CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 25 juillet 1997

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Gisèle de Benoît-Regamey, avocate à Lausanne

contre

la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 16 juin 1995.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Brandt, président; Me H. Dénéréaz Luisier et Me J.-C. Colombini, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 20 juin 1965, marié, est ingénieur en informatique. Adepte de la scientologie, il souhaite ouvrir une école, l'Ecole de l'1.********, dont les méthodes d'enseignements seraient inspirées des principes de L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie.

                        Par lettre du 29 mai 1995, X.________ a déposé auprès du Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après: le département) une demande d'autorisation de diriger une école privée. Il a annexé à sa demande le formulaire établi à cet effet, dûment rempli, ainsi qu'un questionnaire dont il convient de citer les extraits suivants:

"- dénomination complète de l'établissement: "Ecole de l'1.********";

- adresse de l'établissement: à la recherche de locaux, région gare de Lausanne;

- l'établissement reçoit: des filles et des garçons de 4 à 11 ans;

- l'établissement ne possède pas d'internat;

- début de l'année scolaire: 28 août 1995;

- branches enseignées: français, mathématiques, connaissances de l'environnement, écriture, informatique, activité créatrice, chant, éducation physique, géographie, histoire, sciences (biologie, physique,...), cuisine;

- il n'y a pas d'enseignement complet donné dans une langue étrangère;

- le programme d'enseignement est assimilable à celui des établissements officiels d'instruction primaire ou secondaire;

- l'établissement délivre des attestations aux conditions suivantes: l'enfant doit avoir une bonne acquisition des matières enseignées et il doit démontrer sa capacité à utiliser dans la pratique ce qu'il a acquis."

                        X.________ a également joint à sa demande un programme d'enseignement, son diplôme d'ingénieur EPFL, une copie de son diplôme d'ingénieur ETS, une copie du "first certificate of Cambridge", un extrait de son casier judiciaire, son livret de famille, une présentation de l'école de l'1.********, une brochure sur la personnalité de l'auteur L. Ron Hubbard ainsi qu'une attestation de l'office des poursuites.

                        Par avis du 31 mai 1995, le secrétariat général du département a informé X.________ que sa demande serait examinée lors de la prochaine séance de la Commission consultative de l'enseignement privé pour la classe d'âge de 7 à 11 ans, le 14 juin 1995. Il a précisé que le Service de protection de la jeunesse du Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après: le Service de protection de la Jeunesse) était compétent pour les enfants d'âge préscolaire, de 4 à 6 ans.

                        Le Secrétaire général du département a demandé à X.________ un complément d'information sur l'organisation et le programme de l'école envisagée; ce dernier a ainsi fourni des documents complémentaires. X.________ a ensuite demandé à plusieurs reprises à être entendu par le Secrétaire général du département avant que sa demande ne soit soumise à la Commission consultative de l'enseignement privé (ci-après: la commission), en vain.

                        Par avis du 13 juin 1995, le chef du Service de protection de la jeunesse a émis au département un préavis défavorable à l'octroi d'une autorisation de diriger une l'Ecole de l'1.********.

                        Lors de sa séance du 14 juin 1995, la commission a formulé, à l'unanimité de ses membres, un préavis négatif à la demande d'autorisation de diriger l'Ecole de l'1.********.

B.                    Par décision du 16 juin 1995, le Secrétaire général du département a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation de diriger une école privée. Il a exposé que la commission avait émis un préavis défavorable car elle estimait que les méthodes utilisées par l'Ecole de l'1.******** étaient en contradiction avec le but de tout enseignement qui est d'apprendre à l'élève à former librement son jugement et sa personnalité; la Conférence des Chefs de service d'enseignement du département ainsi que le Service de protection de la jeunesse du Département de la prévoyance sociale et des assurances avait également émis un préavis négatif. En outre, l'art. 4 al. 2 let.b de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé exigeait de celui qui désirait diriger une école privée des garanties professionnelles et morales. Le département était habilité, dans le cadre de sa surveillance générale sur les écoles privées, à s'assurer que l'instruction était au moins équivalente à celle dispensée par les écoles publiques; l'exercice de cette surveillance exigeait une certaine collaboration avec les particuliers dirigeant une école privée; l'Etat était en conséquence autorisé à n'accorder d'autorisation qu'à ceux qu'il estimait dignes de confiance. L'Ecole de l'1.******** se réclamant de la pédagogie L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, il y avait un intérêt public prépondérant à ce que les enfants ne fréquentent pas une telle école; il était en effet établi que l'organisation scientologue recrutait ses membres au moyen de méthodes "particulièrement agressives et douteuses pour ensuite les manipuler et les placer dans un fort degré de dépendance".

                        Le 26 juin 1995, Me De Benoît, avocate de X.________, a été reçue pour un entretien par le Chef du département.

C.                    Par acte du 27 juin 1995, X.________ a déclaré recourir contre la décision du département auprès du Tribunal administratif. Il a déposé son mémoire de recours le 7 juillet 1995. Il a précisé qu'il avait demandé à rencontrer le Secrétaire général du département avant que sa requête d'autorisation de diriger l'Ecole de l'1.******** ne soit soumise à la commission; à la suite du préavis de cette dernière, le département avait pris une décision négative, sans même l'avoir entendu ni effectué d'autres mesures d'instruction. Il a dénoncé une violation du droit d'être entendu, de l'art. 4 de la loi cantonale de l'enseignement privé, des art. 2 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et des libertés garanties par les art. 31 Cst et 49 Cst. Il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une autorisation de diriger l'Ecole de l'1.******** et subsidiairement au renvoi du dossier au département pour nouvelle décision.

                        Le 28 juin 1996, X.________ a produit notamment une attestation de "l'Eglise" de scientologie de Lausanne; cette dernière a précisé qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de l'ouverture d'une école privée dans le canton de Vaud et qu'elle n'avait pas chargé quelqu'un de le faire; elle n'avait pas connaissance d'une démarche similaire de la part de l'Eglise de scientologie Internationale ni de la "Religious Technology International", qui l'assistaient et la dirigeaient; une telle démarche n'entrait pas dans le but et le domaine d'action de ces organisations. Enfin, elle a précisé qu'aucun de ses membres ou anciens membres n'avaient fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits en relation avec leurs activités au sein de l'association.

                        Le 22 août 1995, le Chef du département s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il a estimé que la procédure étant écrite, celle-ci avait été suivie régulièrement; aucune disposition légale ou réglementaire ne donnait le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision avant que le dossier soit soumis à la commission pour préavis. Il a précisé que le département avait soigneusement étudié le dossier présenté par le recourant avant de rendre sa décision; le Secrétaire général du département avait du reste requis la production de pièces supplémentaires; les documents qui lui avaient alors été remis avaient démontré l'étroitesse des liens entre l'Ecole de l'1.******** et la scientologie. Par ailleurs, l'art. 4 al. 2 let.b de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé se référait à "des garanties professionnelles et morales", notion qui devait être interprétée, ce qui laissait une marge d'appréciation à l'autorité de décision; il a estimé que la dianétique, enseignée dans les différentes écoles de l'1.********, aurait pour but de détruire toute "velléité d'indépendance chez les élèves et de placer ceux-ci dans un rapport de subordination et d'obéissance absolues à l'égard des responsables du mouvement"; il n'était ainsi pas abusif de considérer que les conditions de garanties professionnelles et morales requises par l'art. 4 al. 2 let.b de la loi n'étaient pas satisfaites; les opinions "religieuses" des scientologues n'étaient par ailleurs pas mises en cause. S'agissant des art. 2 et 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, ceux-ci ne créeraient pas un droit subjectif pouvant être invoqué par un particulier devant une autorité administrative ou juridictionnelle; il n'existait de toutes manières pas de droit absolu à ouvrir et diriger une école. Enfin, il existait bel et bien un intérêt public prépondérant à ce que les enfants domiciliés dans le canton ne soient pas scolarisés dans une école dirigée par une personne en laquelle le département n'avait pas confiance.

                        X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 27 novembre 1995; exposant ses moyens découlant de la violation du droit d'être entendu de l'art. 4 Cst. et de la constatation erronée des faits, il a confirmé les conclusions de son recours.

                        Aux questions posées par le recourant dans son courrier du 12 décembre 1995, le Chef du département a répondu comme il suit par lettre du 22 décembre 1995:

"Les autorisations prévues par la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (ci-après: la loi) sont délivrées dans le but de permettre soit de diriger une école privée, soit d'y enseigner (art. 3 à 6 de la loi). Dès lors qu'une autorisation de diriger présuppose nécessairement l'existence ou la création d'une école privée, la loi ne prévoit pas d'autorisation dont le but serait de permettre l'ouverture d'un établissement privé. Raison pour laquelle, en l'espèce, le département IPC n'a pas statué sur l'ouverture de l'Ecole de l'1.********, mais sur la demande du recourant d'être autorisé à diriger ladite école. Ainsi qu'en atteste sa lettre du 29 mai 1995, le recourant était parfaitement au clair sur la législation en vigueur.

Aucune demande formelle d'autorisation d'ouverture de l'Ecole de l'1.******** n'a été déposée.

A supposer qu'elle l'ait été, le département l'aurait, pour les raisons exposées ci-dessus, traitée comme une demande d'autorisation de diriger. Le recourant en aurait pas ailleurs été préalablement informé.

(...)

L'église de scientologie n'a déposé aucune demande d'autorisation de diriger une école privée (l'eut-elle fait que sa requête aurait dû être refusée dès lors que les autorisations ne sont délivrées qu'à des personnes physiques).

Si aucune démarche officielle n'a été entreprise par l'église de scientologie, les documents produits par le recourant ne laissent cependant planer aucun doute sur l'existence de liens étroits entre l'Ecole de l'1.******** et ladite église. On répétera à cet égard que toutes les Ecoles de l'1.******** sont dirigées par des scientologues ou des personnes qui leur sont proches. Rien ne permet de dire qu'il en va autrement du recourant et surtout pas son pourvoi ni son mémoire complémentaire, qui font état sur cinq, respectivement quatre pleines pages de diverses considérations sur la scientologie. Par ailleurs, il ressort aussi bien de la cassette-vidéo produite par le Département IPC que de diverses annonces parues dans la presse et des tout ménage distribués en son temps aux habitants du quartier de Chailly à Lausanne que l'Ecole de l'1.******** a non seulement des liens avec la scientologie, mais applique les méthodes de L. Ron Hubbard. Ce dernier est également le fondateur de l'église de scientologie. C'est dès lors bel et bien celle-ci qui se trouve à l'origine de la démarche tendant à l'octroi d'une autorisation de diriger une école privée. A cet égard, le recourant n'est qu'un prête-nom.

Au vu du caractère hautement discutable des méthodes utilisées par l'église de scientologie et ses adhérents pour recruter de nouveaux membres et les endoctriner, la décision attaquée est parfaitement justifiée. Elle l'est d'autant plus en l'espèce qu'est en cause l'intérêt des enfants à être protégés de procédés mettant sérieusement en danger le développement harmonieux de leur personnalité.

Les procès-verbaux de la Conférence des chefs des services d'enseignement sont purement décisionnels. Ils n'ont pas pour fonction de retranscrire les discussions qui ont précédé la décision. Le grief selon lequel le préavis de la Conférence des chefs des services d'enseignement n'est pas motivé ne peut dès lors qu'être rejeté.

Par ailleurs, l'Ecole de l'1.******** ne peut être dissociée de l'église de scientologie. On ne voit ainsi pas comment le recourant peut avancer que le préavis ne le concerne pas.

S'agissant de la procédure, le département IPC requiert du recourant qu'il atteste sur l'honneur ne pas appartenir et n'avoir jamais appartenu à l'église de scientologie. A défaut de la production d'une telle attestation, le Département IPC se réserve la faculté d'amener un témoin. Il requiert en tout état de cause l'assignation en qualité de témoin de Monsieur A.________, chef du Service de protection de la Jeunesse.

(...)"

                        Par courrier du 31 janvier 1996, X.________ s'est déterminé sur l'écriture du Chef du département du 22 décembre 1995. Il a estimé que les motivations données par la Commission de l'enseignement privé et le département pour refuser l'autorisation d'ouvrir l'école de l'1.******** étaient en contradiction avec les motifs exposés dans l'avis du 22 décembre 1995. Il a contesté le fait que l'église de scientologie était à l'origine de sa demande; seules les méthodes pédagogiques de L. Ron Hubbard devaient être appliquées, à l'exclusion d'un enseignement religieux.

                        Le 11 juin 1996, X.________ a produit un article de presse duquel il ressortait que cinq nouvelles écoles privées avaient été autorisées en 1995; il invoque une inégalité de traitement.

                        Le 24 juin 1996, le Chef du département a précisé que cinq autorisations de diriger et d'enseigner avaient été délivrées en 1995; quatre autorisations concernaient cependant des écoles déjà existantes, soit l'Ecole Steiner, l'Ecole Pré-Fleuri, l'Ecole Aiglon Collège et la "Scuola Pareto". Une seule autorisation concernait une école nouvellement créée; la procédure d'autorisation de diriger l'Ecole mixte La Triade avait d'ailleurs été identique à celle effectuée pour l'Ecole de l'1.******** (examen des garanties professionnelles et morales); il n'y avait donc pas eu inégalité de traitement.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 28 juin 1996 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil Me De Benoît, et de Y.________ Y.________ et Z.________ pour l'autorité intimée; A.________, chef du Service de protection de la Jeunesse, a en outre été entendu en qualité de témoin.

                        X.________ a expliqué qu'il travaillait actuellement à titre indépendant aux Etats-Unis, pour une société qui le mandatait depuis environ 6 ans; il était ainsi amené à effectuer des voyages à l'étranger, environ deux à trois mois par an. Au début de l'année 1995, il avait entrepris des recherches de locaux pour son école, mais il les avait interrompues lorsqu'il avait reçu le refus de l'autorisation. Au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de diriger l'école, environ 18 élèves de 4 à 12 ans étaient susceptibles d'être inscrits dans son école par des parents adeptes de la méthode L. Ron Hubbard. Il aurait lui-même enseigné quelques heures hebdomadaires, souhaitant toutefois avoir pour tâche principale l'organisation et l'établissement des programmes. Il était scientologue depuis 1992; son épouse appartenait déjà auparavant à cette association à laquelle il fait maintenant partie; la scientologie lui avait apporté des données supplémentaires à sa religion chrétienne catholique, pour laquelle il gardait sa foi. La formation qu'il avait suivie afin de devenir scientologue s'était déroulée comme il suit: il avait d'abord assisté à une conférence sur la dianétique; celle-ci l'avait décidé à adhérer au mouvement scientologue car elle lui aurait apporté beaucoup de réponses à des questions existentielles; ensuite, il avait été intéressé par une recherche psychologique et il avait en conséquence effectué des stages. Le premier stage, au cours duquel il avait acquis les méthodes d'apprentissage de base de l'enseignement, était gratuit; il avait duré deux mois, à raison de 12 h par semaines; en été 1992, il avait ensuite participé à d'autres cours et notamment au cours d'auditeur. Ce dernier avait pour but d'apprendre à aider une autre personne par la communication; ceci devait s'acquérir en différentes étapes, soit en 4 niveaux. Actuellement, il était au niveau 2 et il y consacrait environ 6 h par semaine; 4 ans lui avaient été nécessaires pour atteindre ce niveau 2. Le prix était de 1'600 francs par niveau; il a expliqué qu'il avait lui-même versé une somme de 20'000 francs, en une fois, afin de bénéficier ainsi d'une réduction, de financer d'autres cours et d'acquérir un électromètre ainsi que des livres sur les méthodes de gestion des émotions. Avec cette somme, il pouvait atteindre son but, soit le niveau 5, qui permettait de se libérer de tout ce qui "dérange la personne". L'électromètre était un instrument qui permettait de voir les désaccords d'une personne par rapport à sa vie; il permettait de la guider pour l'amener elle-même à se trouver. Il était encore possible de progresser après ce niveau 5, mais seulement trois écoles en Europe offraient cette possibilité. Au sujet des personnes entrant dans le mouvement scientologue et qui devaient financer les différents avancements à l'intérieur de celui-ci, X.________ a expliqué que certaines d'entre elles contractaient des emprunts; il a estimé cependant que ce choix leur appartenait et qu'il devait leur être laissé; par ailleurs, chaque personne pouvait quitter le mouvement librement, à tout moment, et elle pouvait se faire intégralement rembourser les sommes versées. Concernant l'Ecole de l'1.********, il comptait s'y investir du point de vue de l'organisation, avec un taux d'activité de 10% environ, en continuant son activité d'indépendant en parallèle. Il avait reçu plusieurs offres d'enseignants, mais il ne les avaient pas contacté en raison du refus litigieux. Le but de son école était de délivrer un enseignement selon la méthode de L. Ron Hubbard; les enseignants devaient donc être d'accord d'appliquer cette technologie, qui était une méthode didactique; par exemple: pour apprendre à lire, il fallait d'abord s'assurer que l'enfant comprenne le sens de tous les mots, qu'il soit intéressé et qu'il comprenne les motifs pour lesquels il se trouvait à l'école; l'enseignement était basé sur des fiches de contrôle: un certain nombre de points réalisés dans une certaine étape permettait de passer au niveau supérieur; la méthode était rigoureuse, ce qui facilitait l'apprentissage. Il s'était rendu à Paris où une Ecole de l'1.********, comptant environ 80 élèves, était en activité depuis 1982; au début, les élèves étaient exclusivement des enfants de parents scientologues; ils avaient eu de bons résultats et ils avaient appris à lire très tôt. Le recrutement des élèves s'effectuait par de la publicité dans des journaux, dans des "tout ménage", mais surtout par les parents qui avaient été convaincus par la méthode et qui en parlaient à d'autres. Il a précisé que les parents qui inscriraient leurs enfants à son école sauraient de toutes manières que celle-ci était basée sur la méthode de L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie.

                        A.________ a expliqué qu'une autorisation n'était concevable que si les conditions favorisant le développement de l'enfant étaient réunies; les effets de la scientologie constatés sur des jeunes de 18 à 19 ans l'avaient conduit à émettre un préavis négatif. Si l'autorisation avait porté sur un jardin d'enfant, il aurait émis un préavis positif, pour autant que la publicité mentionne clairement l'appartenance au mouvement scientologue; en effet, au vu des heures limitées d'ouverture d'un jardin d'enfants, les risques d'endoctrinement étaient quasi inexistants. Il a précisé que l'appartenance à la scientologie n'avait pas engendré d'intervention du Service de protection de la Jeunesse. L'appartenance à la scientologie n'était par ailleurs pas un critère mettant en cause les qualités morales d'une personne. Concernant l'organisation "Narconon", centre de désintoxication basée sur les méthodes de L. Ron Hubbard, le Service de protection de la Jeunesse apportait une aide financière aux personnes souhaitant y séjourner, pour autant qu'une demande en toute connaissance de cause soit présentée par les parents et l'enfant concerné; il ne prescrivait toutefois pas les séjours dans cette organisation.

                        Y.________ Y.________ a expliqué qu'il y avait lieu de veiller à ce que les méthodes pédagogiques soient compatibles avec un bon développement de l'enfant; or, la scientologie engendrait des réflexes mécaniques. La commission avait procédé à une pesée des intérêts entre l'intérêt des enfants à recevoir un bon enseignement et l'intérêt de X.________ à diriger une école et le premier l'avait emporté. Par ailleurs, la commission avait estimé qu'un directeur d'une école privée devait consacrer à celle-ci plus de temps que 10% de son activité. X.________ ne remplissait pas les conditions morales en raison des problèmes que la scientologie avait engendré dans d'autres cantons. En outre, il n'était pas suffisant d'exiger une publicité montrant clairement l'appartenance de l'école à la scientologie pour que l'autorisation soit accordée; les publicités déjà parues faisaient par ailleurs bien mention de l'appartenance à la scientologie, mais d'une façon très discrète. Du point de vue de la procédure suivie, X.________ avait subi le même traitement que les autres demandes d'ouvrir et de diriger une école privée.

                        X.________ a ajouté que l'idée d'ouvrir cette école lui était venue en écoutant les souhaits d'un certain nombre de parents ainsi que lors de stages et conférences auxquels il avait assisté aux Etats-Unis. Financièrement, la scientologie n'aurait aucun rôle sur l'école, qui serait entièrement financée par les parents. L'école serait en outre ouverte à tous, et non exclusivement aux enfants de parents scientologues. Plusieurs enseignants non scientologues étaient en outre d'accord d'enseigner selon la méthode L. Ron Hubbard.

E.                    Le 11 juin 1997, le Chef du département a produit un rapport de police du 10 juin 1997 dont la teneur est la suivante:

"Le 6 juin 1997, vers 10h00, les soussignés se sont rendus à Lausanne , r. de la 2.********, au premier étage. Sur une des portes l'étage, nous avons relevé les inscriptions "3.********, enseignement à domicile".

Après avoir sonné, nous nous sommes légitimés auprès de Mme B.________. Nous lui avons expliqué brièvement notre présence dans ces locaux. L'intéressée a spontanément répondu à toutes nos questions et nous a permis de visiter les bureaux. Ceux-ci comprenaient: 3 pièces, 1 cuisine et un WC. Suite à la discussion que nous avons eue avec Mme B.________, nous notons les informations suivantes:

L' "école" emploie 5 personnes:

- X.________, responsable principal, domicilié à Pully (tél. 728'09'74)

- B.________, responsable dans les locaux

- C.________

- D.________

- E.________

Ce jour, nous avons rencontré les 4 derniers employés. Ceux-ci travaillent comme enseignants pour cette "école". Parmi eux, seule C.________ est une enseignante reconnue par l'Etat de Vaud.

L'effectif des lieux est de 24 élèves. Mme B.________ nous a montré un carnet de présences de tous ces enfants avec leurs noms, prénoms et dates de naissance. Il n'a pas été possible de relever l'identité de ces élèves (protection de la sphère privée), mais ce carnet est à notre disposition au cas où il faudrait le consulter. Nous relèverons tout de même que la moitié de ces filles et garçons sont âgés de plus de 6 ans. L' "école" est divisée en trois classes, soit:

              - Les petits, que nous appellerons garderie (environ 12 élèves, dont les plus jeunes ont trois ans et demi). Leur classe se situe dans la grande pièce avec baies vitrées donnant sur la rue de la 2.********. Mmes B.________ et E.________ sont les enseignantes.

              - Les moyens (6 élèves) sont dans une seconde pièce. M. D.________ fait office de maître.

              - Les grands (6 élèves, dont le plus âgé a 11 ans) sont dans la troisième pièce. Mme C.________ est leur maîtresse d'école.

Mme B.________ n'a pas caché que les enseignants, les élèves et leurs parents faisaient tous partie de l'église scientologue. Elle a ajouté que la doctrine de Ron Hubbard n'y était pas appliquée.

Elle a en outre précisé que les élèves suivaient le programme scolaire officiel de l'Etat de Vaud tout en gardant une idée d'enseignement de la méthode "Applied Scolastic", dont le siège est à Copenhague/Danemark."

                        Le 12 juin 1997, le Chef du Département a demandé à la Préfecture du district de Lausanne d'ouvrir une enquête contre X.________ et C.________ et de prendre des sanctions pour violation de la loi sur l'enseignement privé.

                        A cette même date, il a sommé X.________ de fermer l'école 3.******** dès le lundi 16 juin 1997.

                        Le 13 juin 1997, X.________ a répondu qu'il ne dirigeait pas d'école et qu'il ne possédait pas de locaux à cet effet; il n'était dès lors pas en mesure de répondre à l'injonction du Chef du département du 12 juin 1997.

                        Le 18 juin 1997, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a précisé que les inspecteurs de la Sûreté étaient retournés à la rue de la 2.******** le lundi 16 juin 1997; ceux-ci auraient admis que leur rapport était essentiellement le résultat de leur propre interprétation et déduction des dires de Mme B.________ et que la plupart de leurs affirmations résultaient d'un malentendu. Mme B.________ aurait seulement dit que M. X.________ dirigerait la future école, mais que la demande d'autorisation était toujours en cours. Il n'aurait ainsi jamais été question qu'il dirige les groupes d'enseignements mis en place et les enseignants fonctionnaient à titre indépendant en se fondant sur les dispositions réglant l'enseignement à domicile.

                        Le 20 juin 1997, le Chef du département a sollicité l'intervention de la Police cantonale vaudoise afin qu'il soit procédé à la fermeture de l'école 3.********.

Considérant en droit:

1.                     a) Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

                        b) En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit. En l'espèce, tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).

2.                     a) Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (ci-après: la loi), nul ne peut diriger une école privée sans y être préalablement autorisé par le département; selon l'al. 2 de cette disposition, pour être autorisé, le requérant doit être de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement pour étranger (let.a), présenter des garanties professionnelles et morales (let.b), ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les 5 ans précédant la demande d'autorisation (let.c) et n'être débiteur d'aucun acte de défauts de biens, provisoire ou définitif (let.d). Une commission consultative de l'enseignement privé est chargée de préaviser notamment sur les demandes d'autorisation de diriger et d'enseigner (art. 10 de la loi). L'art. 4 du règlement du 11 juin 1986 de la loi énumère les pièces qui doivent être produites par le requérant en vue d'obtenir ladite autorisation.

                        L'art. 27 al. 2 Cst dispose que "les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile; elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuites." Selon le Commentaire de la Constitution fédérale (voir M. Borghi, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, II, ad. art. 27 Cst. no 29 à 44), par instruction primaire, on entend l'obligation scolaire de premier niveau faite aux enfants appartenant à des classes d'âge déterminées, dont le but consiste en la transmission régulière de connaissances élémentaires pendant un certain nombre d'années. La tâche de l'école ne se réduit pas à l'instruction: elle s'étend aussi à l'éducation et à l'assistance de l'enfant dans le but de promouvoir son épanouissement moral, intellectuel et physique sans égard à ses conditions sociales, afin de créer les conditions préalables à son insertion sociale et professionnelle. La confédération a renoncé à établir des critères permettant de déterminer si l'instruction primaire est "suffisante". La notion d'instruction suffisante est ainsi indéterminée; c'est aux cantons d'adapter le but et les méthodes d'enseignement à l'évolution des idées et des conditions économiques et sociales. Il y a cependant un critère général permettant de préciser cette notion, relatif à la qualité de l'enseignement, auquel toutes les écoles primaires de Suisse doivent se conformer en dépit des particularités régionales ou autres; il s'agit de se demander ce que chaque écolier devrait savoir inconditionnellement et quelles aptitudes il devrait posséder pour être en mesure d'apprendre un métier, de l'exercer et de répondre de manière indépendante aux exigences de la vie moderne. En outre, trois conditions s'avèrent également nécessaires à la réalisation de cet objectif: il faut un programme scolaire bien établi, des maîtres capables et bien formés et enfin une fréquentation de l'école qui soit régulière et d'une durée minimale. En ce qui concerne les écoles privées, l'exigence de la direction exclusive de l'autorité civile ne saurait leur être appliquée telle comme aux écoles publiques. Elle doit être interprétée dans le sens d'une haute surveillance ou d'un contrôle devant permettre à l'Etat de s'assurer que les prescriptions légales et les obligations éventuelles en rapport avec le but de l'enseignement, les aptitudes des enseignants, l'obligation scolaire soient respectées. En définitive, le but principal que vise l'Etat par son contrôle est que l'instruction dispensée par les écoles primaires privées soit suffisante, mais la surveillance de l'Etat sur celles-ci ne peut être limitée à cet objectif, en considération du fait que le caractère suffisant de l'instruction est exprimé par la même disposition constitutionnelle; la norme, en visant préalablement le respect de l'autonomie intellectuelle et confessionnelle de l'enfant, vise en fait le maintien de la paix sociale et de l'ordre interne, par l'exclusion d'un endoctrinement idéologique et intolérant.

                        Dans un arrêt du 14 décembre 1994 concernant une demande d'autorisation de diriger une école privée par une personne appartenant au mouvement scientologue et se prévalant des méthodes pédagogiques et du fondement philosophique de L. Ron Hubbard, le Tribunal fédéral a cité les exemples suivants, desquels il ressort que des membres du mouvement scientologue ont fait l'objet à plusieurs reprises de poursuites pénales et qu'ils ont été condamnés: il a rappelé que deux membres de l'organisation scientologue ont été condamnés à Bâle en 1987 à une peine d'emprisonnement de plusieurs mois pour avoir persuadé un homme qu'il pouvait améliorer ses capacités spirituelles et corporelles en achetant un cours d'une valeur de 60'000 francs. Il a également fait référence à un jugement de Frankfort faisant état du cas d'un ouvrier ayant un revenu mensuel net de 1'600 francs qui avait participé à des cours d'introduction à la scientologie pour lesquels il avait payé 11'000 francs et qui avait ensuite encore suivi 33 heures de cours qui lui avaient coûté 13'728 francs; il avait dû contracter un emprunt de 16'000 francs pour honorer ces paiements. Quatre personnes du mouvement scientologues ont en outre été condamnées à Zürich pour escroquerie, après avoir vendu un cours de 12'000 francs à une personne dont le revenu annuel était de 18'000 francs: ils connaissaient les faiblesses de cette personne et les ont même utilisées comme argument de vente. Le Tribunal fédéral a encore relevé le cas de deux personnes qui avaient contracté un prêt de 30'000 francs pour participer à des cours sur la scientologie et qui avaient subi des pressions lorsqu'elles avaient voulu quitter le mouvement scientologue. Selon le Tribunal fédéral, ces exemples démontraient que les scientologues usaient de méthodes particulièrement agressives, douteuses et brutales pour recruter de nouveaux membres et pour vendre leurs cours. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une personne devait abandonner ses liens avec le mouvement scientologue afin qu'elle ne soit pas tenue pour non digne de confiance (voir ATF non publié dans la cause S. c/ Regierungsrat des Kanton Aargau, Verwaltungsgericht des Kanton Aargau, notamment consid. 3).

                        b) L'art. 4 Cst garantit en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans sa situation juridique (ATF 106 Ia 162 consid. 2b). Ce droit comprend le droit pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment; l'intéressé doit être renseigné par l'autorité sur la mesure envisagée, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait pu la prévoir. Il a le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant que la décision soit prise, l'autorité doit lui donner l'occasion de faire des offres de preuves, de participer à l'administration des preuves (auditions de témoins, inspections des lieux, etc...) et de s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire. Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier; l'intéressé est ainsi en principe légitimé à prendre connaissance de toutes les pièces servant de fondement à une décision, à l'exception des documents internes; ce droit est toutefois limité par des intérêts prépondérants, publics ou privés, au maintien du secret (voir ATF 119 Ib 22 consid.c). En outre, les informations, arguments, preuves et offres de preuves fournis par les parties dans le cadre de leur audition et leur participation à l'éclaircissement des faits doivent être examinés et appréciés par l'autorité dans la mesure où ils sont importants pour la décision à prendre; l'examen auquel se livre l'autorité doit figurer dans la motivation de la décision (voir G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, I, ad. art. 4 Cst. no 104 à 114). Le droit d'être entendu comprend encore celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96 consid. 1b). La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal de procédure; dans les cas où la protection conférée par le droit cantonal s'avère insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 Cst, qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a). Ce droit doit être respecté, sous peine d'annulation de la décision attaquée (ATF 116 Ia 54). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du droit d'être entendu est cependant réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 105 Ib 174; ATF 98 Ib 176).

                        c) La procédure administrative est régie par le principe inquisitorial, selon lequel l'autorité doit établir d'office l'ensemble des faits déterminants susceptibles d'influencer sa décision et entreprendre elle-même les investigations nécessaires (ATF 111 II 284, consid.3; ATF 110 V 52, consid.4a et la jurisprudence citée); elle requiert au besoin la collaboration des intéressés pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique ou de suppositions (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

                        d) En l'espèce, en l'absence de disposition spéciale concernant le droit d'être entendu dans la LJPA, qui régit l'organisation des autorités et la procédure applicable aux recours interjetés contre les décisions administratives, le recourant peut invoquer le droit d'être entendu découlant directement de l'art. 4 Cst, en tant que garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a). X.________ a déposé son dossier auprès de l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de diriger une école privée; il a joint à sa demande toutes les pièces qui lui ont été demandées. Après avoir encore complété sa documentation sur demande du Secrétaire général du département, X.________ a demandé à être reçu par celui-ci, ce qui lui a été refusé. Le recourant n'a eu connaissance des reproches qui lui étaient faits qu'au moment de la notification de la décision négative du 16 juin 1995. Il lui était reproché d'être scientologue et de vouloir appliquer les méthodes pédagogiques de L. Ron Hubbard qui étaient en contradiction avec le but d'un enseignement destiné à apprendre à former son jugement et sa pensée librement; le département estimait qu'un enseignement basé sur la dianétique placerait les élèves dans un rapport de subordination absolue à l'égard des responsables du mouvement. Le recourant n'a toutefois pas pu se déterminer sur cette question, n'ayant pas été invité à le faire et n'ayant pas non plus obtenu l'entretien qu'il demandait, au cours duquel il aurait pu faire valoir ses moyens en toute connaissance des reproches qui lui étaient faits; il n'a ainsi pas pu s'expliquer sur les méthodes qu'il souhaitait appliquer afin que celles-ci puissent être appréciées au regard des exigences de l'art. 27 al. 2 Cst. Le département a par ailleurs considéré que le recourant ne remplissait pas l'exigence légale de "garanties morales" en raison de son appartenance au mouvement scientologue et des méthodes de recrutement utilisées par celui-ci; toutes les Ecoles de l'1.******** étaient en outre dirigées par des scientologues ou des personnes qui leur étaient proches; or, X.________ n'a pas non plus été en mesure de se déterminer en temps opportun sur l'éventuel degré d'implication de l'école envisagée dans le mouvement scientologue; à ce propos, il a produit une attestation de l'église de scientologie, mais seulement après la notification de la décision, puisqu'il n'a été informé de ce grief qu'à ce stade de la procédure. Il n'a pas pu s'expliquer sur les méthodes de recrutement des élèves ni sur le risque d'endoctrinement reproché. Il ressort donc du dossier que le recourant n'a pas été informé en temps utile des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il n'a en conséquence pas eu l'occasion, avant que la décision ne soit prise, de se déterminer sur ceux-ci. Il n'a pas pu être entendu dans ses explications et il n'a pas non plus eu l'occasion de fournir d'autres pièces, au sujet des critiques formulées à son encontre et qui ont fondé la décision négative. Son droit d'être entendu, en tant que garantie minimale découlant de l'art. 4 Cst, n'a ainsi pas été respecté durant la procédure auprès du département; le pouvoir d'examen du tribunal étant limité au contrôle de la légalité (art. 36 let.a LJPA), le vice ne peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours. La décision attaquée doit donc être annulée.

                        e) Par ailleurs, le département n'a pas procédé à une instruction suffisante de la cause; en l'absence d'éléments concrets apportés par l'autorité intimée sur les éventuelles répercussions de l'Ecole de l'1.******** sur des élèves, le Tribunal administratif n'est pas en mesure de se déterminer sur les garanties morales et professionnelles du recourant requises par la loi. A cet égard toutefois, il convient de relever que si l'autorité intimée devait aboutir à la confirmation que le recourant a effectivement exercé une fonction de directeur à l'école "3.********" alors que ce dernier a nié ces faits, ces circonstances constitueraient un élément qui pourrait remettre en cause les garanties morales de X.________. L'autorité intimée est ainsi invitée à compléter l'instruction de la cause de manière à déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, un enseignement fondé sur les méthodes pédagogiques de L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, était de nature à engendrer des répercussions négatives sur le développement des élèves; à cette fin, l'autorité intimée pourrait par exemple procéder à des visites d'écoles existantes fondées sur les mêmes principes. A cet égard, l'autorité intimée n'a pas examiné si le programme scolaire présenté par le recourant satisfaisait à la notion d'instruction suffisante, telle qu'elle découle de l'art. 27 al. 2 Cst. L'autorité intimée devra déterminer en outre si l'ouverture d'une telle école soumettrait d'éventuels parents et enfants non scientologues à un risque de recrutement et d'endoctrinement avec les conséquences financières, parfois désastreuses, qui peuvent en résulter. L'autorité de recours ne peut en principe pas procéder elle-même à une administration des preuves que l'autorité de première instance n'a pas effectué car elle aurait pour effet de priver le recourant du bénéfice d'une double instance, d'autant plus lorsque les dispositions légales applicables se servent de concepts juridiques indéterminés (voir arrêt TA PS 94/186 du 20 mars 1995), comme cela est le cas en l'espèce concernant la notion de "garanties morales". Il convient encore de relever que recourant n'a pas adopté une position claire quant à son appartenance au mouvement scientologue; ainsi, dans l'hypothèse où l'Ecole de l'1.******** serait autorisée, une mention claire (notamment dans la publicité) de l'appartenance de cette école et de son directeur à la scientologie devra faire l'objet d'une condition à l'octroi de l'autorisation.

                        En définitive, il convient donc d'annuler la décision attaquée et de retourner la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur les liens de l'école avec les méthodes de recrutement des scientologues, sur les méthodes pédagogiques proposées et sur le programme scolaire lui-même.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision attaquée renvoyée à l'autorité intimée pour un complément d'instruction et une nouvelle décision. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Le recourant ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat, il a droit à dépens d'un montant de 1'000 (mille) francs.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis dans le sens des considérants.

II.                     La décision du 16 juin 1995 du Département de l'instruction publique et des cultes est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il est alloué un montant de 1'000 (mille) francs au recourant.

Lausanne, le 25 juillet 1997/fc

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.