CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 février 1996
sur le recours interjeté par Laurent RODUIT, Relais du Chasseur, 1408 Prahins,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 16 novembre 1995 ordonnant la fermeture immédiate de l'Auberge "Au Relais du Chasseur", à Prahins.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Rolf Wahl et Mme D.-A. Thalmann.
Vu les faits suivants :
A. A la suite de la défaillance de son associé, le recourant, qui n'est pas titulaire du certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier, a été autorisé le 15 mars 1995 à reprendre l'Auberge "Au Relais du Chasseur", qui est l'unique établissement public de Prahins, au bénéfice d'une patente provisoire jusqu'au 31 décembre 1995 à la condition impérative qu'il s'inscrive aux cours CRH qui devaient débuter au mois d'août 1995. Il a été question durant l'année que le recourant s'inscrive aux examens sans avoir suivi préalablement les cours, puis qu'une demande de patente soit déposée par une personne remplissant les conditions légales.
Ayant imparti au recourant, à cet effet, un délai au 31 octobre 1995, l'autorité intimée a reçu les 14 et 15 novembre 1995 un courrier exprès de la Municipalité de Prahins lui transmettant un dossier de demande de patente pour Claude Galbiati.
L'autorité intimée a finalement ordonné la fermeture immédiate de l'établissement par décision du 16 novembre 1995 pour le motif que la demande de patente présentée pour Claude Galbiati était incomplète, ne présentant ni l'accord des propriétaires de l'établissement ni les préavis municipal et préfectoral.
Claude Galbiati s'est désisté à son tour et le recourant, ayant obtenu l'effet suspensif jusqu'au 31 décembre 1995, a transmis à la Municipalité de Prahins le 8 janvier 1996 une demande de patente pour Eliane Musy, titulaire d'un certificat de capacité de sommelière. Par lettre du 31 janvier 1996 à l'autorité intimée, la Municipalité de Prahins déclare qu'elle ne signera plus aucune demande de patente présentée par le recourant si elle n'est pas signée par les propriétaires du restaurant.
Ces derniers ont requis l'expulsion du recourant mais cette requête a été rejetée sur recours par la Chambre des recours du Tribunal cantonal en date du 5 juillet 1995. L'agent d'affaires des propriétaires est intervenu à de nombreuses reprises auprès de l'autorité intimée ainsi que du recourant pour exiger le paiement de 1'900 francs par mois, somme parfois désignée comme "indemnité pour occupation de locaux" (lettre du 9 août 1995) ou parfois comme "loyer", notamment dans les différentes réquisitions de poursuites pour loyer avec prise d'inventaire. Aux dires du recourant et d'après les pièces transmises par l'autorité intimée avec sa réponse du 2 février 1996, qui conclut au rejet du recours, le loyer serait payé jusqu'à mi-janvier 1996 mais on ignore ce qu'il en est pour la période ultérieure.
Le département intimé a conclu le 2 février 1996 au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit :
1. L'exploitation d'un établissement public présuppose l'octroi d'une patente délivrée à une personne physique et pour des locaux déterminés (art. 28 al. 1 et 40 al. 1 LADB). Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la fermeture d'un établissement courant serait de nature à porter un grave préjudice à la population, le département peut, sur préavis de la municipalité et du préfet, autoriser celui qui satisfait aux exigences de l'art. 29 LADB et qui justifie de connaissances professionnelles jugées suffisantes à exploiter provisoirement l'établissement, cela jusqu'à la prochaine session d'examens (art. 40 al. 2 LADB).
En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une patente provisoire jusqu'au 31 décembre 1995, d'abord dans l'attente qu'il se présente aux examens conformément à l'art. 40 al. 2 LADB, puis il a été maintenu au bénéfice de cette patente non plus au bénéfice de cette disposition mais dans l'attente de la présentation d'une demande de patente pour un tiers possédant le CFC nécessaire. On ne se trouve pas en présence d'un ordre de fermeture pour cause de désordre grave ou d'actes contraires aux bonnes moeurs (art. 83 LADB) ni dans l'hypothèse où la fermeture de l'établissement serait ordonnée pour le motif qu'il a été transformé sans autorisation (art. 52 LADB, dont l'alinéa 3 n'a pas été modifié par la novelle du 19 juin 1995 entrée en vigueur le 1er octobre 1995). En tant qu'elle ordonne la fermeture immédiate de l'établissement, la décision attaquée du 16 novembre 1995 constitue à la fois le retrait de la patente provisoire délivrée jusqu'au 31 décembre 1995 et le refus de la patente requise (deux jours auparavant) au nom du candidat présenté à l'époque par le recourant. Il n'y a plus lieu d'examiner s'il convenait de retirer la patente provisoire puisque celle-ci n'était de toute manière valable que jusqu'au 31 décembre 1995, date jusqu'à laquelle le recourant a bénéficié de l'effet suspensif. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner si la demande de patente présentée le 14 novembre 1995 a été rejetée à juste titre par décision du 16 novembre 1995 pour le motif que les annexes requises n'y avaient pas été jointes : en effet, le candidat d'alors s'est désisté, ce qui rend la demande sans objet puisque la patente est personnelle (art. 28 LADB). Quant à la demande de patente présentée pour Eliane Musy, elle n'a pas fait l'objet d'une décision et le Tribunal administratif ne saurait se substituer à l'autorité de première instance en statuant sur une requête adressée à cette dernière. Rien n'établit qu'une décision aurait été adressée à Eliane Musy ni même que le recourant Laurent Roduit serait au bénéfice d'une procuration pour agir en son nom, ce qu'exigerait le caractère prersonnel de la patente. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les motifs pour lesquels l'autorité intimée déclare s'opposer à la poursuite de l'exploitation, la seule question restant à résoudre étant de statuer sur la demande de patente concernant cette personne.
Il suffit en définitive de constater que le recours, portant sur le retrait d'une autorisation échue, n'a plus d'objet. Le dossier doit toutefois être renvoyé immédiatement à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la demande de patente actuellement pendante.
2. Le recourant ayant de fait obtenu partiellement gain de cause mais ne pouvant obtenir les délais supplémentaires sollicités par ses dernières écritures, il y a lieu de considérer qu'il succombe partiellement (art. 55 LJPA), ce qui justifie la perception d'un émolument réduit.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est sans objet.
II. Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 février 1996/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le dossier de l'autorité intimée lui est retourné en annexe au présent arrêt.