CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 12 décembre 1995

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Pierre Jomini, avocat, à Lausanne

contre

la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 1er février 1995 confirmant son refus d'immatriculation à l'Université de Lausanne

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Composition de la section : M. Alain Zumsteg , président; Mme M. Bornicchia et M. R. Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.

Vu les faits suivants :

A.                     M. X.________, né le 3 septembre 1969, ressortissant iranien, a obtenu le certificat de maturité fédérale (type C) le 28 septembre 1989 et a été admis le 5 octobre 1989 à la Faculté des sciences, orientation biologie. Son transfert à la Faculté de médecine ayant été admis sans condition le 25 octobre 1990, il s'est inscrit à la session de juin 1991 du premier examen propédeutique, avant de se retirer et de se réinscrire à la session de septembre 1991. Lors de cette session, il ne s'est présenté qu'à une partie de l'examen, soit aux épreuves de biologie animale/anatomie et d'histologie, en y obtenant chaque fois la note 1, puis a annoncé au secrétariat des Etudes précliniques qu'il ne terminait pas la session et se réinscrivait pour celle de juin 1992. Accusant réception d'un certificat médical établi le 2 octobre 1991 par le Dr. Hadji à Lausanne (attestant avoir soigné M. X.________ du 4 au 27 septembre 1991 pour "un état grippal sévère avec état fébrile"), le professeur Livio, doyen de la faculté, a informé l'intéressé le 15 octobre 1991 que son retrait ne serait pas compté comme un échec et lui a vivement conseillé de se préparer afin de réussir son premier examen propédeutique lors de la session de juin, à défaut de quoi il devrait à nouveau s'entretenir avec lui de ses motivations à entreprendre des études de médecine. Par courrier du 1er juin 1992, M. X.________ a prié le doyen de bien vouloir repousser son inscription à la session de septembre 1992; accédant à sa demande, le doyen lui a alors imparti un ultime délai au mois de septembre, en l'avisant qu'à défaut il ne pourrait plus émettre de préavis positif pour la poursuite de ses études de médecine. Par courrier recommandé du 2 octobre 1992, le professeur Guex, vice-doyen, a avisé M. X.________ qu'il n'était plus autorisé à poursuivre ses études de médecine à Lausanne, ceci notamment au vu de la longue série de dérogations et de dispenses dont il avait fait l'objet, ainsi qu'en raison de l'avis formel et catégorique du professeur Livio en date du 9 juin. Le 14 décembre 1992, le service des immatriculations et des inscriptions a informé M. X.________ qu'il procédait à son exmatriculation.

B.                    Le 10 juin 1994, M. X.________ a présenté une demande d'immatriculation à la faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après:HEC) à Lausanne. Invité le 3 août 1994 par le service des immatriculations et des inscriptions à produire rapidement un curriculum vitae détaillant les activités entreprises depuis 1992, l'intéressé a répondu le 6 octobre 1994 en ces termes:

"(...) A la fin 1992, j'ai interrompu mes études de médecine, n'ayant pas pu me présenter aux examens pour des raisons médicales.

Au début de 1993, j'ai présenté une demande de permis de travail, que j'ai obtenu. Cette décision n'a toutefois pas encore été ratifiée par l'Autorité fédérale et une procédure de recours est toujours en cours.

Etant donné qu'une prise de décision définitive ne pourra pas intervenir avant 1 ou 2 ans, et qu'en attendant je ne peux pas exercer d'activité lucrative, j'ai désiré m'inscrire à l'Ecole des HEC (...)"

                        Le 12 octobre 1994, le Rectorat de l'Université a refusé la réimmatriculation de l'intéressé, constatant qu'il avait déjà fréquenté deux facultés et suivi six semestres d'études sans avoir réussi une série d'examens, et qu'il manquait en outre de motivation.

                        Le 1er février 1995, le Département de l'instruction publiques et des cultes (ci-après:DIPC) a rejeté le recours de M. X.________ à l'encontre de cette décision, retenant notamment ce qui suit:

"(...)Plus généralement, il s'agit d'écarter de l'Université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitude. A cet égard, le fait d'avoir été renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit dans deux facultés sans y avoir achevé ses études ne constituent qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à l'approbation du Rectorat. Savoir ensuite si cette approbation doit être donnée ou non dépend des circonstances particulières propres à chaque candidat.(...)

Force est de constater qu'au cours de son premier passage à l'Université de Lausanne, le recourant n'a guère fait preuve de persévérance. En trois ans d'études, il n'a présenté qu'une série d'examens, série par ailleurs non terminée et dont les deux épreuves subies ont été sanctionnées par la note 1.(...)

(...) La loi n'interdit pas de traiter différemment les requérants, notamment pas de se montrer plus strict à l'égard des candidats dont le passé académique peut laisser supposer qu'ils ne parviendront pas ou du moins pas dans un délai raisonnable au terme de leurs études. Dès lors que les principes guidant l'activité administrative ont été respectés, et il a été montré que tel a été le cas en l'occurrence, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.(...)"

C.                    M. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par déclaration du 10 février 1995 et invoqué, dans un mémoire du 22 février 1995, une violation des principes de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire, concluant ainsi à l'annulation de la décision entreprise et à son immatriculation à l'Université de Lausanne.

                        Invité à se déterminer sur le recours, le DIPC a conclu, le 14 mars 1995, à son rejet. Dans ses observations du 17 mars 1995, le Rectorat de l'Université a appuyé les déterminations du DIPC et "constatant l'absence totale de motivation académique du recourant et refusant que l'Université serve d'antichambre dans l'attente d'un permis de travail", a confirmé sa décision du 12 octobre 1994.

                        Par mémoire complémentaire du 26 avril 1995, le recourant a maintenu ses allégations et invoqué en outre ce qui suit:

"(...) On notera également que l'autorité intimée se base essentiellement sur les médiocres résultats du recourant en faculté de médecine pour justifier la décision du Rectorat.

Il est toutefois inadmissible qu'un étudiant qui a échoué dans une faculté, que ce soit en raison d'un manque de capacité ou de motivation, n'ait plus la possibilité de tenter sa chance dans une autre faculté.

Cette sanction est d'autant plus choquante que le recourant s'intéresse aujourd'hui à une faculté qui requiert des qualités toutes autres que les études entreprises précédemment(...)"

                        Dans ses déterminations du 4 juillet 1995 sur le mémoire complémentaire de recours, le DIPC a conclu au maintien du rejet du recours, alléguant que la procédure d'immatriculation ne pouvait être assimilée à un numerus clausus, et qu'au surplus le grief d'arbitraire dans l'application de la loi était mal fondé. Le Rectorat de l'Université s'est rallié, dans ses déterminations du 6 juillet 1995, aux observations du DIPC du 4 juillet 1995.

                        Du dossier produit par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après:OCE) il ressort que le Tribunal administratif a, par jugement du 17 septembre 1992, confirmé la décision de l'OCE de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour de M. X.________ et lui a imparti un délai au 23 octobre 1992 pour quitter le territoire vaudois. Ce dernier n'a pas recouru contre cette décision étendue par l'Office fédéral des étrangers à tout le territoire de la Confédération, mais a sollicité plusieurs reports du délai de départ. La Y.________ SA a déposé le 16 mars 1993 une demande de permis en faveur de M. X.________ invoquant notamment que "se destinant en définitive à une activité purement commerciale, M. X.________ X.________ n'a pas poursuivi ses études de médecine, mais a développé ses relations sur le plan international et s'est familiarisé avec l'activité de l'entreprise de son père ainsi qu'avec les débouchés que celle-ci pouvait offrir". L'Office fédéral des étrangers a refusé, par décision du 22 octobre 1993, son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour. M. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-apèrs:DFJP), lequel a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé M. X.________ a poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et soumis toute prise d'activité lucrative à l'autorisation expresse des autorités cantonales.

Considérant en droit :

1.                     Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le règlement général de l'Université de Lausanne du 12 septembre 1980 (ci-après:RGUL) a été abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1994, du règlement général de l'Université de Lausanne du 9 mars 1994. L'art. 108 RGUL disposait que l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre université suisse ne pouvait être immatriculé à l'Université de Lausanne qu'avec l'approbation du rectorat et qu'il en allait de même de tout étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs haute école suisse depuis plus de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examen, cette dernière disposition s'appliquant par analogie aux étudiants demandant leur transfert d'une faculté à l'autre. L'art. 105 du règlement du 9 mars 1994 exclut catégoriquement qu'un étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses pendant six semestres, sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examen, puisse être immatriculé à l'Université de Lausanne.

                        Bien qu'il ait statué sous l'empire de ce nouveau règlement, le rectorat a fondé sa décision sur l'art. 108 RGUL, considérant que la demande de réimmatriculation devait être examinée à la lumière du droit en vigueur au moment de son dépôt, soit le 10 juin 1994. Cette solution ne va pas de soi. De manière générale et sauf garantie de situations ou de droits acquis, les administrés n'ont pas droit au maintien d'une législation : à moins de dispositions légales contraires, l'autorité applique le nouveau droit (v. Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, 1994, p. 174). Pas plus que des étudiants immatriculés ne peuvent prétendre à l'immutabilité des conditions de délivrance d'un diplôme de fin d'études (dans ce sens, v. ATF 106 Ia 254), les candidats à l'immatriculation ne sont pas protégés contre une modification des conditions d'accès entre le moment où ils déposent leur demande et celui où l'autorité statue. La question du droit applicable peut cependant demeurer indécise dans la mesure où la nouvelle réglementation, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir d'appréciation, apparaît plus sévère que l'ancienne et où les conditions posées par cette dernière ne sont de toute manière pas réunies, ainsi qu'on va le voir.

3.                     L'Université de Lausanne est un établissement de droit public qui a pour but de concourir à la transmission et au développement de la science par l'enseignement et la recherche (art. 1er et 2 al. 1 LUL). L'accès à un tel établissement est ouvert aux conditions posées par la loi ou la réglementation (Pierre Moor, Droit administratif III, 1992, p. 353). Ces conditions n'ont pas à être explicitées par la loi elle-même : il suffit qu'elles découlent du but de l'institution (ATF 102 Ia 321). C'est donc à tort que le recourant considère que l'art. 73 al. 1 LUL, qui dispose simplement que le règlement général de l'université fixe les conditions d'inscription préalable, d'immatriculation, d'inscription aux cours, ainsi que les taxes et droits d'inscription, constituait une base légale insuffisante à l'art. 108 RGUL.

4.                     Le recourant allègue que les restrictions imposées par l'art. 108 RGUL étaient assimilables à un "numerus clausus", que la norme de délégation aurait dû contenir elle-même les grandes lignes de la réglementation et qu'à défaut la décision entreprise ne reposait sur aucune une base légale.

                        a) Le numerus clausus est "la limitation d'une catégorie de personnes à l'accessibilité à une fonction, un grade ou une profession, en vertu d'une loi ou d'une disposition réglementaire" (Le nouveau Petit Robert). Le numerus clausus, dont le but est de limiter l'admission à l'université et donc à la formation elle-même, se distingue fondamentalement de l'art. 108 RGUL, qui soumettait à l'approbation du rectorat (et donc à une possible admission) l'immatriculation de certains étudiants, en particulier ceux qui ont déjà bénéficié d'un enseignement durant plus de six semestres sans avoir cependant réussi une série d'examens. On ne saurait donc admettre avec le recourant que l'objectif politique du numerus clausus est identique à celui de l'art. 108 RGUL.

                        b) Contrairement à ce que soutient le recourant, son cas ne peut être comparé à celui publié dans Zbl 1987 p. 459; en effet, cette jurisprudence se rapporte au cas d'un étudiant en philosophie exmatriculé de l'université de Zürich après 15 semestres pour n'avoir ni sollicité une prolongation de son immatriculation ni s'être présenté aux examens, et concerne donc des conditions d'exmatriculation et non comme en l'espèce, des restrictions à l'immatriculation. On relèvera cependant que la LUL respecte cette jurisprudence, selon laquelle une limitation du temps d'étude qui conduit à l'exclusion et à la perte des prestations offertes ne peut pas être introduite par un organe exécutif sans que le législateur n'en ait au moins établi les principes, puisque les conditions d'exmatriculation et de renvoi sont expressément prévues à ses art. 77 et 78.

                        c) Le recourant allègue également n'avoir été ni renvoyé au sens de l'art. 78 LUL ni exclu de l'Université, de sorte que le Rectorat n'était pas fondé à lui en interdire l'accès. Le recourant perd de vue qu'il a été expressément exmatriculé - et donc exclu de l'Université - par courrier recommandé du 14 décembre 1992, et qu'un renvoi au sens de l'art. 78 LUL n'était pas une condition préalable nécessaire à l'application de l'art. 108 RGUL.

5.                     Dans son recours M. X.________ considère que les critères de l'art. 108 RGUL étaient arbitraires dans la mesure où ils laissaient supposer qu'un étudiant qui ne réussit pas ses examens après six semestres ou qui a déjà fréquenté deux facultés est inapte à tout type d'études universitaires, et que l'application de ces critères conduirait inévitablement à une schématisation au détriment d'une prise en considération de chaque situation particulière.

                        On ne saurait tout d'abord admettre que l'art. 108 RGUL était dépourvu de sens et d'utilité: il avait en effet pour but d'éviter la présence à l'université d'étudiants qui passent d'une faculté à l'autre sans objectif véritable ou sans réel espoir de succès. Plus généralement, on peut dire que cette disposition visait à écarter de l'université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'avaient pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitudes (TA, arrêt GE 93/095 du 17 janvier 1994). Cette disposition reposait ainsi sur des motifs sérieux et objectifs, en tant qu'elle soumettait l'immatriculation de certains étudiants à l'approbation du Rectorat, lequel était tenu de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas. Le fait que l'art. 108 RGUL ne précisait pas à quelles conditions l'approbation du Rectorat pouvait être donnée ou refusée, et qu'il laissait à cet égard un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, ne signifiait cependant pas que cette dernière était entièrement libre en la matière. Elle était notamment liée par les critères qui découlaient du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit; elle devait examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres. Le fait d'avoir été renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études, ne constituait qu'une présomption qui justifiait que l'immatriculation soit soumise à l'approbation du Rectorat. Savoir ensuite si cette approbation devait être donnée ou non dépendait des circonstances particulières propres à chaque candidat (ATA du 17 janvier 1994, précité). On ne saurait dès lors admettre, comme le soutient le recourant, que les critères de l'art. 108 RGUL étaient arbitraires ni que leur application conduisait à une schématisation.

6.                     Pour prendre sa décision, l'autorité intimée s'est d'abord fondée sur le passé académique du recourant, retenant qu'au moment où celui-ci aurait dû présenter sa première série d'examens en faculté des sciences, il avait demandé son transfert à la faculté de médecine; qu'il ne s'était ensuite, sans motifs et contrairement à l'usage, pas présenté au premier examen propédeutique lors de la session de juin 1991, qu'il avait interrompu sa série d'examen en septembre 1991 après avoir obtenu deux fois la note 1 et que, bien que vivement invité à se présenter à la session de juin 1992, il avait à nouveau repoussé ses examens au mois de septembre avant de fournir un certificat médical du Dr. Heinzer exposant que des raisons familiales l'avaient empêché de se présenter aux examens en 1992. L'autorité intimée a, en outre, pris en considération le manque de motivation du recourant à entreprendre une nouvelle formation universitaire; il ressortait en effet de sa lettre du 6 octobre 1994 au bureau des immatriculations et inscriptions de l'université, qu'il souhaitait s'immatriculer à l'Ecole des HEC en attendant de pouvoir exercer une activité lucrative.

                        Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant n'avait aucune réelle volonté de poursuivre et de mener à chef des études universitaires. Le dossier produit par l'OCE confirme d'ailleurs que son intention première est d'obtenir à tout prix l'autorisation de poursuivre son séjour en Suisse et que sa réimmatriculation à l'université ne constitue qu'une tentative d'échapper aux mesures de limitation du nombre des étrangers (v. art. 32 OLE) étant donné l'échec de sa demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi. La décision attaquée s'avère en conséquence bien fondée.

7.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 1er février 1995 est confirmée.

III.                     Un émolument de 800 (huit cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 novembre 1995/gz

Le président :                                                                                            La greffière :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint