CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 juillet 1996
sur le recours interjeté par Jean VERMOT, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 27 octobre 1995 (interdiction de pratiquer la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et la saison 1996-1997).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Guy Berthoud, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants :
A. Jean Vermot, domicilié au Sentier, pratique la chasse depuis de nombreuses années. Il a obtenu pour l'année de chasse allant du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 le permis de chasse générale (A) et le permis de chasse du chamois (C) (art. 16 du Règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune, RSV 6.9.C). Il est titulaire d'un permis de chasse portant un numéro pair (486) lui donnant le droit de tirer, pendant le mois d'octobre 1995, au maximum un lièvre commun ou variable, trois chevreuils, dont au moins un jeune de l'année (art. 5 des décisions du 15 mai 1995 sur la chasse en 1995-1996 du Département AIC).
B. Le 16 octobre 1995, vers 8h 30, Jean Vermot a abattu un chevreuil sur le territoire de la commune du Lieu, à environ 500 m à vol d'oiseau au Nord-Est du Chalet du Bonhomme, propriété d'Ernest Wittwen, dans des circonstances que l'on résume ci-après:
Jean Vermot chassait en compagnie de ses camarades habituels Ernest Wittwen, Daniel Reymond et Georges Golay. Vers 8h30, alors qu'il se trouvait seul à environ 500 m à vol d'oiseau du chalet de chasse, il a abattu un chevreuil. Il s'est alors aperçu qu'il n'était en possession que de trois boutons de marquage, de couleurs différentes, mais pas du carnet de chasse contenant les feuilles de contrôle correspondant aux boutons et désignant leur couleur en fonction du genre d'animal abattu. Il avait oublié ces documents sur le tableau de bord de la voiture de Reymond, parquée à côté du chalet, au moment il avait changé de veste en quittant ce véhicule dans lequel il était arrivé sur les lieux. Il a corné, mais personne n'a répondu à cause de la forte bise qui soufflait ce jour-là. Ne sachant ainsi pas quelle marque apposer sur l'animal et ne voulant pas abandonner l'animal sans surveillance, Vermot a tourné en rond autour du lieu du tir pour chercher ses compagnons de chasse, mais en vain. Chargé de conduire les chiens, il ne voulait pas abandonner le terrain de chasse, le temps d'aller chercher le carnet de chasse à la voiture, car les chiens l'auraient suivi et la partie de chasse aurait été terminée pour tout le monde. N'ayant finalement pas trouvé ses compagnons, Jean Vermot a décidé de transporter la bête jusqu'au chalet pour y accomplir les formalités de marquage. Sur le chemin du retour, alors qu'il sortait de la forêt, Vermot a vu Wittwen qui se dirigeait vers le chalet environ 100 mètres devant lui. Il a essayé de l'appeler mais Wittwen, qui est un peu dur d'oreille, ne l'a pas entendu et a poursuivi sa marche. Vermot a finalement atteint le chalet vers 11h30, peu après Wittwen. Wittwen avait ouvert le chalet et ce n'est que lorsqu'il en est ressorti qu'il a aperçu Vermot qui arrivait avec son chevreuil sur le dos. Vermot a posé le chevreuil à l'angle du chalet. Il a dit qu'il avait oublié son carnet dans la voiture et lui a demandé quel bouton il devait apposer sur l'animal mais Wittwen, fâché d'être rentré bredouille, lui a alors répondu avec quelque humeur de mettre celui qu'il voulait ou tous à la fois. Vermot est allé chercher les documents oubliés dans la voiture de Reymond. Conformément à l'habitude de son propriétaire, ce véhicule n'était pas fermé à clef. Alors qu'il s'apprêtait à apposer une marque de contrôle au jarret du chevreuil, il a été interpellé par le surveillant de la faune et un gendarme. Ceux-ci avaient observé son arrivée dissimulés dans une lisière et soupçonnaient, ayant examiné l'animal depuis leur cachette à l'aide de jumelles, qui la prise n'était pas marquée. Ils avaient accouru à vive allure au moment où ils avaient été aperçus par Wittwen, craignant que ce dernier ne prévienne Vermot avant qu'ils ne le rejoignent. Les dénonciateurs ont relevé dans leur rapport l'état de fébrilité et de nervosité du recourant.
Le chevreuil a été saisi, puis vendu au profit du Fonds de la Conservation de la faune. Selon les indications recueillies à l'audience, un tel animal pèse une vingtaine de kilos et peut se vendre dix à douze francs le kilo.
C. Le recourant a été dénoncé pour avoir transporté un animal abattu à la chasse sur une distance de plus de 500 mètres sans l'avoir muni de la marque de contrôle et sans avoir fait les inscriptions y relatives dans le carnet de chasse. Le préfet du district de la Vallée de Joux a condamné Jean Vermot à une amende de 1'200 francs contre laquelle celui-ci a fait opposition. Par ordonnance du 4 janvier 1996, le juge d'instruction du Nord vaudois a réduit l'amende à 500 francs, estimant qu'il n'était pas établi que l'inculpé ait eu l'intention d'emporter l'animal sans apposer de marque. Le permis de chasse et les boutons restants ont été saisis et transmis à la Conservation de la faune et de la nature.
D. Pour les faits mentionnés ci-dessus, et par décision du 27 octobre 1995, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a sanctionné le recourant en lui interdisant la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et la saison 1996-1997, en application de l'art. 34 al. 2 lit. h et j de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RSV 6.9.D).
Cette décision a été précédée d'une lettre de l'autorité intimée du 16 octobre 1995 confirmant au recourant le retrait de son permis de chasse pendant l'instruction de l'affaire et précisant que le constat effectué pouvait être considéré comme un cas de flagrant délit de braconnage constaté sur la base de l'art. 97 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur la faune.
E. Jean Vermot s'est pourvu contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 3 novembre 1995, confirmé par un mémoire du 17 novembre 1995. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que seul un avertissement lui soit infligé (art. 34 de la loi, dernier alinéa).
Le département intimé s'est déterminé en date du 9 janvier 1996, concluant au rejet du recours.
En date du 25 mars 1996, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience en présence des parties et des dénonciateurs en date du 7 juin 1996. Ernest Wittwen a été entendu comme témoin. Les parties ont maintenu leurs conclusions, l'autorité intimée précisant que dans sa pratique, le braconnage entraîne en règle générale une interdiction de chasse de trois.
Considérant en droit :
1. Dans le canton de Vaud, la chasse est une régale foncière dont la réglementation dépend pour l'essentiel du droit cantonal (art. 3 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, LChP, RS 922.0), soit de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : la loi) et son règlement d'application du 11 juin 1993 (RSV 6.9 C).
Le retrait ou le refus de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge pour les motifs prévus par l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale, ou en cas d'infraction grave ou d'infraction répétée à la loi vaudoise sur la faune (art. 78). Parallèlement à cette compétence judiciaire, la loi vaudoise permet à l'autorité administrative de refuser ou de retirer un permis à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative (art. 34 al. 1). Elle lui donne la possibilité d'interdire la chasse à certaines conditions (art. 34 al. 2). Le département peut notamment interdire la chasse à celui qui :
"g) a abandonné du gibier mort ou un animal protégé tué involontairement;
h) a eu un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers dans l'exercice de la chasse;
i) a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux;
j) a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier."
L'interdiction est de trois ans au minimum si le délinquant s'est vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui (art. 34 al. 3). Dans les cas de peu de gravité, le département prononcera des avertissements (art. 34 al. 6).
2. Conformément à l'art. 56 de la loi et à l'art. 95 du règlement, le chasseur doit inscrire à l'encre sur son carnet de chasse, au moment de la prise de possession d'une pièce de gibier tuée, le nom de l'espèce et les diverses indications concernant l'animal tué. Les art. 97 à 99 du règlement prévoient en outre ce qui suit:
"Art. 97. ‑‑ Les marques de contrôle délivrées pour des espèces dont le tir est limité doivent être apposées de façon inamovible, immédiatement au moment de la prise de possession. Pour les mammifères, les marques de contrôle doivent être apposées au jarret.
Lorsque, dans le cadre d'une chasse en groupe, le tireur n'a pas sur lui la marque de contrôle, il est autorisé à vider sa pièce de gibier, mais ne peut la déplacer avant qu'elle ne soit pourvue de la marque de contrôle.
Toute pièce déplacée non pourvue de la marque ou dont la marque n'a pas été fixée d'une manière définitive est considérée comme braconnée et sera séquestrée.
A des fins de vérification et jusqu'à la fermeture de la dernière période de chaque saison de chasse, la Conservation de la faune peut exiger la présentation des marques de contrôle qui n'ont pas été utilisées au cours de la saison.
Art. 98. ‑‑ Les marques ne sont transmissibles qu'entre chasseurs d'un même groupe présents sur le terrain de chasse.
Lorsque le plan de tir le justifie, le département peut interdire la transmission de marques.
Art. 99. ‑‑ Les marques de contrôle sont accompagnées d'une formule qui doit être remplie l'encre et de manière lisible, immédiatement au moment de la prise de possession de l'animal. Celui-ci doit être conservé entier vidé (le cas échéant sans tête) jusqu'à remise ou expédition de la feuille de contrôle.
Cette formule doit être adressée dans les 72 heures au surveillant permanent de la circonscription où le tir a eu lieu si elle n'a pas été remise à un agent de la police de la chasse lors d'un contrôle dans le terrain. En cas de remise de la formule, une attestation est délivrée.
D'autres formules peuvent être établies par la Conservation de la faune, notamment pour la chasse du cerf, du bouquetin et du sanglier. Les chasseurs se conformeront aux exigences mentionnées sur lesdites formules."
3. La décision attaquée est fondée sur l'art. 34 lit. h et j de la loi sur la faune. On peut s'abstenir d'examiner si le recourant a contrevenu aux règles de l'éthique cynégétique (au sens de l'art. 34 al. 2 lit. j de la loi sur la faune) s'il s'avère que le recourant tombe de toute manière sous le coup de l'art. 34 al. 2 lit. j de la loi sur la faune selon laquelle la chasse peut être interdite à celui qui a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier.
En l'espèce, le recourant a abattu un chevreuil alors qu'à la suite d'une inadvertance de sa part, il n'avait pas sur lui son carnet de chasse ni les feuilles de contrôles détachables qu'il contient. Le Tribunal admet qu'à ce moment-là, il ne savait pas lequel des trois boutons il devait apposer sur la bête, les couleurs déterminantes variant d'année en année. Il admet aussi que le recourant a d'abord longuement tenté de retrouver ses camarades avant de se résoudre à transporter la bête à travers le pâturage jusqu'au chalet.
Le recourant se défend, probablement parce que l'autorité intimée lui en a fait le grief dans sa lettre du 16 octobre 1995, d'avoir voulu braconner, c'est-à-dire, compte tenu du sens habituel de ce terme et des règles applicables en l'espèce, d'avoir tenté de s'approprier la pièce de gibier tirée sans l'imputer sur le quota qui lui était imparti. Le tribunal admet, avec l'autorité intimée et le juge pénal, que le recourant avait effectivement l'intention de marquer le chevreuil abattu une fois arrivé au chalet après avoir récupéré les documents oubliés, et que ce n'est pas l'arrivée du garde-chasse qui l'aurait déterminé soudain à le faire. Il n'est cependant pas nécessaire qu'un acte de braconnage soit établi pour que l'autorité puisse appliquer l'art. 34 al. 2 lit. j de la loi sur la faune. Pour interpréter cette dernière disposition, qui sanctionne celui qui a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier, il faut prendre en considération l'ensemble des règles relatives à cette limitation. Il est significatif à cet égard que l'art. 97 al. 3 du règlement d'application pose en quelque sorte, en vue du séquestre prévu par l'art. 71 de la loi pour les cas de flagrant délit, la présomption selon laquelle une pièce de gibier déplacée sans être marquée doit être considérée comme braconnée. Ainsi, même si l'intention de braconner ne peut pas être retenue à la charge du recourant, il n'en reste pas moins que celui-ci a déplacé la pièce de gibier abattue sans avoir apposé de marque de contrôle. Cet acte était intentionnel car, après avoir envisagé diverses autres possibilités comme il l'a exposé en audience, le recourant s'est consciemment décidé à transporter l'animal non marqué. Cet acte suffit à réaliser le motif d'interdiction de la chasse prévu par l'art. 34 al. 2 lit. j de la loi sur la faune.
5. S'agissant de la quotité de la sanction, l'art. 34 de la loi prévoit que l'interdiction de chasser sera de trois ans au minimum si le délinquant s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes et elle assigne à l'interdiction une durée de dix ans en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui. Dans les cas de peu de gravité, le département prononcera des avertissements.
Le Tribunal administratif n'examine la quotité de la peine que dans les limites du pouvoir d'examen qui lui est dévolu. Comme en matière de mesures disciplinaires ou de retrait du permis de conduire, la quotité d'une sanction administrative comme l'interdiction de chasser doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166, considérant 5b et les références citées). Dans ce domaine, le Tribunal administratif ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, mais limite son contrôle à l'abus et à l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
En l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un cas de récidive et aucune vie humaine n'a été mise en danger. Les minima légaux de trois et dix ans ne sont pas applicables.
Sans doute le recourant ne s'est-il résolu à transporter sa prise non marquée qu'après avoir vainement tenté durant une bonne partie de la matinée de retrouver un compagnon capable de lui indiquer la couleur du bouton adéquat. Toutefois, au moment où il a agi, il n'était soumis à aucune contrainte et n'avait même pas de motifs impérieux de procéder de la sorte. Il n'a pas pu expliquer pourquoi il n'était pas retourné chercher le carnet, si ce n'est qu'il avait mal au dos et qu'il ne voulait pas abandonner la partie de chasse. Il a invoqué sa crainte d'un vol de l'animal mais ce risque était en réalité négligeable compte tenu de l'endroit et du bref moment qu'aurait nécessité l'aller et retour au chalet. Au demeurant, la valeur vénale de la bête (de l'ordre de 200 francs) n'était pas telle que le risque ait été insupportable. Le recourant fait aussi valoir qu'il ne voulait pas abandonner du gibier mort en raison de l'interdiction prévue par l'art. 52 de la loi sur la faune et d'ailleurs sanctionnée par l'art 34 al. 2 lit. g de ladite loi. Ce n'est pas déterminant non plus : cette disposition vise clairement à empêcher le chasseur d'abandonner des cadavres qui pourraient s'avérer embarrassants pour divers motifs (animal protégé, gibier non consommable ou malodorant, etc.). L'abandon de gibier mort n'aurait guère pu être retenu à l'encontre du recourant qui entendait reprendre son bien sans tarder. Au reste, le recourant aurait dû se rendre compte qu'il valait mieux prendre le risque d'encourir ce grief-là plutôt que d'adopter un comportement donnant l'apparence d'une tentative de braconnage. Il importe peu à cet égard qu'il ait ou non eu connaissance de la pratique selon laquelle le chasseur qui appose un bouton d'une couleur erronée peut en demander l'échange auprès du garde-chasse. En effet, il aurait suffi au recourant de parcourir quelques centaines de mètres supplémentaires, le temps de rallier le chalet et d'en revenir, pour qu'il puisse prendre possession de sa pièce de gibier conformément aux prescriptions. Force est ainsi de constater que le recourant a sciemment renoncé à respecter les règles sur les marques de contrôle pour des motifs de pure commodité. On ne se trouve pas en présence d'un cas de peu de gravité car la violation de la règle est caractérisée et le recourant a parcouru un assez long trajet avec son fardeau illicite. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas limité la sanction à un avertissement. Elle n'a pas non plus infligé au recourant une interdiction de trois ans qui correspond à sa pratique en cas de braconnage avéré. Compte tenu des circonstances examinées plus haut, la sanction prononcée par le département, qui prive le recourant du droit de chasser pendant le solde de la saison 1995-1996 et pendant la saison suivante, n'est pas disproportionnée.
Le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement par rapport au cas Burkhardt (arrêt GE 93/136 versé au dossier), dans lequel une sanction analogue avait été prononcée par l'autorité intimée. Selon lui, il s'agissait là d'un cas de braconnage au sens commun du terme, car le gibier non marqué avait été non seulement déplacé mais dissimulé dans le coffre d'un véhicule circulant de nuit tous phares éteints, alors qu'il pleuvait. Le tribunal n'a cependant pas retenu d'intention de braconner, relevant seulement que les explications fournies n'étaient guère convaincantes. On rappellera en outre que le tribunal administratif était lié par la mesure prise par le Département et ne pouvait pas aggraver la situation du recourant. Un jugement aggravant la situation du recourant n'est en effet possible que dans les cas où une loi spéciale le prévoit expressément, ce qui est le cas de la loi fiscale (art. 104 al. 5 LI) (voir à ce sujet arrêt du TA FI 89/007 du 1er novembre 1994, cons. 6). C'est pourquoi l'affaire Burkhardt ne saurait être considérée comme un précédent, qui permettrait au recourant de bénéficier d'une mesure plus clémente.
La décision attaquée doit dès lors être maintenue.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 15 janvier 1996 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est confirmée.
III. Un émolument de fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 1996/gz
Le président : La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint