CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T
du 10 octobre 1996


sur le recours interjeté par X.________, à 1.********, représenté par Me Laurent Savoy, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité d'1.******** du 6 avril 1995 lui retirant à titre définitif son autorisation A d'exploiter une entreprise de taxis et son autorisation de conduire professionnellement un taxi.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. C. Jaques et M. A. Schneebeli, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 20 novembre 1992 la Municipalité d'1.******** (ci-après: la municipalité) a délivré à M. X.________ une "concession A" pour l'exploitation d'une entreprise de taxis à 1.******** sous la raison individuelle "2.********". Conformément à l'art. 4 du règlement sur le service des taxis de la Commune d'1.******** du 27 janvier 1975, en vigueur à ce moment, cette autorisation permettait à son bénéficiaire de faire stationner son véhicule "à l'emplacement spécialement désigné à cet effet, en respectant un encolonnement par ordre d'arrivée, lequel deviendra ordre de départ sous réserve d'appels particuliers". M. X.________ était ainsi autorisé à stationner son taxi immatriculé 3.******** sur l'une des trois cases situées devant le bâtiment aux voyageurs de la gare d'1.********. Il en allait de même pour chacun de ses deux concurrents d'alors, MM. Y.________ et Z.________. Disposées côte à côte, et non en ligne, ces places ne permettaient toutefois pas d'observer l'ordre de priorité.

                        Les relations entre M. X.________ et ses concurrents se sont très rapidement détériorées, l'intéressé leur reprochant principalement de ne respecter ni les emplacements réservés, ni l'ordre de priorité dans la prise en charge des clients. Ces faits ont d'ailleurs amené M. X.________ à déposer plainte pénale et à interpeller la municipalité à de très nombreuses reprises. En août 1994, lors d'une séance de coordination avec les trois responsables d'entreprises de taxis à 1.********, le commissaire de police a rappelé que seul un véhicule par entreprise était autorisé à stationner devant la gare, qu'il était interdit d'attendre avec un véhicule dans le centre ville pour rechercher des clients et que des contrôles seraient effectués quant à l'état des véhicules. Il ne ressort pas du dossier que la municipalité ait pris d'autres mesures concrètes pour remédier à la situation dénoncée par M. X.________, ni même pour établir si ses plaintes étaient fondées.

B.                    L'autorisation de M. X.________ pour l'exploitation d'un service de taxis a été renouvelée le 22 décembre 1994. Peu avant il avait fait l'objet de trois rapports de dénonciation, soit (1º) pour avoir circulé en septembre 1994 avec un véhicule professionnel à l'habitacle mal entretenu et ne pas avoir rempli quotidiennement son livret de travail, (2º) pour avoir circulé le 11 novembre 1994 avec un véhicule professionnel de remplacement sans autorisation, ne pas avoir été porteur du livret de travail et ne pas avoir placé le disque d'enregistrement dans le tachygraphe, (3º) pour avoir à nouveau circulé le 22 novembre 1994 avec un véhicule professionnel en mauvais état d'entretien (pneus arrières usagés)et pour avoir mis un tel véhicule à la disposition d'une tierce personne (son employé A.________). Ces infractions ont été sanctionnées d'une amende de 90 francs par le préfet du district d'1.******** (prononcé du 6 février 1995). Par la suite il fut dénoncé pour avoir le 21 décembre 1994 mis à la disposition de son employé, un véhicule professionnel non réglementaire, pour avoir contraint plusieurs clients à l'attendre inutilement et pour avoir à nouveau circulé en avril 1995 avec un véhicule automobile professionnel de remplacement sans autorisation. Seule la premières de ces contraventions paraît avoir été sanctionnée d'une amende de 100 francs, aux termes d'une sentence municipale du 24 avril 1995 devenue exécutoire suite au retrait de l'appel formé devant le Tribunal de police du district d'1.********. Il a en outre fait l'objet d'une amende préfectorale de 300 francs pour avoir circulé le 10 janvier 1995 au volant d'un véhicule de remplacement, sans autorisation communale et sans être porteur des permis ni du livret de travail (prononcé du 2 mars 1995), puis d'une troisième amende préfectorale de 90 francs, pour avoir circulé le 1er octobre 1995 avec un véhicule professionnel équipé de pneus usagés (prononcé du 5 février 1996).

                        L'intéressé a aussi été l'objet d'une action civile devant le Tribunal du district d'1.********, qui l'a reconnu débiteur de M. A.________, son ancien employé, d'une somme d'environ 9'300 francs. Récemment le président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye l'a également reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.

C.                    En janvier 1995 M. X.________ a fait notifier à la Commune d'1.******** (ci-après : la commune) un commandement de payer une somme de 152'600 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1993, laquelle représentait selon lui son manque à gagner du 11 novembre 1992 au 31 décembre 1994. Dans l'action en responsabilité qu'il a intentée contre la commune devant le président du Tribunal du district d'1.********, il soutient qu'en dépit de ses nombreuses requêtes la commune n'est pas intervenue à l'encontre de son concurrent, M. Y.________, et n'a dès lors pas fait respecter ni l'ancien règlement communal de 1975 sur le service des taxis, ni le nouveau règlement entré en vigueur en 1994, ce qui l'a empêché de travailler dans des conditions normales et lui a causé un manque à gagner de deux cents francs par jour du 11 novembre 1992 au 31 décembre 1994. M. X.________ expose que durant cette période il a en effet été constamment importuné par M. Y.________ ou ses employés, lesquels l'auraient même intimidé physiquement. Il s'insurge aussi contre le fait que M. Y.________ bénéficierait non seulement de six autorisations de type A, mais racolerait encore la clientèle sur les quais et empêcherait même cette dernière de recourir à ses services. Selon lui, son concurrent occuperait systématiquement les deux meilleures places devant la gare, profitant d'ailleurs de cette occasion pour coincer son véhicule.

D.                    Par décision du 6 avril 1995 la municipalité a retiré à M. X.________ l'autorisation A de stationner sur le domaine public et l'autorisation de conduire professionnellement un taxi, à titre définitif et avec effet immédiat. A l'appui de sa décision, elle retenait que l'attitude de l'intéressé ne correspondait plus aux conditions d'exploitation prévues par le règlement, compte tenu "de la décision du Président du Tribunal civil du district d'1.******** en date du 27 mars 1995, dans la cause de M. A.________ - c/M. X.________, conflit de travail, du rapport de police relevant [l'] attitude contraire [au] règlement [de M. X.________] et d'autres faits similaires [qu'elle connaissait] et qui seraient trop long à mentionner".

E.                    Recourant au Tribunal administratif, M. X.________ conclut à l'annulation de cette décision. Il se fonde sur les mêmes faits que ceux allégués dans sa demande en paiement adressée au président du Tribunal civil du district d'1.******** pour invoquer d'une part la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents, d'autre part la violation du règlement.

                        Dans sa réponse l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle conteste avoir fait preuve d'une quelconque partialité et soutient avoir toujours entendu respecter une stricte application du règlement. La Municipalité expose que l'attitude inadéquate et gravement fautive du recourant, son mépris systématique des conditions élémentaires de sécurité des passagers et de protection de ses employés, l'ont amenée à prendre la décision attaquée. Sa décision serait ainsi fondée sur des infractions graves et répétées aux dispositions du règlement, à la loi sur la circulation routière (ci-après: LCR) et à la loi sur le travail.

                        Dans sa réplique le recourant maintient ses allégations et conteste la gravité des infractions commises, de même que l'existence d'un juste motif au retrait immédiat de son autorisation A et de son autorisation de conduire professionnellement un taxi. Selon lui, la décision attaquée doit être assimilée à une mesure de représailles suite à ses nombreuses plaintes à la municipalité. A titre subsidiaire il soutient encore que la décision attaquée est arbitraire, car disproportionnée par rapport aux griefs qui pourraient lui être reprochés.

                        Dupliquant, l'autorité intimée confirme les conclusions de sa réponse, tout en rejetant les arguments soulevés par le recourant lors du second échange d'écriture.

                        Par décision du 26 mars 1996 le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.

F.                     Dans le cadre de l'action en responsabilité intentée devant le président du Tribunal du district d'1.********, M. X.________ et la commune ont passé le 25 juin 1996 la convention suivante :

"La commune exigera pour les trois places de stationnement réservées aux taxis des poteaux numérotés 1, 2 et 3. Le poteau nº 1 portera en outre la mention "tête de station".

Les titulaires des concessions rangeront leur taxi selon l'ordre d'arrivée, étant précisé que l'entreprise de Y.________ ne pourra pas occuper plus de deux places en même temps.

Le taxi nº 1 parti, le taxi nº 2 prendra sa place, le taxi nº 3 la place du 2 et ainsi de suite. Le client ne pourra être chargé qu'à la place nº 1, tête de station.

L'art. 57 du règlement concernant le service des taxis du 1er juin 1994 ne trouvera pas application aux abords de la place de la Gare."

                        Le président du tribunal a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

1.                     Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le droit cantonal ne règle pas expressément le service des taxis. La compétence de la commune en la matière est fondée sur les art. 2 al. 2 lit. c et 94 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (arrêt GE 93/0128 du 6 décembre 1994), ainsi que sur l'art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (ci-après: LVCR).

                        En l'espèce le règlement sur le service des taxis de la Commune d'1.******** du 27 janvier 1975 a été abrogé par le règlement du 28 février 1994, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mai 1994 (ci-après: le règlement). Son art. 8 prévoit deux types d'autorisation pour exploiter une entreprise de taxis : l'autorisation A, qui donne le droit de faire transporter des personnes et de stationner sur l'(les) emplacement(s) du domaine public désigné(s) par la municipalité, et l'autorisation B, qui n'autorise que le transport de personnes. L'octroi d'une autorisation de type A ne peut intervenir que si le requérant exploite ou dirige une entreprise de taxis ou exerce la profession de chauffeur de taxis depuis une année au moins sur le territoire de la commune (art. 10). Pour obtenir l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis sur le territoire communal il faut jouir d'une bonne réputation (art. 9 ch. 1), avoir son siège sur le territoire communal (ch. 2), disposer sur le territoire de la commune de locaux conformes à la législation en vigueur et suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir (ch. 3) et offrir aux conducteurs des conditions de travail en conformité avec les législations fédérale et cantonale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ch. 4). Quant à celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi d'une entreprise sise sur le territoire de la commune, il doit obtenir au préalable une autorisation écrite de la municipalité. Pour ce faire il doit être titulaire du permis de conduire professionnel correspondant à la catégorie des véhicules conduits, conformes à la législation fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, jouir d'une bonne réputation sur le plan personnel et en qualité de conducteur, faire preuve de connaissances suffisantes de la langue française et réussir l'examen approprié de conducteur de taxi (art. 18). Si le requérant remplit les conditions, le commandant de la police lui accorde l'autorisation demandée et lui remet un carnet de conducteur valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours (art. 20 al. 1).

                        Lorsque par son comportement un administré viole l'une des obligations attachées par la loi ou par la décision elle-même à l'exercice d'une activité, la décision d'autorisation sera révoquée. Il en ira de même si, sans commettre de faute, l'administré ne remplit plus les conditions auxquelles la loi subordonnait l'octroi de l'autorisation (P. Moor, Droit administratif, volume II, p. 219 et les références citées). Une telle révocation ne requiert pas de base légale particulière (ATF 98 Ia 601 consid. c); elle doit en revanche respecter le principe de la proportionnalité. L'autorité doit mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (P. Moor, Droit administratif, volume I, 1994, p. 420). Le Tribunal fédéral ayant déjà précédemment refusé de considérer les concessions de taxis comme des droits acquis (ATF 108 Ia 138, consid. 5; 102 Ia 448, consid. 7), celles-ci peuvent être révoquées aux conditions que l'on vient de voir.

                        Selon le règlement, si le titulaire d'une autorisation ne satisfait plus aux conditions d'octroi de l'autorisation dont il est bénéficiaire ou s'il a enfreint de façon grave et répétée les dispositions du règlement, de ses dispositions d'application, les mesures d'exécution, les règles de la circulation routière ou celles relatives à la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels, l'autorisation dont il est le bénéficiaire peut ne pas être renouvelée ou peut être retirée (art. 70 al. 1). Ainsi l'autorisation d'exploiter, avec permis de stationnement sur le domaine public, peut-elle être retirée à son bénéficiaire lorsque l'exploitant de taxi(s) ou ses conducteurs enfreignent les dispositions du règlement, les mesures édictées par la municipalité ou la direction de police sur l'utilisation des emplacements réservés ou les conditions d'octroi (art. 71). Le non-renouvellement ou le retrait d'une autorisation d'exploiter, d'un permis de stationnement sur le domaine public ou d'une autorisation de conduire professionnellement un taxi, est prononcée par la municipalité après enquête et sur préavis de la direction de police (art. 74 al. 1 et 2); il peut être ordonné à titre temporaire ou définitif (art. 72 al. 1). Une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans (art. 72 al. 2).

3.                     L'autorisation de type A dont bénéficiait le recourant ayant été renouvelée sans réserves en décembre 1994, est seule litigieuse la décision de la municipalité retirant au recourant cette autorisation, de même que celle lui interdisant de conduire professionnellement un taxi.

                        a) On peut tout d'abord douter que l'exigence d'une enquête préalable et d'un préavis de la direction de police (art. 74 al. 1 et 2 du règlement) ait été satisfaite en l'espèce. A tout le moins ne trouve-t-on pas trace au dossier du préavis de la direction de police. Quant à l'enquête exigée par le règlement, si elle a eu lieu, elle n'a pas non plus fait l'objet d'un quelconque rapport. Sans doute la police municipale a-t-elle établi d'octobre 1994 à mai 1995 plusieurs rapports de dénonciation relatifs à X.________. Ceux-ci concernaient toutefois des infractions déterminées soit au règlement communal sur le service des taxis, soit à la LCR, soit à l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR), mais n'étaient à l'évidence pas le fruit d'une enquête administrative en vue du retrait de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation de conduire professionnellement un taxi. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant ait été entendu avant que la décision attaquée lui soit signifiée. Or la jurisprudence déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 116 Ia 99; 115 Ia 11; 96; 114 Ia 99). La jurisprudence déduit également du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions de manière à mettre l'intéressé en mesure de les attaquer de façon adéquate. La motivation doit permettre tant au plaideur qu'à l'autorité de recours de se rendre compte de la portée de la décision. Seront indiquées, à tout le moins brièvement, les considérations qui ont emporté la décision de l'autorité (ATF 119 Ia 269 et les réf.). Bien que l'art. 74 al. 3 du règlement rappelle cette obligation de motiver "en fait et en droit", la décision attaquée n'y satisfait guère : dire que l'attitude de M. X.________ ne correspond plus aux conditions de l'art. 9 du règlement compte tenu "de la décision du président du Tribunal civil du district d'1.******** en date du 27 mars, dans la cause de M. A.________ - c/M. X.________, conflit de travail, du rapport de police relevant votre attitude [celle de M. X.________] contraire à notre règlement et d'autres faits similaires que nous connaissons et qui seraient trop longs à mentionner..." est à tout le moins extrêmement sommaire. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant si ces vices de procédure justifieraient à eux seuls l'annulation de la décision attaquée. La municipalité a en effet exposé de façon circonstanciée les motifs de sa décision dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu'il n'y aurait guère de sens à lui renvoyer le dossier pour nouvelle décision. Le principe de l'économie de la procédure conduit au contraire à contrôler d'emblée le bien-fondé de ces motifs.

                        b) L'autorité intimée allègue tout d'abord que le recourant a vendu ses véhicules destinés au transport de la clientèle. Or il ressort d'un rapport de l'agence 4.********, détectives privés autorisés, que le recourant exerçait toujours en novembre 1995 son activité lucrative au moyen de l'Opel Oméga immatriculée 3.********, mentionnée dans l'autorisation d'exploiter. Force est dès lors de constater que si l'autorité intimée entendait fonder sa décision sur le fait que le recourant ne possédait plus de véhicule destiné au transport de personnes à titre professionnel, sa décision est erronée.

                        c) Aussi bien dans sa décision, que dans ses écritures consécutives au dépôt du recours, la municipalité ne prétend pas que le recourant ne satisferait plus aux conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter, hormis l'art. 9 ch. 4 du règlement, dont il sera question plus loin (lettre d). Elle ne conteste en effet pas que le recourant ait toujours le siège de son entreprise sur le territoire communal et qu'il y dispose de locaux conformes à la législation en vigueur et suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir. S'agissant de la réputation dont jouit le recourant, elle est certes entachée par les contraventions dont il a fait l'objet, et surtout, par sa récente condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. Il ne s'agit cependant pas là d'éléments suffisants à faire douter que M. X.________ ne présente plus les garanties qu'on est en droit d'attendre de l'exploitant d'une entreprise de taxis. La bonne réputation qu'exige l'art. 9 ch. 1 du règlement doit en effet s'apprécier au regard du but d'intérêt public poursuivi par la réglementation sur le service des taxis soit avant tout la sécurité des usagers et leur protection contre des pratiques commerciales déloyales (cf. ATF 92 I 102 consid. 2a). La question de savoir si le doute peut naître des diverses infractions que la municipalité reproche au recourant sera examinée plus loin (lettre f ci-dessous).

                        d) La municipalité soutient ensuite que l'attitude du recourant viole l'art. 9 ch. 4 du règlement qui impose à l'exploitant d'une entreprise de taxis d'"offrir aux conducteurs des conditions de travail en conformité avec les législations fédérales et cantonales sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles". Pour l'autorité intimée une révocation de l'autorisation de type A délivrée à M. X.________ s'imposerait en application des art. 70, 72 et 74 du règlement, en raison du conflit de travail ayant opposé le recourant à son ancien employé, M. B.________. Les considérants du jugement du président du Tribunal du district d'1.******** du 27 mars 1995 ne figurent pas au dossier. On peut toutefois déduire d'autres pièces, notamment d'une lettre de M. B.________ à la municipalité, que le litige portait essentiellement sur le paiement du salaire. Ainsi, bien qu'on sache que le recourant a été condamné à verser à M. B.________ une somme d'environ 9'300 francs, rien ne permet d'en déduire une violation caractérisée de l'art. 9 ch. 4 du règlement communal qui justifierait un retrait de l'autorisation d'exploiter.

                        e) La municipalité fait encore valoir dans sa réponse et dans sa réplique que le recourant n'assure pas normalement le service de taxis sur la place de la Gare d'1.********, préférant "privilégier certaines heures de la journée où la clientèle est plus abondante". On cherche toutefois en vain dans le dossier produit par l'autorité intimée quel serait le service minimum auquel serait astreint le recourant. L'art. 59 du règlement prévoit certes que l'autorisation A implique l'obligation d'occuper l'emplacement du domaine public désigné par la municipalité, mais il délègue à la direction de police d'arrêter les mesures propres à assurer l'occupation régulière des emplacements permanents de stationnement (stations de taxis). Or la municipalité n'a ni démontré, ni même allégué, que de telles mesures avaient été prises et que le recourant y contrevenait. A supposer d'ailleurs qu'un tel manquement ait été établi, il pourrait tout au plus conduire à retirer au recourant son autorisation de stationner sur le domaine public, mais non à le priver de toute autorisation d'exploiter ni, a fortiori, de l'autorisation de conduire un taxi.

                        f) Le recourant a été condamné

-  à une amende de 90 francs pour avoir, le 22 septembre 1994, circulé au volant de son taxi sans avoir rempli quotidiennement le livret de travail et alors que l'habitacle de ce véhicule était en mauvais état d'entretien ainsi que pour avoir, le 11 novembre 1994, circulé avec un véhicule professionnel de remplacement sans autorisation, sans être porteur du livret de travail et sans avoir placé le disque d'enregistrement dans le tachygraphe (prononcé du 6 février 1995);

-  à une amende de 100 francs pour avoir, le 21 décembre 1994, mis à la disposition d'un employé un véhicule professionnel non réglementaire (sentence municipale du 24 avril 1995);

-  à une amende de 300 francs pour avoir à nouveau, le 10 janvier 1995, circulé au volant d'un véhicule de remplacement sans autorisation et sans être porteur des permis ni du livret de travail (prononcé du 2 mars 1995);

-  à une amende de 90 francs pour avoir, le 1er octobre 1995, circulé avec un véhicule professionnel en mauvais état d'entretien (pneus usagés) (prononcé du 5 février 1996).

                        La municipalité considère que ces fautes sont graves et justifient le retrait de l'autorisation d'exploiter, ainsi que l'interdiction de conduire un taxi sur le territoire communal. En réalité, il s'agit de simples contraventions, qui ont été sanctionnées sur le plan pénal par des amendes relativement peu élevées. La plupart concernent des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'a pas compromis la sécurité de la route. On observera à cet égard que même la violation de l'art. 58 al. 4 de l'ordonnance du 18 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), qui fixe le profil minimum que doivent présenter les pneumatiques (et qui a remplacé l'art. 13 ch. 5 OCE) figure désormais dans la liste des amendes d'ordre (ch. 402.1). On observera de surcroît que les rapports de la police municipale des 21 octobre, 23 novembre et 27 novembre 1994 ont été transmis au Service des automobiles, conformément à l'art. 48 RLVCR. Si donc le recourant avait gravement compromis la sécurité de la route, comme l'allègue la municipalité, le Service des automobiles aurait ordonné le retrait de son permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR) ou le retrait du permis de circulation de son véhicule (art. 106 OAC); il en aurait d'ailleurs été de même si M. X.________ avait gravement violé les dispositions de l'OTR (art. 30 OTR). Or le Service des automobiles n'a pris aucune sanction à l'encontre du recourant.

                        Cela étant, l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité en ordonnant le retrait - qui plus est immédiat - de l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis et de l'autorisation de conduire professionnellement un taxi sur le territoire communal, alors même qu'aucun intérêt public majeur n'exigeait une atteinte aussi grave aux intérêts économiques du recourant.

4.                     L'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA); ceux-ci sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er mai dernier, de la loi du 26 février 1996 modifiant la LJPA, le Tribunal administratif avait toutefois pour pratique de ne pas mettre d'émolument de justice à la charge des communes dont la municipalité, déboutée, avait agi dans le cadre des tâches de droit public qui lui étaient dévolues, sans que les intérêts pécuniaires de la commune soient en cause. Le Grand Conseil a toutefois modifié l'art. 55 LJPA en spécifiant que le tribunal pouvait mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens (nouvel alinéa 2). Cette précision avait d'une part pour but de mettre fin à une autre pratique du tribunal consistant à refuser l'allocation de dépens aux communes dotées d'une administration suffisamment importante pour procéder sans avoir besoin de recourir à un avocat, mais aussi d'assurer la vérité des coûts en supprimant le traitement particulier dont bénéficiaient les communes en matière de frais de procédure (v. Exposé des motifs et projet de loi du 13 décembre 1995 modifiant la LJPA, pp. 17-18).

                        Vu l'issue du recours, il convient en conséquence de mettre un émolument de justice à la charge de la Commune d'1.********, ainsi que les dépens à verser au recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité d'1.******** du 6 avril 1995 est annulée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'1.********.

IV.                    La Commune d'1.******** versera à M. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 octobre 1996/gz

 

Le président :                                                                                            La greffière :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.