CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 3 septembre 1996

sur le recours interjeté par Denis LAMBELET, route de Cugy 1, à 1054 Morrens

contre

la décision rendue le 10 juillet 1995 par la Commune de Morrens (refus de communiquer des plans de mise à l'enquête).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Philippe Gasser et
Mme D.-A. Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     En 1991, les Communes de Lausanne et Morrens ont soumis à l'enquête publique un réservoir et divers aménagements à réaliser sur les parcelles 521 et 38 de la Commune de Morrens, à la place de l'Orme.

                        Domicilié à Morrens, Denis Lambelet a formé opposition par lettre du 28 novembre 1991 adressée à la Municipalité de Morrens. Il faisait notamment valoir que le projet n'était pas conforme à la zone verte du plan de quartier de l'Orme.

                        La Municipalité de Morrens a convoqué Denis Lambelet à des séances de discussion fixées aux 9 janvier et 16 novembre 1992 ainsi qu'au 21 janvier 1993.

                        Le 19 février 1992, Denis Lambelet ainsi qu'un tiers ont passé une convention avec les Communes de Lausanne et de Morrens : le premier s'engageait à retirer son opposition aux conditions reproduites ci-après :

"1.-         Le permis de construire, délivré par la Municipalité de Morrens mentionnera qu'il s'agit de la construction du gros oeuvre (réservoir). Le bâtiment technique, les aménagements extérieurs et les accès feront l'objet d'une enquête publique complémentaire.

2.-           Le service des eaux de la Ville de Lausanne s'engage, dans un délai de douze mois maximum à partir de ce jour, à présenter à l'enquête publique, un dossier complet établi en collaboration avec la Municipalité de la commune de Morrens, comprenant :

              a) Bâtiment technique y compris construction de minime importance d'intérêt           public

              b) Aménagements extérieurs - arborisation et accès

3.-           Le service des eaux de la commune de Lausanne, d'entente avec la Municipalité de Morrens, s'engage, dès l'autorisation de construire délivrée, à résoudre le problème d'alimentation en eau des ménages de la commune équipés d'un surpresseur, dans les meilleurs délais."

                        Du 26 février au 17 mars 1993, les communes susmentionnées ont soumis à l'enquête publique un ouvrage décrit comme suit : "Superstructure technique du réservoir, station transformatrice CVE, couvert avec cuisinette et WC public".

                        Denis Lambelet n'a pas formé opposition à ce projet complémentaire, qui a fait l'objet d'un permis de construire du 18 octobre 1993 et dont la réalisation a débuté au printemps 1994.

                        Par lettre du 5 juillet 1994, Denis Lambelet a déclaré à la Municipalité de Morrens (ci-après : la municipalité) que la réalisation du projet ne correspondait pas aux plans soumis à l'enquête publique; il demandait une interruption des travaux.

                        Par lettre du 19 juillet 1994, la municipalité lui a répondu que l'ouvrage était conforme aux plans, même si ceux-ci ne comportaient pas certains détails de construction.

                        Par lettres des 17 août et 31 octobre 1994, Denis Lambelet a protesté encore contre la réalisation en cours.

                        Par lettre du 14 novembre 1994, la municipalité a notamment refusé de suspendre les travaux, en précisant que les plans d'enquête pouvaient faire l'objet d' "un certain nombre de mises au point qui n'affectaient pas du tout le propos de l'enquête publique". Denis Lambelet est intervenu également par lettre du 25 mars 1995 auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : DTPAT), qui lui a déclaré par lettre du 27 avril 1995 en substance que les plans soumis à l'enquête publique avaient été respectés.

                        Par lettre du 15 mai 1995, Denis Lambelet a déclaré ce qui suit à la municipalité :

"Dans la perspective d'une intervention auprès du tribunal administratif concernant cette affaire, je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition un jeu de plans de mise à l'enquête, à savoir :

-             plans et profils de la superstructure
-             plans et profils des aménagements extérieurs et du dispositif mis en place          pour le recouvrement du réservoir.

Je vous remercie de bien vouloir m'informer de la date de cette mise à disposition."

                        Par lettre du 8 juin 1995, la municipalité lui a répondu que "... de manière générale, les plans de mise à l'enquête, propriétés de l'architecte, ne peuvent être consultés par la population, que durant la période prévue à cet effet. Seule l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une action en justice, peut exiger la mise à disposition de tels documents."

                        Par lettre du 19 juin 1995, Denis Lambelet a réitéré sa demande de consultation des plans en faisant valoir d'une part qu'il avait été "associé par convention à participer à l'élaboration conceptuelle de ces plans", d'autre part que ceux-ci ne contenaient aucune information à caractère confidentiel ou digne d'être protégée par les dispositions de la propriété intellectuelle".

                        Par lettre du 10 juillet 1995, la municipalité a déclaré notamment ce qui suit à Denis Lambelet :

"Quand bien même vous avez été associé par convention à l'élaboration conceptuelle de ces plans, ces derniers restent propriété de l'architecte ou pour le moins de leur propriétaire, en l'occurrence la commune. Et c'est à eux seuls de décider de les mettre à disposition d'une tierce personne.

Pour ce qui la concerne, la Municipalité, dans sa séance du 04.07.95, ne souhaite pas accéder à votre demande et vous rappelle que seule l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une action en justice, peut exiger la mise à disposition de tels documents."

                        Denis Lambelet s'est adressé par écrit au Tribunal administratif le 28 août 1995. Après avoir résumé les faits, il a conclu à ce que la municipalité soit tenue de mettre à sa disposition les plans susmentionnés. Il a confirmé par lettre du 16 novembre 1995 qu'il entendait recourir contre le refus de la municipalité de lui procurer les plans d'enquête.

                        La municipalité a maintenu sa position par lettre du 10 octobre 1995.

                        Dans ses déterminations du 13 octobre 1995, le DTPAT a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi.


Considérant en droit :

1.                     Le recourant entend obtenir le droit de consulter des plans d'enquête détenus par l'administration communale. Il sollicite ainsi l'exercice du droit d'être entendu, qui comprend celui de consulter le dossier d'une cause. Un tel droit n'est toutefois conféré qu'à celui qui dispose de la qualité de partie (ATF 121 I 218, consid. 4a). Or, n'est partie que la personne dont la situation juridique pourrait être atteinte par la décision à prendre; elle doit être titulaire de droits ou d'obligations que la décision en cause est de nature à affecter (Moor, Droit administratif, vol., II Ière éd., p. 163). Il faut donc déterminer si telle est la position du recourant dans ses rapports avec la Commune de Morrens en ce qui concerne le litige au fond en matière de construction.

2.                     Dans ce litige, Denis Lambelet s'en prend à la non conformité d'un ouvrage réalisé par la commune à des plans soumis à l'enquête publique. Propriétaire d'un immeuble distant de quelque 250 mètres de cet ouvrage, le recourant n'a pas la qualité de voisin qui lui permettrait de recourir contre une décision d'octroi de permis de construire. En effet, l'octroi de la qualité pour recourir implique selon l'art. 37 LJPA d'être atteint par la décision en cause et de disposer d'un intérêt à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence a précisé que cet intérêt devait être spécial, à savoir distinct de celui des autres habitants de la commune, et direct, à savoir suffisamment étroit et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992, p. 207; RE 94/033 du 17 août 1994). Or, le recourant n'est pas davantage touché par le réservoir et ses annexes que n'importe quel habitant de la Commune de Morrens; il ne saurait donc avoir la qualité de partie, que ce soit dans la procédure d'octroi du permis de construire proprement dite ou dans celle qu'il entend engager pour obtenir que la construction soit conforme aux plans.

3.                Au vu de ce qui précède, il faut constater que le recourant n'a pas le droit de consulter le dossier de l'autorité intimée. Il ne saurait donc se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à ce que le refus de celle-ci soit annulée. Sur la base de l'art. 37 LJPA dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996, qui exigeait un tel intérêt particulier pour admettre la qualité pour agir, le recours devrait ainsi être déclaré irrecevable.

4.                     La recevabilité du recours devrait également être niée si l'on appliquait l'art. 37 LJPA dans sa nouvelle teneur au 1er mai 1996, selon laquelle il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection. En effet, un tel intérêt ne peut être que propre ou personnel à un recourant qui doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque (Moor, op. cit., p. 413 et 416); or, tel n'est pas le cas de Denis Lambelet, qui a sollicité la consultation litigieuse dans la position de tout un chacun, sans pouvoir faire valoir une relation particulière avec la construction en cause.

                        Il est vrai que, précédemment, Denis Lambelet s'était trouvé l'interlocuteur de l'autorité communale au sujet du projet de construction en cause et avait même passé avec elle une convention. Celle-ci se bornait cependant à prévoir une enquête publique complémentaire pour une partie de ce projet, sans conférer de droits au recourant. Dès lors que ladite enquête a eu lieu, sans provoquer d'ailleurs l'intervention du recourant, on ne voit pas en quoi celui-ci aurait acquis à l'égard du dossier d'enquête un statut particulier. On ne saurait admettre en particulier que la participation du recourant à "l'élaboration conceptuelle" des plans, par quoi il faut entendre son rôle dans l'exigence d'une enquête complémentaire, lui ait conféré ipso facto un droit spécial à la consultation du dossier hors le délai d'enquête.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Denis Lambelet, par 200 (deux cents) francs.

Lausanne, le 3 septembre 1996/gz

                                                          Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint