CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 30 avril 1998

 

sur le recours interjeté par GRANDS MAGASINS INNOVATION SA, à Montreux, GRANDS MAGASINS ABM, à Vevey, EPA NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA, à Vevey ainsi que LA PLACETTE SA, à Vevey, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache

contre

la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 14 décembre 1995, relative aux ouvertures dominicales d'avant Noël 1994.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Violaine Jaccottet Sherif et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs.

Le Tribunal administratif,

-                       vu le recours et les divers actes de procédure des parties,

-                       constatant que les parties ont été interpellées par lettre du juge instructeur du 27 janvier 1998 qui relève que la décision attaquée constatait a posteriori que les ouvertures dominicales d'avant Noël 1994 étaient soumises à autorisation et que l'autorisation aurait été refusée si elle avait été requise, mais qu'au vu des pièces versées depuis lors au dossier, la position de l'autorité intimée semble avoir évolué et qu'au vu d'autres arrêts rendus dans l'intervalle, l'intérêt actuel des recourantes à faire trancher le litige semblait avoir définitivement disparu au point que la cause semblait devoir être rayée du rôle comme sans objet,

-                       vu la réponse du conseil des recourantes qui expose que la question de fond a été précisément jugée dans l'arrêt GE 96/0105 et que la position de l'autorité intimée a changé (en ce sens qu'elle est enfin conforme à la loi, ajoute-t-il), ce conseil concluant qu'il n'y a plus d'intérêt à faire trancher la présente cause,

-                       vu la lettre du département intimé du 9 février 1998 qui expose qu'en regard de la nouvelle pratique adoptée par le département, on pourrait en effet admettre que les autorisations sollicitées pour Noël 1994 seraient maintenant accordées et que l'intérêt actuel des recourantes à faire trancher le litige semble avoir définitivement disparu,

-                       que cette lettre ajoute cependant que la nouvelle pratique du département fait l'objet d'un nouveau recours de la part d'un syndicat (GE 97/0197), et que vu la durée usuelle des procédures et l'impasse actuelle dans ce domaine, une décision du tribunal serait un élément déterminant pour rétablir une certaine sécurité du droit,

-                       vu la nouvelle lettre du conseil des recourantes du 13 février 1998 qui se déclare convaincu par la lettre du département et fait valoir que même si la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral permet des autorisations exceptionnelles avant Noël, les parties ont toutefois intérêt à ce qu'un prononcé le relève et le constate une fois pour toutes,

-                       considérant que si le juge instructeur est compétent pour mettre fin à la cause sans jugement en cas de tardiveté du recours (art. 33 LJPA), de défaut de paiement de l'avance de frais (art. 39 LJPA), de retrait du recours ou de nouvelle décision rendant le recours sans objet (art. 52 LJPA), il convient qu'il s'abstienne de statuer seul lorsqu'est en cause la question d'un intérêt actuel au recours,

-                       que, les décisions litigieuses concernant une période révolue, les recourantes n'auraient intérêt à faire trancher le litige que s'il risquait d'éclater à nouveau pour de futures périodes,

-                       que tel n'est pas le cas au vu de la nouvelle pratique de l'autorité intimée,

-                       que l'intérêt des recourantes à faire sceller leur victoire dans un arrêt n'est pas digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA,

-                       que la loi ne permet pas non plus à l'autorité de déférer sa pratique nouvelle devant l'autorité de recours pour en faire constater la légalité dans l'abstrait,

-                       que la cause doit donc être rayée du rôle,

-                       que sur la question des frais et dépens, force est de considérer sur le principe que c'est le département intimé qui succombe même si les recourantes n'ont pas obtenu de jugement leur allouant leurs conclusions,

-                       qu'il convient donc de statuer sans frais et de leur allouer des dépens,

I.                      raye la cause du rôle

II.                     dit que le présent arrêt est rendu sans frais,

III.                     alloue aux recourantes la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la charge du département intimé.

Lausanne, le 30 avril 1998/gz

                                                          Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).