CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 novembre 1995
sur le recours interjeté par X.________ et son épouse, 1.********, à Lausanne
contre
une décision du chef du Département de l'instruction publique et des cultes du 12 juillet 1995 refusant d'autoriser leur fils Y.________ à redoubler le 5ème degré scolaire.
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; Mme M. Bornicchia et Mme H. Dénéréaz, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le 20 avril 1995 M. et Mme X.________ se sont adressés au chef du Département de l'instruction publique et des cultes pour leur signaler les mauvais résultats de leur fils Y.________, élève de 5ème année à l'établissement secondaire 2.********, résultats qu'ils imputaient aux méthodes d'enseignement de l'instituteur qu'avait eu leur enfant aux troisième et quatrième degrés. Ils demandaient au chef du département ce qu'il comptait faire dans l'immédiat pour donner à leur fils la possibilité de passer en primaire supérieure. Après avoir demandé au chef du Service de l'enseignement secondaire d'étudier la situation de l'enfant, le chef du département répondit aux époux X.________ le 10 mai 1995 que leur fils n'atteignait effectivement pas, au terme du demi-bulletin d'avril, le seuil d'admission en division supérieure, mais que certaines moyennes révélaient une progression encourageante permettant d'envisager ultérieurement une réorientation en division supérieure, avec ou sans redoublement. Il donnait en outre quelques indications statistiques sur les élèves ayant eu, aux troisième et quatrième degrés le même instituteur que leur fils, montrant qu'aucune anomalie ne pouvait être décelée dans les orientations. Il les invitait enfin à rencontrer le directeur de l'établissement secondaire 2.********.
Le 25 juin 1995, les époux X.________ sont à nouveau intervenus auprès du chef du département, demandant en substance que leur fils soit autorisé à redoubler le 5ème degré. Ils ont été avisés le 28 juin 1995 par une circulaire du directeur de l'établissement secondaire 2.******** que la commission scolaire d'arrondissement avait fixé à 7,1 le seuil inférieur pour l'admission en division supérieure (DS) et que leur enfant, ayant obtenu une moyenne générale située entre 5,0 et 7,0 à l'issue de la 5ème année qu'il venait d'accomplir, serait donc intégré en 6ème année dans une classe de la division terminale à options (DT). Le bulletin scolaire délivré le 5 juillet 1995 confirmait que Y.________ X.________, avec une moyenne générale de 6,8, était promu en division terminale.
Le 12 juillet 1995, répondant à leur lettre du 25 juin, le chef du département a fait savoir aux époux X.________ qu'avec une moyenne générale de 6,8 un redoublement de la 5ème année ne pouvait pas être envisagé pour leur fils, mais qu'en revanche, à l'issue d'une sixième DT, celui-ci pourrait être réorienté en DS avec redoublement s'il obtenait la moyenne générale de 7,5 et la moyenne de 7,5 pour l'ensemble des branches français-mathématiques-allemand, compte tenu des coefficients.
B. Considérant cette lettre comme une décision, M. et Mme X.________ ont recouru au Tribunal administratif le 25 juillet 1995. Avisés par le juge instructeur que ce recours apparaissait à première vue irrecevable - les décisions du département en matière de promotion des élèves ou d'autorisation pour un élève promu de redoubler un degré étant définitives - ils ont néanmoins maintenu leur pourvoi et développé leurs motifs dans un mémoire du 7 août 1995.
Le Service de l'enseignement primaire et celui de l'enseignement secondaire se sont déterminés sur le recours, le second concluant à son irrecevabilité.
Dans sa réponse du 20 septembre 1995, le chef du département conclut implicitement au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. Lorsqu'il est ouvert, le recours au Tribunal administratif ne peut porter que sur une décision, par quoi il faut entendre toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet : (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). La décision se distingue ainsi, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de personne : renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques, par exemple (RDAF 1986, p. 315; 1984, p. 499).
En l'espèce on peut hésiter à qualifier de décision administrative la lettre que le chef du Département de l'instruction publique et des cultes a adressée aux époux X.________ le 12 juillet 1995 : replacée dans le contexte de la correspondance entamée en avril 1995, elle paraît plus destinée à répondre aux critiques dirigées contre le précédent instituteur de Y.________ X.________ et à fournir des explications sur les conditions d'admission au 6ème degré et de réorientation ultérieure, qu'à statuer formellement sur une autorisation de redoublement du 5ème degré. Une telle autorisation n'est du reste pas du ressort du chef du département en première instance. La nature juridique exacte de la lettre du 12 juillet 1995 n'a toutefois pas besoin d'être analysée plus avant dès lors que, même s'il fallait la qualifier de décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA, un recours au Tribunal administratif ne serait pas ouvert contre elle, ainsi qu'on va le voir.
2. Les classes secondaires (du 6ème au 9ème degré) sont réparties dans les divisions pré-gymnasiales, supérieures et terminales à options (art. 28 de la loi scolaire du 12 juin 1984, ci-après : LS). Sauf cas exceptionnels, tout élève remplissant les conditions de promotion à la fin du 5ème degré entre dans l'une de ces trois divisions (art. 29 LS). La promotion des élèves, de même que l'autorisation pour un élève promu de redoubler un degré, est du ressort de la conférence des maîtres (art. 94 LS et 40 de son règlement d'application du 23 octobre 1985, ci-après : RS). Les décisions de la conférence peuvent faire l'objet d'un recours au département, lequel statue définitivement (art. 123 al. 2 LS). Un recours au Tribunal administratif n'est dès lors pas ouvert contre les décisions que le chef du Département de l'instruction publique et des cultes peut être amené à prendre en matière de promotion des élèves (v. art. 4 al. 2 LJPA).
Il est vrai qu'en l'occurrence la décision du chef du département - s'il s'agit bien d'une décision - n'a pas été prise à l'issue d'une procédure de recours. Les époux X.________ n'ont en effet pas formellement recouru contre la promotion de leur fils au 6ème degré, ce qui peut se comprendre compte tenu de l'échange de lettres qu'ils avaient entamé dès le printemps avec le chef du département. Il n'en demeure pas moins que la réponse de ce dernier confirme la décision de la conférence des maîtres et ne saurait être traitée, du point de vue des possibilités de recours au Tribunal administratif, différemment de la décision qui aurait pu être prise sur cet objet dans le cadre du recours hiérarchique prévu par l'art. 123 al. 2 LS. Dans un cas comme dans l'autre, la confirmation par le département du refus d'autoriser le redoublement d'une classe est définitif, et il n'y a pas de recours au Tribunal administratif (art. 4 al. 2 LJPA).
3. Bien que les recourants aient été avertis de l'irrecevabilité probable de leur pourvoi et que l'occasion leur ait été donnée de le retirer sans frais, ils ont persisté dans leur procédure. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à leur charge un émolument pour l'ouverture du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours et le présent arrêt.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 10 novembre 1995/gz
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux parties selon avis d'envoi ci-joint.