CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 mars 1995
sur le recours interjeté par A.________, à ********, représentée par l'avocat Jacques H. Meylan, Case postale 3370 à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de la ville de Nyon du 17 janvier 1995, résiliant son engagement dans l'administration communale.
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. V. Pelet et M. Ph. Maillard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante A.________, a été engagée le 19 février 1991 par la Commune de Nyon pour une durée indéterminée par contrat de droit privé, son entrée en fonction étant fixée au 1er mars 1991. Sa fonction était celle d'employée d'administration à 50% auprès du Service des bâtiments, avec un traitement annuel brut de Frs 25'470.--.
B. Par lettre du 31 octobre 1994, la Municipalité de Nyon a résilié ce contrat avec effet au 1er février 1995, invoquant les absences fréquentes et la mauvaise qualité du travail. La recourante a immédiatement protesté (lettre du 31 octobre 1994), puis a fait intervenir le Syndicat suisse des Services publics (SSP) qui a écrit à la Municipalité de Nyon le 23 novembre 1994, renonçant à contester le licenciement mais demandant que l'intéressée soit autorisée à poursuivre temporairement sa collaboration en attendant qu'elle ait retrouvé du travail.
C. La recourante est tombée malade le 28 décembre 1994, et n'a repris le travail que le 16 janvier 1995 (certificat médical du Dr B.________ du 11 janvier 1995).
D. Par lettre du 17 mars 1995, la Municipalité de Nyon a notifié à la recourante la résiliation immédiate pour justes motifs (art. 337 al. 1 et 2 CO), en invoquant en substance une absence injustifiée, la recourante n'ayant pas produit assez tôt son certificat médical et empêchant ainsi le contrôle de la situation par le médecin-conseil de la Commune.
C'est contre cette mesure qu'est dirigé le présent recours, déposé le 27 janvier 1995 et confirmé par mémoire du 6 février 1995.
E. La Municipalité de la commune de Nyon s'est déterminée en date du 8 mars 1994, en concluant à l'irrecevabilité du recours pour cause d'incompétence du Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif a statué préjudiciellement sur ce point par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'art. 1er LJPA exclut de la compétence du Tribunal administratif les actions d'ordre patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal. Cette disposition retient une liste non exhaustive de ce genre d'actions, et il résulte notamment de l'exposé des motifs (BGC automne 1989 p. 514 et ss, plus spécialement 531 chiffres 7.4.1) que le législateur a voulu limiter la cognition du juge administratif aux affaires relevant du contentieux dit objectif, soit celui qui naît d'une décision sujette à recours et qui tend à rétablir la légalité d'une situation menacée par cette décision. Le contentieux dit subjectif, qui permet de déterminer si un administré dispose d'un droit subjectif - notamment de nature pécuniaire - contre une collectivité publique, lui échappe en revanche.
Cette distinction n'est certes pas reconnue de manière incontestée par la doctrine et la jurisprudence (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor, JT 1986 II 1 et ss). Elle correspond toutefois à la tradition juridique de ce canton, depuis qu'elle a été exposée par Zwahlen (Jugement des contestations administratives dans le canton de Vaud, JT 1939 III 34 et ss). Les autorités vaudoises s'y sont notamment référées dans des affaires relatives au droit d'amarrage dans le port de la Commune de Chevroux (arrêt du Tribunal cantonal, Chambre des recours, du 30 octobre 1984, JT 1986 III 21, et décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 1984, JT 1986 III 29). Le Tribunal administratif quant à lui s'y est rallié dans un arrêt GE 91/005 du 9 décembre 1991.
2. La recourante est une employée de la Commune de Nyon, engagée au bénéfice d'un contrat de droit privé, conformément aux dispositions des art. 3 et 62 du Statut du personnel de la ville de Nyon, du 5 juillet 1965, approuvé par le Conseil d'Etat, la dernière fois le 25 juin 1993. A forme de ces dispositions, les employés sont soumis aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail, ainsi qu'aux règles de droit public sur le travail. La recourante n'est donc pas un fonctionnaire communal, au sens des art. 1 et 9 du Statut, qui réserve cette qualification aux personnes qui sont au bénéfice d'un acte de nomination, soit d'une décision administrative soumise à requête ou acceptation par l'administré (voir notamment Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, No 3113).
3. Il en résulte que la décision de mettre fin à ces fonctions constitue l'exercice d'un droit formateur résolutoire (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 32) et non un acte administratif émanant d'une autorité exerçant ses prérogatives de droit public. A moins qu'on n'adopte la théorie des actes détachables du droit français (sur cette notion, voir Knapp, op. cit. No 878) qui n'est pas généralement admise en droit suisse et qui n'est du reste pas plaidée par la recourante, la lettre du 17 janvier 1995 de la municipalité intimée ne peut pas être considérée comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA, relevant du contentieux objectif, tel qu'il a été défini ci-dessus. En résiliant l'engagement de la recourante, cette autorité a fait usage des facultés que lui reconnaissait un contrat régi par le droit privé, et les contestations en résultant doivent être considérées comme un litige civil (voir en particulier RDAF 1989, p. 300; Tribunal administratif, arrêt GE 92/001 du 25 juin 1992 et GE 92/110 du 26 janvier 1993). Il en résulte que cette affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif, la recourante devant être renvoyée à agir devant le juge civil, selon les voies de la procédure civile ordinaire en fonction de l'importance des conclusions qu'elle entend prendre, à l'exclusion des tribunaux de prud'hommes (JT 1991 III 74 et ss, plus spécialement 78).
4. La situation ne serait pas différente dans l'hypothèse - envisagée par la recourante - où le contrat la liant à la Commune de Nyon serait considéré comme relevant du droit public (et non du CO) : l'art. 1 al. 3 lit d LJPA exclut en effet la compétence du Tribunal administratif dans ce domaine (arrêt GE 94/0103, du 14 février 1995).
5. S'agissant d'un cas de contentieux subjectif, emportant la compétence du juge civil, le déclinatoire doit être prononcé sans transmission d'office à l'autorité compétente, qu'il n'est d'ailleurs pas possible au Tribunal administratif de déterminer en l'état (arrêt GE 94/0103 déjà cité).
6. Conformément à la règle de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui a engagé une procédure devant une autorité incompétente. Elle n'a pas droit à des dépens, pas plus que l'autorité intimée qui n'a pas procédé avec l'aide d'un mandataire privé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif :
I. Décline sa compétence;
II. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de Frs 600.--;
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 1995/gz
Le président :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)