CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 mars 2006

Composition

M. François Kart, président; M. Bernard Dufour et M. Olivier Renaud, assesseurs.

 

recourant

 

Harry STOCKHAMMER, représenté par Robert LIRON, avocat, à Yverdon-Les-Bains, 

  

autorité intimée

 

Service de l'information sur le territoire, Av. de l'Université 3, 

  

autorités concernées

1.

Service des eaux, sols et assainissement, représenté par Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,   

 

 

2.

Conservation de la nature,  

  

 

Objet

          

 

Recours Harry STOCKHAMMER c/ décision du Service du cadastre et du registre foncier du 1er novembre 1995 (nouvelle mensuration cadastrale de sa propriété à Buchillon)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Harry Stockhammer est propriétaire de la parcelle n° 313 du cadastre de la Commune de Buchillon. Cette parcelle, d’une surface totale de 14'420 m2, se situe à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de la rivière. Le sud de la parcelle jouxte le lac Léman. Celle-ci supporte un bâtiment d’habitation, occupé par Harry Stockhammer et sa famille.

B.                               Par décret du 13 mai 1957, le Grand Conseil du canton de Vaud a constitué une entreprise de correction de l’Aubonne à son embouchure pour permettre des travaux d'endiguement du tronçon inférieur de la rivière. A cette occasion, le propriétaire de l’époque de la parcelle 313 a cédé une surface d’environ 290 m2 située à l’ouest de la propriété. Selon les indications fournies par le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE), les travaux ont été réalisés en 1959 et l'abornement du domaine public a été réalisé à la même époque (cf. déterminations du 19 juin 1996). Selon le SEPE, divers travaux ont été réalisés à l'embouchure de l'Aubonne et jusqu'à la rive du lac à partir de 1960, soit:

- Confortation du cordon d'enrochement sur la rive droite;

- Curage du lit de l'Aubonne et dépôt des matériaux sur la rive gauche;

- Ouvrages de protection des rives réalisés par le propriétaire (apparemment sans autorisation).

C.                               La nouvelle mensuration cadastrale de la Commune de Buchillon a été adjugée le 29 avril 1988 à l'ingénieur géomètre Bernard Biner, à Nyon. Une fois terminée, cette mensuration a été déposée à l’enquête publique du 10 juillet 1995 au 8 août 1995.

Harry Stockhammer a fait opposition en date du 7 août 1995. Il faisait valoir que, au fil des années, l’Aubonne avait amoncelé des alluvions sur sa rive gauche et que des travaux de dragage avaient également été entrepris par l’Etat de Vaud, qui avait fait déposer des matériaux extraits dans cette même région. Il relevait que son bien-fonds s’était ainsi trouvé prolongé sur plusieurs mètres, en constituant une sorte de promontoire. Il soutenait que la limite fixée à cet endroit était arbitraire, en relevant que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un bornage entre domaine public et domaine privé. Il relevait enfin que son principal souci était que l’extension du domaine public permette l’accès du public à son bien-fonds, ce souci pouvant être écarté s’il lui était confirmé que l’accès pédestre sur toute la fraction sud de son bien-fonds jouxtant le lac serait interdit au public.

D.                               En date du 1er novembre 1995, le Service du cadastre et du Registre foncier a rendu une décision, dont la teneur était la suivante :

« Votre observation lors de l’enquête de la mensuration de Buchillon a retenu toute notre attention.

La limite du domaine public le long de l’Aubonne n’a pas été modifiée, celle-ci ayant été fixée à l’arrière de l’enrochement lors de la construction de cette protection de berge du cours d’eau. Elle est donc conforme à l’ancien plan cadastral.

Le projet du plan directeur des rives du Léman ainsi que l’étude de la protection de la zone alluviale prévoient le détournement du chemin piétonnier riverain par l’arrière de la zone protégée. De ce fait, l’accès public pédestre au sud de la propriété ne sera plus autorisé.

La limite de propriété à l’embouchure de l’Aubonne a été fixée en tenant compte de la végétation arbustive existante ; les arbres relativement anciens existants à cet endroit ont été incorporés à la parcelle privée, alors que la limite du domaine public de l’ancien plan cadastral les attribuait au domaine public.

Cette limite a été définie sur place, d’entente entre le Service des forêts et le Service des eaux, en présence du propriétaire.

Le promontoire dont il est question dans votre courrier, est formé d’alluvions mis en place artificiellement par des dragages de l’embouchure et par la présence des ouvrages de protection de la rive gauche de l’Aubonne.

La limite du domaine public a été fixée conformément à l’art. 136 ter de la loi du 30.11.1910.

Le service des eaux étant seul compétent quant à la détermination des limites entre le domaine public (lacs et cours d’eaux), nous ne pouvons que nous rallier à leurs décisions.

Suite à ce qui précède, nous considérons votre observation comme étant liquidée.

… »

E.                               En date du 13 novembre 1995, Harry Stockhammer a déposé une déclaration de recours à l’encontre de la décision du Service du cadastre et du Registre foncier du 1er novembre 1995 en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé au Service du cadastre et du Registre foncier pour que, en plein accord avec le Service des eaux et le propriétaire recourant, les limites exactes de son bien-fonds, parcelle n° 313 de Buchillon, soient définies et transcrites au Registre foncier. Harry Stockhammer a complété sa déclaration de recours par un mémoire du 23 novembre 2005 dans lequel il soutenait qu'il n'existait pas de motif de ne pas faire coïncider les rives de l'Aubonne avec les limites du domaine public. Il relevait à ce propos que l'Etat de Vaud ne pouvait pas se prétendre propriétaire des terres déposées sur son bien-fonds suite au draguage du lit de l'Aubonne. Il demandait une nouvelle fois que la limite entre domaine public et domaine privé soit établie avec précision sur le flanc sud de sa propriété. Le Service du cadastre et du Registre foncier a déposé sa réponse le 14 décembre 1995, en relevant notamment les points suivants :

"- les limites autres que naturelles sont en tout point conformes à l’ancien plan cadastral. Ces limites n’ont pas été modifiées.

- la limite du domaine public le long de l’Aubonne n’a pas été modifiée, celle-ci ayant été fixée à l’arrière de l’enrochement lors de la construction de cette protection de berge. Elle est donc conforme à l’ancien plan.

- la limite de propriété à l’embouchure de l’Aubonne a été fixée en tenant compte de la végétation arbustive existante ; les arbres relativement anciens existants à cet endroit ont été incorporés à la parcelle privée, alors que la limite du domaine public de l’ancien plan cadastral les attribuaient au domaine public.

- le Service des eaux est seul compétent quant à la détermination des limites avec le domaine public (lacs et cours d’eaux). Cette délimitation a été définie, sur place, d’entente entre le Service des forêts et le Service des eaux, en présence du propriétaire. Nous ne pouvons que nous rallier à cette décision".

F.                                Une audience d’audition préalable a été tenue sur place le 27 février 1996 en présence du juge instructeur de l'époque, du recourant, assisté de son conseil, et de représentants du Service du cadastre et du Registre foncier et du SEPE. A la suite de cette séance, le SEPE a transmis au tribunal une copie du tableau et du plan d’abornement de la correction de l’embouchure de l’Aubonne, sur le territoire de la Commune de Buchillon. A cette occasion, le SEPE a relevé que les nouvelles limites fixées par le plan d’abornement, inscrites au Registre foncier au début 1960, correspondaient exactement à la limite actuelle telle que figurée au plan cadastral encore en vigueur.

G.                               En date du 24 mai 1996, le conseil d’Harry Stockhammer a transmis au Tribunal administratif deux rapports établis sur sa demande par le professeur Pierre Regamey, ingénieur conseil à Lausanne. Dans un premier rapport du 23 mars 1996, le professeur Regamey se prononçait sur l’origine des atterrissements existants sur la grève du lac devant la propriété d’Harry Stockhammer. Se fondant sur une visite effectuée sur place le 16 mars 1996 en présence du recourant, il faisait les constats suivants :

"- côté de la rivière Aubonne, il n’y a aucun atterrissement. L’expertise se limite au côté lac de la propriété Stockhammer.

- le niveau du lac est au plus bas, en son état quadriennal.

- une forêt protège la grève du lac contre les vents du nord-est, par contre elle est soumise aux vents du sud-ouest.

- trois éperons sont visibles sur la grève, construits par le propriétaire pour se protéger contre l’érosion lors de hautes eaux du lac et contre de forts vents du sud-ouest.

- la surface plane devant le bâtiment Stockhammer est constituée par les alluvions de l’Aubonne. Son delta s’est développé à l’est sous l’effet des vents du sud-ouest. Ce phénomène se poursuit comme par le passé.

- le SEPE a fait procéder au dragage du lit de l’Aubonne, assorti de la création de bancs de gravier en rive droite de la rivière.

De toute évidence, les transports solides venant de l’Aubonne sont dirigés vers l’est sous l’effet des vagues et vents du sud-ouest, c’est-à-dire en rive gauche de l’Aubonne.

Le delta ne s’étend pas en rive droite, vers l’ouest.

Les dragages et bancs de graviers exécutés sur ordre du SEPE ne contribuent pas, ou de manière insignifiante, aux atterrissements sur la grève, devant la propriété Stockhammer".

Le rapport du professeur Regamey contenait la conclusion suivante : "les atterrissements devant la propriété Stockhammer sont dues à des phénomènes naturels et non aux travaux et ouvrages ordonnés par le SEPE".

Dans un second rapport du 21 mai 1996, le professeur Regamey expliquait que, assisté des géomètres du bureau Gueissaz et Biner, il avait fixé la nouvelle limite, côté lac, de la parcelle n° 313. L’expert joignait un plan parcellaire du bureau Gueissaz et Biner figurant cette limite. Il  relevait que la limite des hautes eaux ou de la surface battue par les flots apparaissait clairement en examinant la végétation côté propriété Stockhammer et les graviers côté lac.

H.                               Le SEPE a déposé des observations le 19 juin 1996. Il contestait les conclusions des rapports du Professeur Regamey en relevant que ce dernier devait notamment avoir été mal informé en ce qui concernait les travaux réalisés à l’embouchure de l’Aubonne et sur la rive du lac.

Le 19 juillet 1996, le conseil du recourant a transmis au Tribunal administratif une prise de position du professeur Regamey du 15 juillet 1996 relative aux observations du SEPE. A cette occasion, le professeur Regamey contestait l’affirmation du SEPE selon laquelle il n’aurait pas tenu compte de tous les éléments pertinents.

I.                                   Une nouvelle séance d’audition préalable a eu lieu sur place le 26 août 1996 en présence du juge instructeur de l'époque, du recourant et de son conseil, du professeur Regamey et de représentants du Service du cadastre et du Registre foncier et du SEPE. A cette occasion, il a été convenu que le SEPE adresserait au recourant un plan schématique figurant une solution transactionnelle.

J.                                 En date du 4 septembre 1996, le SEPE a procédé au piquetage d’une nouvelle limite sur la parcelle 313 en vue d’une solution transactionnelle.

K.                               Dans les derniers mois de l’année 1996, le SEPE et le recourant se sont efforcés de se mettre d’accord sur une solution transactionnelle. En date du 7 janvier 1997, le SEPE a informé le conseil du recourant qu’il pouvait se rallier à sa proposition en ce qui concerne le secteur sud-ouest de la propriété, à proximité immédiate de l’embouchure de l’Aubonne, mais qu’en revanche il maintenait la limite proposée selon piquetage effectué le 4 septembre 1996 en ce qui concerne la partie sud-est de la propriété. Le SEPE signalait au conseil du recourant que la parcelle 313 faisait partie d’un des nouveaux sites retenus par le Conseil fédéral pour l’inscription à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, ce qui allait entraîner une gestion différente de la zone de l’embouchure de l’Aubonne, qui pourrait entraîner des modifications sensibles des limites du domaine public du cours d’eau, et éventuellement du lac. Le SEPE précisait que, en l’état actuel, il ne connaissait pas le périmètre précis du site protégé, ni les mesures de protection envisagées.

L.                                Le 20 avril 1998, le conseil du recourant a transmis au Tribunal administratif copie d’un échange de courrier avec le professeur Regamey, ainsi qu’un plan de la parcelle 313 figurant une nouvelle limite côté lac et côté Aubonne. Le recourant demandait une prise de position du SEPE et du Service du cadastre et du Registre foncier en ce qui concerne cette nouvelle limite, résultant des conclusions du professeur Regamey.

M.                               Par la suite, des discussions ont eu lieu entre les parties en vue de trouver une solution amiable au litige en relation avec l’adoption d’un plan de protection de la « zone alluviale de l’Aubonne ». Ces discussions n’ont pas aboutis.

N.                               Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 février 2006, en présence du recourant et de son conseil et de représentants du Service des eaux, sols et assainissement (qui a succédé au Service des eaux et de la protection de l’environnement) et du Service de l’information sur le territoire (qui a succédé au Service du cadastre et du Registre foncier). A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale.

 

Considérant en droit

 

1.                                Le litige concerne la délimitation entre le domaine public et le domaine privé sur la parcelle 313 de Buchillon. Est principalement litigieux le statut des atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac.

a) En préambule, on relèvera que, selon le texte clair des art. 138 a de la Loi du 30 novembre 1910 d’introduction du Code civil suisse (LVCC) et 6 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire, fait partie du domaine public le rivage, jusqu'à la limite des hautes eaux normales, et la grève du lac. Selon l'analyse du professeur Denis Piotet dans son ouvrage "le droit privé vaudois de la propriété foncière, les termes grèves et rivages ne sont que deux éléments d'une même portion de territoire. Le "rivage" s'étend jusqu'à la limite des hautes eaux normales, et au-delà seulement s'il y a "grève". Par grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en légère déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais impropres à la culture parce que totalement ou partiellement exondée. Les plages de galets, de sable ou de sol limoneux constituent un exemple typique de telles dépendances (Denis Piotet, le droit privé vaudois de la propriété foncière, p. 224 no. 348). La grève se caractérise par son aspect relativement plane et l'absence d'irrégularités de terrains. La ligne de végétation devrait en principe être déterminante, quoique la première ligne de la cariçaie, ordinairement dans un sol de limon mêlé de galets, puisse encore faire partie de la grève. La grève n'est pas nécessairement naturelle; elle a pu se constituer à l'abri d'un ouvrage qui peut la délimiter par ailleurs; de même l'aménagement d'une grève ne lui fait pas perdre pour autant son caractère de dépendance domaniale, de même encore qu'une grève artificielle prise sur les eaux constitue également une dépendance du domaine public (Denis Piotet, op. cit., p. 224 no. 349 s).

Vu ce qui précède, on relève que le secteur sis au sud de la propriété du recourant appartient en toute hypothèse au domaine public en tant qu'il correspond au rivage et à la grève de la partie du lac qui borde sa propriété.

b) Il reste à examiner le statut du secteur sis au-delà de la grève, constitué par des atterrissements.

aa) Aux termes de l’art. 659 al. 1 du Code civil, les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’une autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent. Selon l’al. 2, le droit cantonal peut attribuer ses terres aux propriétaires des fonds contigus. En droit vaudois, cette question est traitée aux art. 135 et ss.

L’art. 135 LVCC a la teneur suivante :

« Les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, par alluvions, aux fonds riverains d’une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou des digues. »

L’art. 136 bis LVCC a la teneur suivante :

« Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion aux fonds riverains d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise au reflux d’un lac deviennent partie intégrante des dits fonds.

Sur les terres nouvelles ainsi acquises ou sur un espace de deux mètres à compter du domaine public là où ces terres ont une largeur supérieure, chaque propriétaire est tenu, dès son acquisition, de laisser passer librement le public. »

L’art. 136 ter a la teneur suivante :

« Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d’un lac et à l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou une personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôt, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public. »

bb) En se fondant plus particulièrement sur le rapport du professeur Regamey du mois de mars 1996, le recourant soutient que les atterrissements constatés devant sa propriété sont dus à des phénomènes naturels et non pas aux travaux et ouvrages effectués par l’Etat à l’embouchure de l’Aubonne. Il soutient ainsi que l'on se trouve dans un cas d’application des art. 135 et 136 bis LVCC et que les atterrissements et accroissements litigieux font par conséquent partie de sa propriété.

cc) La vision locale a permis de constater que le secteur litigieux correspond à une zone de dépôt des alluvions qui proviennent principalement de l’Aubonne et, à un degré moindre, du lac Léman. Contrairement à ce qui figure dans le rapport du professeur Regamey, le tribunal estime que la digue aménagée par le Service cantonal des eaux le long de la rive gauche de l’Aubonne a contribué aux atterrissements constatés au sud-ouest de la propriété du recourant. On se trouve par conséquent, en tous les cas partiellement, en présence d’atterrissements et d'accroissements qui se sont formés à l’embouchure d’un cours d’eau, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat au sens de l’art. 136 ter LVCC. Plus précisément, les ouvrages aménagés par l’Etat ont accéléré un processus qui, comme l’a constaté le professeur Regamey, se déroule naturellement sous l’effet des vagues et du vent du sud-ouest.

dd) Force est ainsi de constater que les atterrissements litigieux sont dus à la fois à des phénomènes naturels et à la présence d’un ouvrage construit par l’Etat. Tout bien considéré, le tribunal estime que la délimitation effectuée par le SEPE selon piquetage du 4 septembre 1996 correspond aux atterrissements que l’on pourrait probablement constater en l’absence des ouvrages aménagés par l’Etat le long de la rive gauche de l'Aubonne et qui correspondent par conséquent à des phénomènes naturels. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné au Service de l'information sur le territoire afin qu’il fixe la limite entre le domaine public et la parcelle 313 de Buchillon le long de l’Aubonne et de la rive du lac Léman, ceci conformément au trait jaune figuré sur le plan du 4 septembre 1996 du Service des eaux et de la Protection de l’environnement (actuellement Service des eaux, sols et assainissement).

2.                                Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause par rapport à la délimitation qu'il a soutenu dans le cadre de la procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer les dépens requis.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service du cadastre et du Registre foncier du 1er novembre 1995 est annulée et le dossier est retourné au Service de l’information sur le territoire pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 21 mars 2006/san

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)