CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 mai 1997
sur le recours interjeté par Daniel VIQUERAT, domicilié à la rue de la Source 5, 1337 Vallorbe
contre
la décision du Service des routes et des autoroutes du 22 mars 1996 (signalisation de restriction de parcage).
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; Mme L. Bonanomi et M. B. Dufour, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de Vallorbe (ci-après: la municipalité) a décidé d'interdire le stationnement dans la Grand'Rue de 20.00 h à 8.00 h dès le 1er août 1972, au moyen d'une plaque complémentaire placée sous le signal "parc". Le 27 mars 1979, le chef du Département des travaux publics a accordé à la municipalité une délégation de compétence en matière de signalisation routière, légalisant toute signalisation antérieure à cette date.
Suite à des dégâts subis en 1985 par la signalisation interdisant le stationnement à la Grand'Rue à Vallorbe de 20.00 h. à 8.00 h., la municipalité l'a supprimée dans un premier temps, puis l'a installée à nouveau, en repoussant toutefois l'interdiction de stationner la nuit à 22.00 h. La municipalité a bénéficié d'une nouvelle délégation de compétence en matière de signalisation routière le 19 juin 1995 suite à la modification de l'art. 4 de la loi vaudoise sur la circulation routière.
Le 19 août 1995, Daniel Viquerat, domicilié à la rue de la Source à Vallorbe, a stationné son véhicule à la Grand'Rue après 22.00 h; une amende d'ordre d'un montant de 20 francs lui a été infligée. Par lettre du 28 août 1995 adressée à la municipalité, Daniel Viquerat a contesté cette amande d'ordre et il a prié la municipalité de supprimer la signalisation en question, qu'il estimait "non-conforme".
Le Service des routes et des autoroutes a précisé par lettre du 10 octobre 1995 que la réglementation mise en place à Vallorbe était justifiée et que le mode de signalisation était correct. La municipalité a informé Daniel Viquerat du contenu de ce courrier. Diverses écritures ont ensuite encore été échangées entre la municipalité, M. Viquerat et le Service des routes et des autoroutes, chaque partie confirmant sa position.
B. Par décision du 22 mars 1996, le Service des routes et des autoroutes a confirmé la conformité de la signalisation en cause à l'Ordonnance sur la signalisation routière. La commune prévoyait de mettre en ordre la signalisation en place, dans le cadre des travaux de rénovation de la Grand'Rue qui seraient entrepris au mois de mai 1996. Ces modifications maintiendraient pour l'essentiel la signalisation en place, qui était par ailleurs explicite pour l'automobiliste.
C. Le 4 avril 1996, Daniel Viquerat a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Selon lui, la signalisation en cause était illégale; celle-ci avait été installée en 1985 sans avoir fait l'objet d'une publication dans la Feuille des Avis Officiels; par ailleurs, il estime que même si une interdiction de stationner la nuit avait été possible, elle aurait dû faire l'objet d'une plaque complémentaire l'indiquant clairement. La seule dérogation possible à la zone bleue était l'extension de celle-ci aux dimanches et aux jours fériés, qui devait d'ailleurs être signalée par une plaque complémentaire, selon l'art. 48 al. 2 OSR. En outre, la réglementation en cause était antérieure à 1979 et elle avait été supprimée, puis réintroduite par la suite; une décision formelle aurait donc dû être publiée à ce sujet, selon l'art. 107 OSR. Enfin, même si l'interdiction de stationner la nuit avait été possible, la signalisation correspondante n'était de toutes manières pas claire, car les signaux auraient dû être placés longitudinalement le long de la chaussée avec des flèches indiquant les zones. Il a conclu à la non-conformité de la signalisation et à la suppression de celle-ci.
Le 25 juin 1996, le Service des routes et des autoroutes s'est déterminé sur le recours. Faisant référence à la délégation de compétence selon l'art. 4 al. 2 LVCR quant aux limitations de la vitesse en localité, il a expliqué qu'il intervenait en qualité d'autorité de surveillance uniquement et que c'était en cette qualité qu'il avait validé la signalisation mise en place à Vallorbe. La signalisation critiquée avait été légalisée par publication du 16 février 1979, suite à la modification de l'OSR. En 1985, la durée de l'interdiction du parcage nocturne avait été réduite à la tranche horaire de 22h00 à 6h00; cet allégement n'avait pas été publié car la prescription principale, soit le stationnement en zone bleue, était maintenue. Il précise en outre qu'il peut y avoir un motif d'intérêt public à réglementer la circulation nocturne, y compris le stationnement, pour préserver le repos des habitants d'une rue ou d'un quartier. De plus, une limitation de la durée de stationnement autrement que par des zones bleues ou rouges n'était pas illégale, comme par exemple les parcomètres ou les horodateurs; de nombreux endroits dans le canton n'étaient autorisés que pendant un temps limité sur des cases balisées à la peinture blanches, avec un signal assorti d'une plaque complémentaire portant une indication de durée en minutes ou en heures. Il était également légal de prohiber le stationnement à certaines heures du jour ou de la nuit, ou à certains jours de la semaine, sur les emplacements réglementés, même si l'interdiction en question devait empiéter sur des plages horaires en principe libres. Il a conclu au rejet du recours.
Par courriers du 2 août 1996, Daniel Viquerat, se référant au procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 juin 1985, souligne que la signalisation a été réintroduite et non modifiée. En outre, invoquant un jugement du tribunal de district d'Orbe du 6 février 1996, il rappelle que le chef de la division trafic au Service des routes et des autoroutes avait affirmé lors de cette procédure qu'il ne connaissait aucun autre lieu dans le canton où une signalisation équivalente à celle contestée était en vigueur.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 31 octobre 1996; en présence du recourant personnellement, des représentants de la municipalité et des représentants du Service des routes et des autoroutes, il a procédé à la visite des lieux litigieux.
La municipalité a produit un extrait du procès-verbal de sa séance du 20 mars 1996 concernant la modification de la circulation routière au centre de Vallorbe, dont il ressort notamment ce qui suit:
"La mise en net du projet permet de mettre à disposition quatre places de parc supplémentaires, deux devant le Café de la Poste et deux autres à la hauteur du Temple. D'autre part et pour éviter la pose de signaux de rappels en ce qui concerne le stationnement en zone bleue dans la Grand-Rue, interrompu par les ruelles transversales du Bugnon et du passage Truan, la municipalité suit la proposition de la section en décidant d'englober en une zone le stationnement limité: la rue de l'Ancienne-Poste, la Grand'Rue et la place de parc Centre-Ville. D'autre part et profitant de ce changement, elle décide de supprimer l'interdiction du stationnement dans la Grand'Rue durant la nuit, en tout cas durant la période d'essai de mise en place du nouveau plan de circulation."
E. Par lettre du 25 novembre 1996, le Tribunal administratif s'est adressé à l'Office fédéral de la police afin que ce dernier indique d'une part si une plaque complémentaire d'interdiction de stationner pendant une tranche horaire déterminée (en l'occurrence interdiction de stationner entre 22h.00 et 6h.00) peut être jointe à un signal de "parcage avec disque de stationnement" pour la "zone bleue", et, cas échéant, selon quelles dispositions légales et, d'autre part, quelles autres restrictions de stationner il est possible d'apporter à une "zone bleue". Faisant suite à cette demande, l'Office fédéral de la police a précisé ce qui suit:
"( )
La "zone bleue" est une réglementation du trafic valable 24 heures sur 24, qui détermine la durée du parcage pour les jours ouvrables, temps qu'il convient d'indiquer au moyen du disque de stationnement apposé sur le véhicule (art. 48, 2e al., OSR). Conformément à l'art. 48, 4e al., OSR, dès qu'il a mobilisé sa voiture dans la "zone bleue", le conducteur doit indiquer de manière pertinente son heure d'arrivée au moyen d'un disque de stationnement approprié à la zone; il le placera de façon bien visible derrière le pare-brise. Selon les instructions du DFJP du 19 janvier 1983, les intervalles de parcage autorisés, indiqués sur le disque de stationnement, sont définitifs et ont force obligatoire. Le conducteur qui gare son véhicule dans une zone bleue entre 19.00 h et 8.00 h signale donc de façon claire et nette, par son disque de stationnement, qu'il est autorisé à y laisser son véhicule jusqu'à 9.00 h. Si la zone est assortie d'une interdiction de stationner entre 22.00 h et 6.00 h - notamment dans votre cas -, les indications figurant sur le disque de stationnement d'une part et l'interdiction de stationner d'autre part créent une contradiction à laquelle il est impossible de remédier, même en interprétant l'art. 27, 1er al., LCR.
Nous fondant sur ces explications, nous arrivons à la conclusion suivante: une interdiction de stationner pendant une tranche horaire restreinte est incompatible avec une "zone bleue"; la réponse à votre première question est donc NON. En l'espèce, l'autorité compétente devrait indiquer la réglementation de parcage envisagée au moyen du signal "stationnement autorisé" (4.17), par exemple, et l'assortir d'une plaque complémentaire qui renseignerait sur les conditions dans lesquelles le parcage est autorisé ou interdit.
( )".
Le 8 janvier 1997, la municipalité s'est déterminée sur cet avis de l'Office fédéral de la police en confirmant la validité et la conformité de la signalisation en cause.
Considérant en droit:
1. a) Selon le nouvel art. 37 al. 1 LJPA, adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant le loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition reprend celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition, l'intérêt digne de protection peut être de faits ou de droit; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Mais lorsque la décision attaquée favorise un tiers, il faut encore que le recourant soit touché plus que quiconque, ou la généralité des administrés, dans un intérêt important, spécial et direct résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux (RDAF 1986 p. 217).
b) Un intérêt digne de protection existe ainsi lorsque la situation de faits ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause (ATF 120 Ib 51/52 consid. 2a); il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matériel ou idéal. Mais le recours d'un particulier formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers ou encore de la collectivité est irrecevable (ATF 120 Ib 47 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. 1b). Ainsi par exemple, les recourants propriétaires de bâtiments raccordés à un réseau du service des eaux n'ont pas un intérêt suffisamment étroit avec les mesures de planification prises par le canton en vue de la protection des sources (ATF 121 II consid. cc p. 45/46). En revanche, la qualité pour agir est reconnue au sens de l'art. 103 lit. a OJ à celui qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 148).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié à la rue de la Source à Vallorbe, qui se trouve dans un autre quartier de la ville de Vallorbe que celui de la Grand Rue au centre-ville de Vallorbe, où se trouve la signalisation litigieuse; Daniel Viquerat n'est en outre propriétaire d'aucun bien-fonds se situant dans la Grand Rue. Le recourant n'est donc pas touché dans ses intérêts de fait ou de droit par la décision attaquée. Par ailleurs, en tant que particulier, il n'est pas habilité à recourir dans le seul intérêt de la loi. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA; son recours doit donc être déclaré irrecevable.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 55 al. 3 LJPA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant et la municipalité n'ayant pas consulté un homme de loi, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 mai 1997/fc/gz
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint