CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mars 1996
sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Maurice von der Mühll, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 15 janvier 1996 (interdiction de pratiquer la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et la saison 1996-1997).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. J.-C. Maire et M. G. Berthoud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant X.________, à Puidoux, pratique la chasse depuis environ cinq ans. Il a ainsi obtenu pour l'année de chasse allant du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 le permis de chasse générale (art. 16 du Règlement du 12 juillet 1989 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune, RSV 6.9.C), le permis de chasse du cerf et le permis de chasse restreinte des mammifères.
B. Le 13 octobre 1995, vers 16h.30, le recourant a abattu un lièvre sur le territoire de la Commune de ********, au lieu-dit Y.________, à proximité du refuge de Z.________ dans des circonstances que l'on résume ci-après :
En compagnie d'un camarade, il tentait de débusquer un chevreuil et a voulu récupérer ses deux chiens parce que la traque à l'intérieur du Y.________ n'avait rien donné. Il s'est alors aperçu que ses chiens avaient attrapé et blessé à la patte un lièvre et a tiré un premier coup de fusil pour essayer de stopper ses chiens. Le lièvre a alors débouché du bois sur un chemin, ce qui a permis au recourant de vérifier qu'il était blessé. Il l'a alors abattu un peu plus loin au bord du champ.
C. A proximité de l'endroit où les faits se sont produits, mais dans une zone qui n'a pas été mise en danger par les tirs, se trouvait une jeune fille accompagnant deux enfants en bas âge, qui ont vivement réagi lorsqu'ils ont vu la scène. Le recourant, qui n'était pas porteur à ce moment-là de ses documents de chasse, a ramassé l'animal et est parti en direction du refuge de Z.________, près duquel il avait laissé sa voiture, avec sa documentation, comportant notamment le carnet de chasse pour la saison 1995- 1996, les feuilles de contrôle, le permis et les boutons remis avec celui-ci. Peu avant qu'il atteigne le refuge, il a été intercepté par un surveillant de la faune et un gendarme alertés par les tirs. Un rapport a été établi et le recourant a été dénoncé pour avoir transporté un animal abattu à la chasse sur une distance d'environ 220 mètres sans l'avoir muni de la marque de contrôle et sans avoir fait les inscriptions y relatives dans le carnet de chasse. A la suite de cette dénonciation, le préfet du district d'Oron a condamné le recourant à une amende de 70 francs contre laquelle aucune opposition n'a été formée.
D. Pour les faits mentionnés ci-dessus, et par décision du 15 janvier 1996, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a sanctionné le recourant en lui interdisant la chasse pour le reste de la saison 1995-1996 et la saison 1996-1997, en application de l'art. 34 al. 2 lit. h etj de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RSV 6.9.D). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 19 janvier 1996 et confirmé par un mémoire du 26 janvier 1996.
Le département intimé s'est déterminé en date du 19 février 1996, concluant au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos, le juge instructeur ayant écarté une demande d'audition personnelle au motif qu'une telle mesure d'instruction n'était pas indispensable dans une procédure qui est en principe écrite (art. 44 LJPA), le déroulement des faits étant par ailleurs établi à satisfaction de droit.
Considérant en droit:
1. Dans le canton de Vaud, la chasse est une régale foncière dont la réglementation dépend pour l'essentiel du droit cantonal (art. 3 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, LChP, RS 922.0), soit de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : la loi) et son règlement d'application du 11 juin 1993 (RSV 6.9).
Conformément à l'art. 56 de la loi et à l'art. 95 du règlement, la prise de possession d'une pièce de gibier tuée doit être immédiatement inscrite à l'encre sur le carnet de chasse de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit de gibier dont le tir est restreint, le chasseur doit apposer de façon inamovible, immédiatement au moment de la prise de possession, la marque de contrôle dont la feuille doit elle-même être remplie à l'encre immédiatement (art. 96 et 99 du réglement). Enfin, le transport de gros gibier au moyen d'un véhicule n'est possible que si le chasseur est porteur de la feuille ou de la carte de contrôle dûment remplie pour l'animal concerné (art. 56 lit. a du règlement).
2. En l'espèce, le recourant a déplacé une pièce de gibier abattue sans l'avoir immédiatement marqué et sans avoir procédé aux inscriptions prescrites. Plusieurs règles imposées aux chasseurs par la législation n'ont ainsi pas été respectées, le recourant ayant dès lors commis des contraventions de chasse; sanctionnées par l'amende prononcée par le préfet du district d'Oron et payée. La seule question restant à trancher, dans ces conditions, est de savoir si cette condamnation peut justifier une interdiction de chasse, conformément à l'art. 34 al. 2 de la loi.
3. Le retrait ou le refus de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge pour les motifs prévus par l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale, ou en cas d'infraction grave ou d'infraction répétée à la loi vaudoise sur la faune (art. 78). Parallèlement à cette compétence judiciaire, la loi vaudoise impose à l'autorité administrative de refuser ou de retirer un permis à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative (art. 34 al. 1). Elle lui donne la possibilité d'interdire la chasse à certaines conditions (art. 34 al. 2), les cas de peu de gravité devant être sanctionnés par un simple avertissement (art. 34 al. 6). Sont mentionnés comme motifs justifiant une interdiction de chasser notamment une condamnation pour infraction intentionnelle (art. 34 al. 2 lit. i) et un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers (art. 24 al. 2 lit. h).
4. Aucune interdiction judiciaire de chasse n'a été prononcée à l'encontre du recourant, mais cette circonstance n'exclut pas une mesure administrative fondée sur l'al. 2 de l'art. 34, qui aménage expressément une compétence autonome de l'autorité administrative (Tribunal administratif arrêt GE 93/136 du 22 juillet 1994).
Mais encore faut-il que l'infraction commise revête le caractère de gravité exigé par la loi, puisqu'il résulte clairement de l'art. 34 al. 6 de la loi que l'autorité doit se borner à prononcer un avertissement dans les cas de peu de gravité. On remarquera en passant que le texte de cette disposition impose au département de s'en tenir à un avertissement dans les cas de peu de gravité, l'administration étant à cet égard liée. En revanche, le point de savoir si une infraction commise et les circonstances dans lesquelles elle a été commise sont graves ou non relève de la libre appréciation de l'autorité administrative (voir sur ces notions Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., N° 151 ss, plus spéc. 158). Le Tribunal administratif ne peut pas contrôler l'exercice de ce pouvoir d'appréciation en opportunité, mais uniquement sous l'angle de l'abus et de l'excès (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 1081b 205 consid. 4a).
En l'espèce, il faut remarquer que le recourant a abattu un lièvre dans des conditions parfaitement régulières, et sans mettre en danger les promeneurs se trouvant à proximité. On doit même relever qu'il ne pouvait pas renoncer à tirer, sauf à laisser courir un animal blessé, comportement assurément blâmable. En revanche, il aurait dû être porteur de son permis, du carnet de chasse et des feuilles de contrôle qui y sont attachées, ainsi que des boutons de marquage. S'agissant de matériel qui prend facilement place dans une poche de veste, l'argument invoqué selon lequel il faudrait une sacoche pour contenir cette "volumineuse documentation" (mémoire de recours p. 3) n'est guère convaincant. Mais, en soi, cette omission ne saurait revêtir le caractère de gravité que suppose une interdiction de chasse, si on considère que la documentation nécessaire était disponible à proximité dans la voiture du recourant, et que ce dernier a du reste été à même de la présenter au surveillant de la faune lors de son interception.
Quant au fait de ramasser immédiatement le lièvre abattu et de l'emporter jusqu'à sa voiture pour procéder aux opération de marquage (mise en place du bouton, inscription dans le carnet de chasse et remplissage de la feuille de contrôle), le recourant l'a expliqué par la présence des trois promeneurs (une jeune fille et deux enfants) qui ont été apparemment choqués par le tir et qui l'auraient "apostrophé". On peut comprendre, dans ces conditions, que le recourant ait jugé préférable de ramasser immédiatement l'animal tué et de l'emporter jusqu'à sa voiture, plutôt que de le laisser sur place sous les yeux des intéressés et de revenir ensuite procéder au boutonnage (opération qui suppose l'utilisation d'un couteau et qui était par conséquent de nature à choquer encore plus les jeunes spectateurs et à aggraver l'incident). Le Tribunal administratif considère en tout cas que les explications du recourant sont plausibles et acceptables et que les circonstances invoquées ne permettent pas de retenir un comportement contraire aux règles de l'éthique cynergétique (art. 34 al. 2 lit. h de la loi), et encore moins un cas grave. Dans ces conditions, l'autorité intimée devait se limiter à prononcer un avertissement, conformément au texte impératif de la loi, le prononcé d'une interdiction de chasse relevant ainsi d'un excès du pouvoir d'appréciation.
5. Le recours doit dans ces conditions être partiellement admis, le comportement du recourant devant être sanctionné d'un simple avertissement. On ne saurait en revanche suivre le recourant dans ses conclusions purement et simplement libératoires, dans la mesure où le fait de n'être pas porteur de sa documentation constitue une faute, que l'intéressé reconnaît d'ailleurs sans difficulté. Or, si les circonstances rappelées ci-dessus, et notamment la présence de tiers choqués par l'abattage de l'animal justifient que l'on ne marque pas celui-ci immédiatement sur place, le recourant aurait pu en revanche facilement procéder aux inscriptions nécessaires dans son carnet, opération pouvant être effectuée très rapidement.
Vu l'issue du pourvoi, qui voit les conclusions du recourant être très largement admises, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant a droit à des dépens, réduits pour tenir compte du fait qu'il n'obtient pas totalement gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 15 janvier 1996 du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est réformée en ce sens que la contravention de chasse commise le 13 octobre 1995 par X.________ est sanctionnée d'un avertissement (art. 34 al. 6 de la loi du 28 février 1989 sur la faune).
Ill. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Centre de conservation de la faune et de la nature, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 1996/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint