CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 février 1996
sur le recours interjeté par X.________, 1.********,
contre
la décision de la Municipalité de Lucens, du 25 août 1995.
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme D.-A. Thalmann et M. V. Pelet, assesseurs.
Vu les faits suivants :
Par décision du 26 juillet 1995, la Municipalité de 2.******** a prononcé à l'encontre des époux X.________ et Y.________ une amende de 200 fr. plus 10 fr. de frais, pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics au sens de l'art. 14 du règlement de police communal. Cette décision impartissait aux intéressés un délai de dix jours pour s'acquitter du montant global de 210 fr.
Les époux X.________ ont formé opposition à cette décision par lettre du 6 août 1995 adressée à la Municipalité de 2.********. Après avoir entendu X.________ X.________, celle-ci a rendu une nouvelle décision le 25 août 1995, par laquelle elle confirmait l'amende précitée d'un montant de 210 fr. mais autorisait les intéressés à s'en acquitter dans un délai échéant le 30 septembre suivant.
X.________ X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 4 septembre 1995 en faisant valoir que, s'il ne remettait pas en cause l'obligation de verser le montant de l'amende, il sollicitait "des facilités élargies de paiement compte tenu de la précarité de (sa) situation financière".
Considérant en droit :
1. Selon son art. 1er, la loi sur les sentences municipales est applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (RSV 3.10). Elle prévoit que le condamné qui ne se soumet pas peut faire opposition à une sentence prononcée sans qu'il ait été entendu. Dans cette hypothèse, l'autorité municipale le convoque puis rend une nouvelle sentence comprenant, en cas d'amende, la mention que celle-ci doit être payée dans un délai de dix jours (art. 35 let. j de la loi). Cette sentence peut faire l'objet d'un appel au Tribunal de police dans un délai de dix jours (art. 41 ss).
Dès qu'ils sont exécutoires, les sentences et les arrêts sur appel sont communiqués sans délai par la municipalité au boursier pour recouvrement (art. 57). A l'expiration d'un nouveau délai de paiement de dix jours, le boursier engage une poursuite ou y renonce en cas d'insolvabilité notoire (art. 58). Si la poursuite est demeurée infructueuse ou s'il y a renoncé, le boursier transmet le dossier au préfet en vue de la conversion de l'amende en arrêts (art. 59).
L'art. 15a al. 2 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (RSV 3.9/LEP) prévoit que la conversion en arrêts des amendes infligées en application de la loi sur les sentences municipales est de la compétence du préfet, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur opposition étant le président du tribunal.
2. En l'espèce, l'autorité municipale n'avait pas la faculté, dans sa seconde sentence du 25 août 1995, de prévoir un autre délai de paiement de l'amende que celui de dix jours imposé par l'art. 35 let. j de la loi sur les sentences municipales. A défaut de pouvoir de décision à ce sujet, on ne saurait concevoir que le délai de paiement en lui-même puisse faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal de police. C'est donc au stade de l'exécution de cette sentence qu'on doit se demander si un recours au Tribunal administratif peut trouver sa place. Or, cette procédure se trouve réglée de façon exhaustive aux art. 57 ss de la loi sur les sentences municipales sans qu'il soit prévu à aucun moment que la municipalité soit habilitée à prendre une décision en matière de délai de paiement. C'est en effet au boursier qu'il incombe d'entamer la procédure d'exécution en fixant un délai supplémentaire de paiement, puis en engageant une poursuite ou en transmettant le dossier au préfet pour la conversion en arrêts de l'amende infligée. Dès lors que l'art. 15a LEP prévoit une opposition contre la décision du préfet auprès du président du tribunal, il faut admettre qu'une autorité est expressément désignée par la loi au sens de l'art. 4 al. 1er LJPA pour connaître d'un recours contre une décision en matière d'exécution d'une amende municipale. Partant, la compétence du Tribunal administratif est exclue de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
mp/gz/Lausanne, le 27 février 1996
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint