CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er juillet 1996
sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à 1.********, représentée par Me Rémi Bonnard, avocat à Nyon,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 2 mai 1995 rejetant sa demande d'adoption de Y.________.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Marcelle Crot et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri,sbt.
Vu les faits suivants:
A. Y.________, née le 20 octobre 1965 à Séoul (Corée), a été adoptée par Z.________ et son épouse, A.________. Ses parents s'étant séparés dès 1977, elle a alors vécu à 1.********, avec son père. Le jugement de divorce des époux A.________, prononcé par le Tribunal civil du district de Nyon le 4 septembre 1981, a attribué à Z.________ l'autorité parentale sur sa fille Y.________.
Durant la séparation d'avec son épouse, Z.________ a fait la connaissance de Mme B.________, née le 29 novembre 1948, elle-même divorcée et sans enfant; elle devint son amie. Bien qu'enseignant et étant domiciliée à Lausanne, Mme B.________ séjournait le plus souvent chez Z.________, soit généralement du lundi soir au mardi matin, du mercredi à midi au jeudi matin, du vendredi après-midi au lundi matin, mais aussi parfois le mardi ou le jeudi, selon son travail. Durant cette période, qui s'est étalée de juillet 1978 à juin 1983, elle passait également tous ses week-end et ses vacances en compagnie de Z.________ et de Y.________, de sorte qu'elle ne séjournait à Lausanne que pour des raisons professionnelles, par exemple lorsqu'elle avait un conseil d'administration.
Elle s'est finalement établie à 1.******** dès le 1er mai 1983 et a épousé M. Z.________ le 25 mai 1983.
Quant à Y.________, elle a commencé en août 1982 un apprentissage de commerce auprès de la société 3.******** SA à Nyon; à cette époque son père lui a loué un appartement à Nyon. Elle rentrait néanmoins chaque soir à 1.********, sauf exception, comme par exemple lorsqu'une soirée entre amis se terminait tard. Elle a quitté le domicile familial le 1er juillet 1992, pour s'établir à 4.********.
B. Le 6 septembre 1993 X.________ a présenté une demande d'adoption en faveur de Y.________. A l'appui de cette demande elle faisait valoir leur désir commun de "régulariser une situation qui [leur] sembl[ait] évidente, à savoir l'envie absolue d'être mère et fille légalement". L'inspecteur cantonal de l'état civil ayant refusé d'y donner une suite favorable, au motif notamment que la condition d'une communauté domestique durant cinq ans n'était pas réalisée, Mme Z.________ a produit plusieurs déclarations écrites attestant de sa résidence chez Z.________ et Y.________ à 1.******** dès le mois de juillet 1978; elle a aussi insisté sur les "liens affectifs très forts et solides" que cette communauté domestique avait créés. Y.________ a pour sa part exposé avoir eu durant le divorce de ses parents, des relations "plus que pénibles" avec sa mère, laquelle n'avait d'ailleurs pas cherché à la revoir depuis 16 ans. A la question de savoir pourquoi une telle demande d'adoption n'avait pas été introduite plus tôt, elle exposait qu'il lui avait fallu du temps pour accepter d'être exclue de la vie de sa mère et qu'à 20 ans elle n'avait pas encore réglé les problèmes de son passé et n'était pas "claire dans sa tête et dans son coeur".
Par décision du 2 mai 1995 le chef du Service de justice et de législation a rejeté la requête d'adoption au motif que l'exigence d'une communauté domestique d'au moins cinq ans n'était pas réalisée. Bien que reconnaissant l'existence d'un ménage commun entre X.________ et Y.________ durant la période de juillet 1978 à l'été 1982, il a considéré que tel n'était plus le cas au-delà, Y.________ résidant à Nyon.
C. Recourant au Tribunal administratif contre cette décision, Mme Z.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et conteste la rupture de la communauté domestique dès l'été 1982. A l'appui des autres justes motifs justifiant le principe d'une adoption, elle allègue la profondeur et l'authenticité des liens qui l'unissent à Y.________.
Dans sa réponse le chef du Service de justice et de législation conclut au rejet du recours. Il relève que l'existence d'une communauté domestique pourrait également être remise en cause s'agissant de la période de juillet 1978 à septembre 1981, dans la mesure où Z.________ était alors encore marié à Mme A.________. Il considère en outre qu'on peut hésiter à pallier l'échec d'une première adoption par une nouvelle.
Lors de l'audience du 18 avril 1996 devant le tribunal de céans, X.________ a exposé avoir gardé son domicile à Lausanne jusqu'en 1983, ne sachant pas si elle voulait arrêter de travailler, ni si elle allait se marier avec M. Z.________. Y.________ a confirmé qu'elle ne se rendait à son appartement à Nyon que pour y manger à midi, pour y déposer des affaires ou pour y travailler en attendant X.________, avec laquelle elle rentrait pratiquement chaque soir à 1.********. Elle a également exposé que l'idée de l'adoption ne lui était venue qu'avec le temps, la sécurité et la confiance, et que le dépôt d'une telle requête à l'âge de 20 ans aurait été un acte de rébellion contre sa mère. M. Z.________ a pour sa part témoigné qu'il avait loué l'appartement à Nyon un peu par hasard, sur la proposition d'un ami et en raison de son loyer modique (300 francs par mois pour un deux pièces avec cuisine). Il a toutefois indiqué que "l'expérience n'était pas formidable" car sa fille "s'ennuyait beaucoup et remontait tout le temps à 1.********". Le tribunal a également entendu les témoignages de Mmes C.________ (tante de Y.________ et soeur de Mme A.________), D.________ (voisine de M. Z.________ depuis 1964) et E.________ (qui a travaillé à l'hôtel de la Poste, à côté de la maison de M. Z.________). Mme C.________ a témoigné de l'absence de relations entre sa soeur et sa nièce, du fait que Z.________, X.________ et Y.________ forment une famille, et de ce que X.________ s'était occupée de Y.________ comme une mère; pour elle, il n'y a pas eu rupture de la vie familiale lors de la location de l'appartement à Nyon, dans la mesure où Y.________ y était très peu. Mme D.________ a confirmé son attestation du 8 décembre 1993 produite par la recourante à l'appui de sa requête d'adoption et déclaré que lorsque X.________ était domiciliée à Lausanne, celle-ci passait en réalité plus de temps avec M. Z.________, de sorte qu'elle avait "l'impression que pratiquement elle vivait là"; d'après elle, la situation n'a pas changé avec la prise de l'appartement: "on voyait souvent Y.________ dans la semaine et le week-end, c'était comme si elle était encore à la maison". Mme E.________ a confirmé son attestation du 1er décembre 1994 également produite par la recourante et déclaré que Y.________ était le plus souvent à 1.******** où elle avait son centre de vie.
Statuant à huis clos, le tribunal de céans a arrêté séance tenante le dispositif du présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le code civil suisse n'exclut pas l'adoption de personnes majeures, mais la soumet à des conditions telles qu'en définitive l'adoption de majeurs ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels (FJS no 1355, p. 1 ch. I). Ainsi l'art. 266 CCS dispose-t-il qu'en l'absence de descendants, une personne majeure peut être adoptée lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans (al. 1 ch. 1) ou lorsque durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans (al. 1 ch. 2), ou encore lorsqu'il y d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs (al. 1 ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'adoption des majeurs (art. 266 al. 3 CCS). Il s'agit des dispositions des art. 264, 264 a, 264 b et 265. En revanche les art. 265 a ss sur le consentement des parents ne sont pas applicables (C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3ème édition, p. 89; FJS citée).
Les conditions relatives à l'absence de descendants (art. 266 al. 1 CCS), ainsi qu'à la différence d'âge de 16 ans au minimum entre l'adoptante et l'adoptée (art. 265 al. 1 CCS), sont en l'espèce réalisées et ont d'ailleurs été reconnues comme telles par la décision attaquée.
2. L'une des conditions essentielles posées par l'art. 266 CCS à l'adoption de majeurs réside dans l'existence d'une communauté domestique entre l'adoptant et l'adopté d'une durée minimale de cinq ans; l'adoptant et l'adopté doivent donc avoir vécu sous le même toit et mangé à la même table pendant au moins cinq ans (C. Hegnauer, op. cit., p. 88, ch. 11.32 et les références citées). La notion de communauté domestique, qui ne peut être interprétée de manière extensive (ATF 106 II 6, cons. 2 b), n'exige toutefois pas une continuité absolue: des absences occasionnelles pour causes d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 II 3, cons. 4). Le Tribunal fédéral a cependant jug¿que des séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne réalisaient pas la condition légale de vie en communauté domestique (ATF 101 II 3, cons. 5). De même en va-t-il de l'adopté qui rend visite de temps en temps aux adoptants ou ne passe que des vacances avec eux (C. Hegnauer, op. cit., p. 88, ch. 11.32).
En l'occurrence il ressort de nombreux témoignages que la recourante a résidé, dès le mois de juillet 1978, plusieurs jours par semaine à 1.******** chez Z.________ et Y.________, et qu'elle y vivait également le week-end, ainsi que durant ses vacances (v. attestations de Mme D.________ du 8 décembre 1993, de M. et Mme F.________ du 18 décembre 1993, de Mme E.________ du 1er février 1994, de M. G.________ du 15 janvier 1994, de M. H.________ du 1er février 1994 et de Mme I.________). Il convient dès lors d'admettre que le centre des intérêts personnels de la recourante se situait à 1.******** dès le mois de juillet 1978 et qu'elle ne résidait plus à Lausanne qu'occasionnellement. L'examen de ces circonstances à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral devait conduire l'autorité intimée à admettre l'existence d'une communauté domestique entre la recourante et Y.________ du mois de juillet 1978 à l'été 1982, ce à quoi elle a d'ailleurs conclu dans un premier temps. On ne voit pas comment l'existence de cette communauté domestique pourrait être remise en question - comme le soutient l'autorité intimée dans sa réponse au recours - par le fait que M. Z.________ était encore marié à ce moment avec Mme A.________. Une communauté domestique existe en effet valablement dès que l'adoptant et l'adopté vivent sous le même toit et mangent à la même table.
S'agissant de la période consécutive au mois d'août 1982, l'autorité intimée a nié l'existence d'une communauté domestique au motif que Y.________ résidait à Nyon. Plusieurs témoins ont cependant affirmé que même durant son apprentissage le centre de ses intérêts était resté à 1.******** et qu'elle n'utilisait l'appartement de Nyon que par commodité, soit pour y manger à midi, pour y déposer ses affaires de cours et y travailler en attendant la recourante ou encore pour y dormir occasionnellement lorsqu'une soirée entre amis se terminait tard. Il apparaît ainsi que Y.________ n'a pas été domiciliée à Nyon, au sens de l'art. 23 al. 1 CCS et que la communauté domestique entre elle et la recourante a perduré au-delà du mois de juillet 1982 pour ne prendre fin que le 1er juillet 1992, date à laquelle Y.________ s'est établie à 4.********.
La condition relative à l'existence d'une communauté domestique durant cinq ans est donc remplie en l'espèce.
3. L'adoption d'une personne majeure est en outre soumise à la condition qu'il existe d'autres justes motifs (art. 266 al. 1 ch. 3 CCS), comparables de par leur genre et leur portée, à ceux qui sont expressément donnés à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 (C. Hegnauer, op. cit., p. 88, ch. 11.35). Ainsi l'adoptant doit-il par exemple, avoir pris une part personnelle, directe et décisive dans les soins et l'éducation de l'adopté (Berner Kommentar, volume II, ad art. 264, p. 440, ch. 29 et ss).
Devant le tribunal de céans Y.________ a déclaré avoir trouvé une nouvelle mère en la recourante. Plusieurs témoins ont également attesté des liens affectifs profonds qui unissent les deux intéressées, ainsi que de l'épanouissement de Y.________ de par la présence de la recourante. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 3 est dès lors également remplie.
4. La recourante, qui a procédé avec l'aide d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de la partie déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 2 mai 1995 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle prononce l'adoption de Y.________ par X.________.
III. L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents ) francs à titre de dépens.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er juillet 1996/gz
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.