CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 octobre 1995
sur le recours interjeté par Marc ACHTARI, représenté par son conseil, Me Jean Lob, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Chef du Département de l'intérieur et de la santé publique du 26 juin 1995 lui refusant l'autorisation de pratiquer en qualité de pharmacien ou de pharmacien assistant.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant Marc Achtari, né le 21 juin 1946, est titulaire du diplôme fédéral de pharmacien décerné le 2 novembre 1977. Le recourant a ensuite exercé sa profession dans le canton de Fribourg jusqu'en 1990, c'est-à-dire jusqu'à son incarcération consécutive à une condamnation à une peine de dix ans de réclusion pour meurtre confirmée par le Tribunal fédéral le 17 septembre 1990.
B. Sur demande de l'intéressé, le Département de l'intérieur et de la santé publique, sur préavis favorable du Conseil de santé, a autorisé le 26 juin 1990 le recourant à pratiquer dans le canton de Vaud comme pharmacien adjoint. Le recourant a renoncé à cette autorisation, le 27 février 1992, pour éviter une procédure de retrait.
C. Le 1er mai 1995, Marc Achtari s'est adressé au pharmacien cantonal du canton de Vaud pour présenter une demande d'autorisation de pratiquer en qualité de pharmacien assistant. Sur préavis négatif du 19 juin 1995 du Conseil de santé, le Département de l'intérieur et de la santé publique a refusé cette autorisation, par décision du 26 juin 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 3 juillet 1995.
D. Le département intimé s'est déterminé le 14 août 1995, concluant au rejet du recours. Les parties ont été entendues à l'audience du Tribunal administratif du 6 octobre 1995. Leurs arguments seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit :
1. La mesure incriminée dans la présente procédure est fondée sur l'art. 78 lit. b de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP). Elle repose donc sur une base légale claire et précise, ce que le recourant ne conteste du reste pas, pas plus qu'il ne met en cause la compétence du département ou la procédure suivie par ce dernier.
Dès lors, et dans la mesure où le Tribunal administratif ne dispose pas en l'espèce d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a contrario), le contrôle de la décision entreprise ne peut porter que sur le point de savoir si, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus d'autorisation relève d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a). L'exclusion d'un contrôle en opportunité n'est pas contraire à la garantie de l'art. 6 CEDH, puisqu'en droit vaudois le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA) et qu'il peut donc effectivement contrôler le pouvoir d'appréciation exercé par l'autorité inférieure (art. 36 lit. a LJPA).
2. En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné pour un crime grave, puisqu'il s'agit d'un meurtre par empoisonnement. Les circonstances qu'il invoque (crime commis dans des circonstances tout à fait particulières en raison des relations existant entre lui et sa victime, et en particulier l'attitude de cette dernière à son égard) peuvent peut-être justifier que le juge pénal en tienne compte dans la fixation de la quotité de la peine, mais elles ne sauraient rien changer au fait que l'on est en présence d'une affaire évidemment très grave, comme le démontre du reste la peine infligée, qui est hors de proportion avec les quotités caractérisant les délits graves selon la jurisprudence, qui considère comme tels notamment les crimes et délits contre le patrimoine lorsqu'ils sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins trois ou quatre semaines (ATF 98 Ia 304; RDAF 1985 p. 318). A cela s'ajoute que le moyen choisi par le recourant pour accomplir son crime (empoisonnement au cyanure) ne peut qu'aggraver l'incompatibilité existant entre de tels agissements et l'exercice de la profession de pharmacien, dans la mesure où, précisément, le recourant a utilisé ses connaissances particulières et des moyens mis à sa disposition en qualité de pharmacien pour accomplir son forfait.
Dans ces conditions, la décision entreprise ne relève certainement pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est au contraire la seule possible, compte tenu de la nécessité d'assurer l'ordre et la sécurité publiques, toute autre solution étant de nature à alarmer la population qui ne comprendrait sans doute pas que l'autorité juge que la qualité de meurtrier n'est pas incompatible avec l'exercice d'une profession médicale qui suppose une relation de confiance totale entre le praticien et le patient. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'affirmer ces principes en confirmant le retrait d'autorisation de pratiquer infligé à un médecin condamné pour lésions corporelles graves et attentat à la pudeur à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis (GE 91/042 du 25 juin 1992), et on ne voit pas ce qui pourrait justifier en l'espèce une appréciation différente.
3. Le recours est dans ces conditions manifestement mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 juin 1995 par le Chef du Département de l'intérieur et de la santé publique est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 1995/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint