiant celle du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat a supprimé à son art. 68 le principe de la voie du recours au Conseil d'Etat contre les décisions du département. Le Tribunal administratif est donc compétent pour connaître du recours en vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1 LJPA.
3. En vertu de l'art. 36 lit a et c LJPA, le Tribunal administratif contrôle la validité des décisions qui lui sont déférées sous l'angle de la légalité, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion de tout examen en opportunité, sauf si une disposition légale expresse en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
Dans son pourvoi, le recourant se borne à faire valoir que le département intimé aurait mal apprécié la situation, notamment au vu des efforts faits par le recourant au plan professionnel et de la nécessité d'éviter une interruption de l'apprentissage de vendeur entrepris. C'est donc exclusivement sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation que la présente doit être examinée, le dossier ne révélant aucun problème relatif à la base légale, à la compétence de l'autorité ayant statué ou à la procédure suivie.
4. En matière de grâce, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a posé dans sa pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la LJPA le principe selon lequel l'effet suspensif devait être refusé dans quatre cas :
a) si le requérant présente un danger pour la sécurité publique,
b) si les actes reprochés au requérant sont graves,
c) si la fuite est à craindre,
d) si la peine est supérieure à six mois.
Le Conseil d'Etat a précisé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE, du 18 janvier 1989, R1 625/88). Même s'il n'est évidemment pas lié par une pratique administrative, le Tribunal administratif ne voit aucune raison de s'écarter du principe ainsi défini qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permet de traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement, et correspondent d'ailleurs aux intentions du législateur (voir BGC print. 1967, p. 943; sur la notion même de pratique administrative, voir Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 402; RDAF 1986 p. 279).
En l'espèce, le refus de l'effet suspensif est motivé par la longueur des peines à subir (trois ans, moins 76 jours de détention préventive), le département constatant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que l'on renonce à l'exécution de jugements en force et que, de toute manière, la décision du Grand Conseil pourra intervenir bien avant que le recours en grâce ne soit vidé de son objet par l'écoulement du temps.
Il n'y a rien à redire à cette manière de voir, qui ne relève en aucun cas de l'abus du pouvoir d'appréciation, pouvoir qui est extrêmement étendu en la matière, comme le relève le recourant lui-même (mémoire du 23 janvier 1995, bas de la page 2). La grâce est une mesure de faveur par laquelle l'autorité interfère pour des motifs d'équité avec l'exécution normale des jugements pénaux, mesure qui s'écarte ainsi de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes (sur tous ces points, voir ATF 84 IV 139). Il en résulte qu'il doit s'agir d'un acte tout à fait exceptionnel, justifié par des circonstances sortant elles aussi de l'ordinaire. Or, le recourant ne peut en l'espèce rien invoquer de tel. Le fait qu'il ait commencé un apprentissage et que sa réinsertion sociale apparaisse ainsi sous un jour favorable n'a rien d'exceptionnel. Ce sont des circonstances d'ailleurs fréquemment invoquées par les requérants en grâce (voir décision du CE R1 625/88, déjà citée). On ne saurait dès lors en aucun cas voir un abus du pouvoir d'appréciation dans le refus du département de retarder l'exécution de peines déjà anciennes (1988 pour l'une, 1993 pour l'autre) dans l'attente d'une mesure de grâce forcément aléatoire. La décision du département se comprend d'autant mieux qu'il apparaît que le Grand Conseil pourra statuer à sa prochaine session de mai 1995, c'est-à-dire au moment où le recourant n'aura guère accompli que le dixième de sa peine, et pourra ainsi bénéficier concrètement des effets d'une grâce éventuelle.
5. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 décembre 1994 par le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires est maintenue.
III. Un émolument de justice de Frs 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 mars 1995/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :