CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 28 octobre 1996

sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Jean-Pierre Moser, Av. de Montchoisi 1, à 1006 Lausanne,

contre

le prononcé rendu le 2 avril 1996 par le chef du Département de l'intérieur et de la santé publique (refus de réouverture d'une procédure disciplinaire).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. D.-A. Thalmann et Mme M. Crot, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ exerce la profession de médecin-dentiste indépendant. Sur dénonciation de l'une de ses clientes, il a fait l'objet d'une enquête disciplinaire ouverte le 13 janvier 1992 par le Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après : DISP) et confiée à un membre du Conseil de santé. La même cliente ayant actionné l'intéressé devant la Cour civile, la procédure disciplinaire a été suspendue par lettre du DISP du 10 décembre 1992, cela jusqu'à droit connu sur le procès civil. Celui-ci s'est transigé le 30 janvier 1995. Dans sa séance du 3 avril 1995, le Conseil de santé a proposé de classer l'affaire, estimant que "la reprise de l'enquête (n'était) pas susceptible d'apporter des éclaircissements". Par lettre du 4 avril 1995, portée le 6 avril suivant à la connaissance du conseil de X.________, le chef du DISP a déclaré qu'il classait l'affaire et qu'il n'y avait donc plus d'enquête disciplinaire dirigée contre celui-ci.

                        Par lettre du 26 mars 1996 au DISP, le conseil de X.________ a sollicité "une décision de fond, terminant l'enquête, et constatant (comme il se doit) qu'aucun fait justifiant des mesures disciplinaires" n'avait été établi contre son mandant.

                        Dans sa réponse du 2 avril 1996, le chef du DISP a exposé notamment qu'il avait classé l'affaire en application de la réglementation en vigueur et que l'on pouvait s'étonner de la demande de X.________, dès lors que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune sanction.

                        X.________ a déclaré recourir contre cette lettre du 2 avril 1996 par acte de son conseil du 15 avril 1996. Il a exposé ses moyens dans un mémoire du 23 avril 1996, en concluant à ce que le Tribunal administratif constate qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée dans la procédure disciplinaire.

                        Le chef du DISP s'est déterminé le 10 mai 1996, en concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                     L'art. 29 LJPA a la teneur suivante :

"La décision peut faire l'objet d'un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet :
a)    de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b)    de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c)    de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,           annuler ou constater des droits ou obligations."

                        En l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la lettre du chef du DISP du 2 avril 1996 constituait une décision au sens de la disposition précitée. La portée de cette correspondance se limitait en effet à confirmer l'étendue de la procédure disciplinaire dirigée contre X.________ : classée le 4 avril 1995, cette procédure ne devait pas prendre d'autre ampleur. On ne voit ainsi pas en quoi cette confirmation, respectivement le refus d'une réouverture de la procédure disciplinaire, aurait affecté des droits ou obligations du recourant. A réception du prononcé attaqué, celui-ci n'était en effet plus l'objet d'une procédure disciplinaire et n'était donc pas exposé à une sanction. Il ne pouvait au surplus se prévaloir d'aucun droit à l'ouverture d'une nouvelle enquête à son sujet. Le recourant ne saurait dès lors prétendre avoir été l'objet d'une décision administrative, sujette à recours.

2.                     Dans la mesure où le recours serait dirigé indirectement contre la décision de classement du 4 avril 1995, il faudrait considérer qu'il est tardif. En effet, cette décision a été portée à la connaissance de l'avocat du recourant le 6 avril 1995 et, si elle n'indiquait pas la voie et le délai de recours, n'a pas été attaquée dans un laps de temps raisonnable (ATF 106 V 330).

3.                     De toute manière, la recevabilité d'un recours contre la décision de classement du 4 avril 1995 apparaît douteuse pour les motifs qui suivent :

                        a)  D'emblée on peut se demander il est vrai s'il n'aurait pas été opportun de motiver le prononcé de classement, à l'instar d'une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction en matière pénale (art. 260 al. 2 CPP), de façon à permettre à l'intéressé de s'en prévaloir à l'égard de tiers de façon circonstanciée. Mais l'absence de motivation résulte ici de la systématique du règlement du 26 avril 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévu par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.1/H); alors que l'art. 16 de ce règlement exige qu'une décision infligeant une sanction disciplinaire soit motivée, son art. 7 al. 4 se borne à attribuer au chef du DISP la faculté de classer l'affaire lorsqu'une sanction n'est pas justifiée. On voit donc que le règlement distingue lui-même la décision qui affecte les droits de l'administré par une sanction disciplinaire, d'un simple prononcé concernant la fin de la procédure, qui n'a pas d'effet sur la situation juridique de l'intéressé.

                        b)  Le recourant soutient quant à lui que la procédure disciplinaire qui a été dirigée contre lui constitue une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 al. 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il déduit de l'exigence d'un tribunal prévue par cette disposition que seul un jugement motivé et non pas un simple prononcé de classement aurait dû mettre fin à ladite procédure.

                        En réalité, l'art. 6 CEDH n'a pas cette portée. Si, comme l'admet l'autorité intimée, la contestation ayant trait à un retrait d'autorisation de pratiquer une profession libérale porte sur un droit de nature civile (Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, thèse, Berne, 1995, p. 202 et les renvois; ATF 109 Ia 229), tel n'est pas le cas d'une procédure disciplinaire (Herzog, op. cit., p. 49, 64 et 203 et les renvois). En tant qu'elle vise des sanctions telles que la réprimande et l'amende, une telle procédure n'est pas non plus de nature pénale au sens de l'art. 6 CEDH (Herzog, op. cit., p. 67 et 203; Kley-Struller, Der Anspruch auf richterliche Beurteilung "zivilrechtlicher" Streitigkeiten, in AJP 1994, p. 23, spéc. 27). Il s'ensuit que le recourant ne saurait invoquer cette disposition pour en déduire un droit à un jugement.

                        Certes, comme le recourant l'expose sous chiffre 3 de son mémoire du 23 avril 1996, une mesure d'interdiction de pratiquer n'était pas exclue à l'issue de la procédure disciplinaire. Mais cela ne signifie pas encore que l'on se soit effectivement trouvé en présence d'une contestation ayant cette mesure pour objet. Il faut plutôt admettre qu'une telle sanction n'a pas été seulement envisagée, vu la décision de classement. Or ce n'est que lorsqu'il y a une "ingérence directe et substantielle dans l'exercice du droit de pratiquer" que la Cour européenne des droits de l'Homme a admis l'existence d'une contestation qualifiée au sens indiqué ci-dessus (Herzog, op. cit., p. 49, note 52). On doit donc considérer que cette relation directe faisait défaut en l'espèce, où, vu l'avortement de la procédure, il n'a jamais été question que d'établir des faits susceptibles de constituer un manquement à la discipline et non de choisir une sanction; cette procédure n'a en effet jamais eu d'autre portée que celle d'une enquête et ne répondait donc pas à la notion de contestation civile.

                        Certes encore, le recourant se prévaut-il non pas seulement d'un droit de pratiquer sa profession, qui aurait fait selon lui l'objet de la contestation, mais aussi implicitement d'un droit à obtenir un jugement émanant d'un tribunal et décidant si le soupçon jeté sur sa réputation correspond à la vérité. Un tel droit a bien été reconnu par la CEDH dans le cas où son titulaire entendait agir devant le juge civil pour voir sanctionnés des propos diffamatoires (JAAC 1986, n. 93; D 10877/84, 16.5.85, 43/184). Mais elle l'a nié dans le cadre d'une procédure disciplinaire n'ayant pas directement pour objet la question de la réputation de l'intéressé (D 10293/83, 12.12.85, 45/41); faisait alors défaut, comme en l'espèce, un effet direct sur les droits et obligations de caractère civil de la personne en cause (D 11051/84, 13.5.87, 52/222). Cela étant, le recourant ne saurait déduire de l'art. 6 CEDH un droit au prononcé d'un jugement sur les faits ayant motivé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de X.________, par 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 28 octobre 1996/gz

                                                          Le président :                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)