CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 février 1996
sur le recours interjeté par Charles CLEMENT, à Vucherens, dont le conseil est l'avocat Denis Bridel, Av. C.-F. Ramuz 60, Case postale 234, à 1001 Lausanne-Pully
contre
la décision rendue le 22 septembre 1995 par le Département de l'intérieur et de la santé publique lui infligeant une amende de 500 francs (violation du Règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du canton de Vaud).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme D.-A. Thalmann et M. R. Wahl, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant a exploité, en attirant à quelques reprises l'attention des autorités, une entreprise de pompes funèbres pour laquelle il était au bénéfice d'une autorisation qui est arrivée à échéance le 31 décembre 1987. Cette activité s'exerçait par l'intermédiaire de deux sociétés anonymes dont l'une a été inscrite au Registre du commerce le 1er décembre 1978 sous la raison sociale exacte de "Pompes funèbres Clément S.A.".
En mai 1994, le recourant a demandé une nouvelle autorisation afin de réactiver son entreprise. Ayant recueilli les oppositions des associations professionnelles de ses concurrents et celles de la Municipalité de Lausanne (seule la Municipalité de Vucherens a fourni un préavis favorable), le département intimé a délivré l'autorisation sollicitée, valable du 1er novembre 1994 au 31 octobre 2004, en précisant ceci dans la lettre d'envoi signée par le chef de ce département :
"Compte tenu des incidents qui ont émaillé votre activité antérieure d'exploitant d'entreprises de pompes funèbres, je donne pour instruction au Service de la santé publique d'être attentif à votre respect des dispositions légales et réglementaires."
B. Par lettre du 28 décembre 1994, le chef du Département de l'intérieur et de la santé publique a informé Charles Clément, qui lui a adressé diverses plaintes concernant des sociétés concurrentes, que le Service de la santé publique (ci-après: SSP) avait également reçu des plaintes à son sujet de personnes qui avaient souscrit auprès de sa société des contrats de prévoyance décès, de même qu'au sujet de la publicité qu'il avait fait paraître dans le quotidien 24Heures qui ne mentionnerait pas la raison sociale exacte de l'entreprise et contiendrait des indications susceptibles d'induire le public en erreur. Ces diverses plaintes lui paraissant fondées, le chef du Département a ainsi décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de Clément, dont a été chargée une délégation du Conseil de santé conformément à l'art. 60 al. 2 du règlement sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur les cadavres.
C. La délégation du Conseil de santé, après avoir entendu Charles Clément, a déposé son rapport en date du 21 juin 1995 en concluant que les faits reprochés à M. Clément sont peu graves et ne devraient justifier qu'une réprimande, voire une légère amende.
Le Conseil de santé, après avoir entendu Charles Clément accompagné de son conseil, a adressé le préavis suivant au chef du Département de l'Intérieur et de la santé publique:
"Le Conseil de santé constate que le problème des contrats de prévoyance décès relève du droit privé et que la question du numéro de fax commun à l'entreprise de pompes funèbres et à l'Hôtel de l'Ours ne constitue pas un problème grave.
Il relève par contre que, malgré la mise en garde qui lui a été adressée avec la délivrance de l'autorisation d'exploiter, M. Clément a publié des annonces susceptibles de faire croire que son entreprise avait un statut public ou semi-public. Dès l'obtention de l'autorisation, il a essayé de tromper le public avant de rectifier ses annonces lorsqu'il a appris l'ouverture de l'enquête.
Le fait que d'autres entreprises respectent mal le règlement ne suffit pas à absoudre M. Clément.
Le Conseil préconise de lui infliger une amende de Fr. 500.- et d'intervenir contre les entreprises dénoncées par l'intéressé.
Le Président déclare qu'une intervention sera faite auprès de l'ensemble des entreprises de pompes funèbres pour leur rappeler les dispositions du règlement."
D. Par décision du 22 septembre 1995, le chef du Département a infligé à Charles Clément une amende de fr. 500.-, se ralliant entièrement au préavis du Conseil de santé.
E. Charles Clément s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 17 octobre 1995 en concluant à l'annulation pure et simple de la décision attaquée estimant que sa publicité ne violait pas le règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du canton de Vaud.
Le chef du Département s'est déterminé en date du 13 novembre 1995 en concluant au rejet du recours, se référant aux motifs de la décision attaquée. Il a en outre expliqué qu'il avait octroyé non sans hésitation une autorisation de pratiquer au recourant au vu de son passé et des préavis négatifs des associations professionnelles et de la commune de Lausanne et soulignait la rapidité avec laquelle le recourant a commis des infractions malgré la mise en garde qui lui a été adressée.
Dans un mémoire complémentaire du 11 décembre 1995 le recourant proteste contre un tel raisonnement en soutenant qu'il n'est pas admissible de prononcer une sanction disciplinaire en raison de ses antécédents, mais que les infractions commises doivent être jugées en elles-mêmes et de manière identique pour toutes les entreprises de Pompes funèbres.
F. Le Tribunal a tenu audience, en date du 12 janvier 1996, en présence du recourant personnellement assisté de son conseil et de l'adjoint du Service de la santé publique pour le département. A cette occasion le recourant a confirmé ses conclusions initiales, alors que le représentant du Département s'en est remis à justice.
Considérant en droit :
1. Le litige porte sur le fait de savoir si Charles Clément a fait paraître des annonces publicitaires dans divers journaux vaudois en violation du règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud.
Concernant les pompes funèbres et les opérations mortuaires, la loi sur la santé publique (LSP) contient les dispositions suivantes entrées en vigueur suite à la modification de la loi du 25 novembre 1987:
Art. 73. - L'inhumation, l'incinération et le transport de cadavres humains, ainsi que les interventions pratiquées sur eux font l'objet de règlements spéciaux.
Art. 73a. - L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département.
(...)
Art. 73b. - Le Conseil d'Etat soumet les entreprises de pompes funèbres à des règles et usages professionnels2.
L'inobservation de ceux-ci peut être l'objet de sanctions disciplinaires prononcées par le département et comprenant la réprimande, l'amende de cent à vingt mille francs ou le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exploiter.
Les articles 191 et 192 sont applicables par analogie.
Le règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud prévoit notamment ce qui suit:
Art. 7.- Les annonces publiées dans la presse, les affiches, les plaques d'immeuble, les inscriptions sur les vitrines doivent mentionner la raison sociale exacte de l'entreprise et se limiter par ailleurs aux indications relatives aux prestations que l'entreprise fournit réellement.
Art. 8. - Sont notamment proscrites en matière de publicité:
- les indications pouvant induire le public en erreur quant aux services fournis ou au statut de l'entreprise;
- les mentions de prix chiffrés et de rabais et les comparaisons avec les tarifs pratiqués par d'autres entreprises;
- toute mention susceptible de porter atteinte à la réputation d'une entreprise concurrente;
- toute forme de publicité qui, par son aspect, ses dimensions ou son contenu ait un caractère manifestement excessif ou choquant; est notamment excessive toute publicité tapageuse qui se manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées.
2. La décision attaquée reproche au recourant d'avoir mentionné une raison sociale inexacte et surtout d'avoir utilisé des termes faisant croire au public que son entreprise avait un statut public ou semi-public.
Même si le règlement ne définit pas ce qu'il faut entendre par statut de l'entreprise il faut l'interpréter en ce sens que le public doit être clairement informé sur le caractère public ou privé d'une entreprise de pompes funèbres. Quant à la mention exacte de la raison sociale, il s'agit de relever que même si l'on ne saurait être trop formaliste concernant la disposition des mots composant la raison sociale sur l'annonce publicitaire, l'on ne saurait cependant tolérer une trop grande dispersion des termes écrits en caractères de grandeur et d'épaisseur diverses, comme l'a fait le recourant, tendant à camoufler le caractère privé de l'entreprise derrière des termes de caractère public. Le fait que la mention SA y figure ne suffit pas à éviter la confusion. En effet une entreprise privée peut avoir un caractère public si elle est au bénéfice d'une concession ou si ses actionnaires sont en majorité des collectivités publiques.
La raison sociale du recourant inscrite au registre du commerce est: "Pompes funèbres Clément SA". Le fait d'avoir mentionné sur la même annonce, parue le 30 novembre 1994 dans le quotidien 24Heures, sous le titre AIDE ASSISTANCE DECES "Institution au service de la collectivité vaudoise" et "Pompes funèbres pour le canton de Vaud" sous l'écusson de deux lions tournant le dos à une croix et sur lesquels figure en petits caractères la mention CLEMENT SA, est de nature à induire en erreur le public sur le statut de l'entreprise. En effet, de par son aspect, l'annonce laisse croire au citoyen moyen, feuillettant le journal sans examiner les annonces en détail, qu'il s'agit d'une entreprise sinon entièrement publique, du moins au bénéfice d'une concession ou d'une garantie de l'Etat de Vaud. Il en est de même pour l'annonce parue dans le même quotidien le 13 décembre 1994 qui ne contient cependant plus la mention "pour le canton de Vaud" sous les termes "Pompes funèbres". En effet, le terme "institution au service de la collectivité vaudoise" suffit à faire croire au public qu'il s'agit d'une entreprise ayant un statut public.
En ce qui concerne les annonces parues dans les journaux de Moudon et du Gros de Vaud, celles-ci ne sont pas critiquables en ce qui concerne la mention exacte de la raison sociale vu qu'elles contiennent l'ensemble de la raison sociale écrite en suivant en caractères identiques. En revanche ces annonces mentionnent que Clément SA a convenu (sans dire avec qui), pour les personnes qui désirent s'en tenir au tarif de base, un prix préférentiel (sans dire par rapport à quoi) en cas de crémation, pour toute personne domiciliée dans les districts de Moudon et d'Oron (pour l'annonce parue dans le journal de Moudon); dans le district d'Echallens (pour l'annonce parue dans le journal du Gros de Vaud). Interrogé par le président à l'audience sur cette formulation, il a déclaré qu'il s'agissait d'un prix préférentiel par rapport à lui-même. Même si ce mode de faire ne viole pas la disposition concernant l'interdiction de mentionner des rabais, il viole cependant le règlement en ce sens que les termes "convenu un prix préférentiel pour les habitants du district" laisse penser qu'il existe une convention entre les communes du district et l'entreprise donnant ainsi à celle-ci un aspect de statut public qu'elle n'a pas.
3. Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que Charles Clément a violé le règlement cité ci-dessus. Même si les infractions ne peuvent être considérées comme graves en l'espèce, l'on ne peut faire abstraction des antécédents du recourant qui, au vu de l'avertissement qui accompagnait son autorisation de pratiquer, devait faire preuve d'une prudence accrue et se renseigner en cas de doute auprès du SSP sur la conformité de ses annonces au règlement. Au vu de la teneur des annonces, il n'y a pas de doute que le recourant a essayé par tous les moyens de contourner le règlement afin de donner à son entreprise un semblant d'officialité qu'elle n'a pas, afin d'attirer la confiance de la clientèle. Il ne saurait se disculper en invoquant l'avis de son notaire l'informant sur les conditions et conséquences d'une modification de sa raison sociale. Il est vrai que le notaire a écrit à cette occasion au recourant que tous les actes ayant une portée juridique engageant la société devaient être conclu sous sa seule et unique raison sociale, mais que le papier à lettre pouvait comporter d'autres indications, de même qu'il pouvait créer autant de service ou de département qu'il voulait à condition de toujours utiliser sa raison sociale. Toutefois, le recourant, comme il l'a d'ailleurs confirmé à l'audience, n'avait consulté ce notaire que sur les conditions de modification et d'utilisation de la raison sociale en droit privé sans mentionner les restrictions éventuelles de droit public concernant les entreprises de pompes funèbres. Il ne saurait s'en prévaloir en sortant cette consultation de son contexte.
En conclusion, compte tenu de toutes les circonstances, le tribunal estime que la faute du recourant ne peut pas être sanctionnée par une simple réprimande et considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant au recourant une amende de fr. 500.- pour avoir enfreint les art. 7 et 8 du règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 22 septembre 1995 du Département de l'intérieur et de la santé publique est confirmée.
III. Un émolument de fr. 500.- (cinq cents) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 1996
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint