CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T

du 17 juillet 1996


sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision de la Municipalité d'Y.________, du 29 mars 1996, mettant fin à sa fonction de chef OPCi de la commune.

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. J.-L. Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants :

                        Le recourant X.________ appartient depuis neuf ans à l'Organisation de protection civile de la Commune d'Y.________, au sein de laquelle il occupe la fonction de chef local. Le 29 mars 1996, il a été informé par la municipalité de la Commune d'Y.________ que ses fonctions prendraient fin le 30 juin 1996. Il s'est alors adressé, le 28 avril 1996 au préfet du district de ******** pour formuler un recours, que ce magistrat a transmis le 30 avril 1996 au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

                        La cause a été enregistrée le 3 mai 1996, la Municipalité d'Y.________ étant invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait le 13 juin 1996 en concluant au rejet préjudiciel du recours, faute de compétence du Tribunal administratif pour en connaître. Le Service cantonal de la protection civile a renoncé à se prononcer.

                        Le recourant a encore déposé des observations le 27 juin 1996, confirmant son pourvoi. Les parties ont alors été informées, par avis du 1er juillet 1996, que le Tribunal administratif statuerait préjudiciellement sur la question de sa compétence.

Considérant en droit :

1.                     La protection civile est organisée en Suisse par la loi fédérale sur la protection civile du 17 juin 1994 (LPCi, ROLF 1994 p. 2626) et par son ordonnance d'application du 19 octobre 1994 (OPCi, ROLF 1994 p. 2646). Le canton de Vaud a pour sa part adopté le 11 septembre 1995 une loi d'exécution qui a abrogé une législation antérieure du 28 mai 1985 (LVPCi; ROLvd 1995 p. 301).

2.                     Déposé dans le délai de trente jours à compter de la communication à l'intéressé de la mesure prise à son encontre, le recours est recevable à la forme (art. 23 OPCi) étant réservée la question de savoir si l'avis de la municipalité est ou non une décision, question contestée par l'autorité intimée.

3.                     Contrairement à l'opinion exprimée par le Service cantonal de la protection civile (lettre du 17 juin 1996), et depuis l'abrogation de la loi vaudoise de 1985 par la novelle du 11 septembre 1995, le chef local d'une organisation de PCi n'est pas un fonctionnaire communal. La nouvelle loi prévoit en effet qu'à l'exception de la commune de Lausanne les tâches de la PCi sont confiées à des organisations régionales regroupant les diverses communes du canton (art. 5 LVPCi), organisations qui désignent elles-mêmes par leurs organes propres (comité directeur) le chef et les agents de l'organisation de protection civile (art. 13 lit. h LVPCi). Il convient toutefois de préciser que cette organisation n'est pas encore en place dans le canton de Vaud, les dispositions transitoires (art. 30 LVPCi) impartissant à cet égard un délai au 31 décembre 1996 aux communes.

                        Il résulte de ce qui précède que le statut des agents de la protection civile doit être défini en fonction des dispositions du droit fédéral précité, et qu'ils doivent être considérés comme des personnes liées à la collectivité communale en vertu d'un rapport de sujétion spécial résultant de leur incorporation, qu'elle soit obligatoire (art. 14 al. 1 LPCi) ou volontaire (art. 21 LPCi). Le droit fédéral précise ainsi que le chef de l'organisation de protection civile répond de l'exécution de sa mission devant l'autorité communale (art. 10 LPCi) et que la commune décide de l'incorporation, de la libération anticipée et de l'exclusion (art. 19 al. 2 LPCi) ainsi que de l'attribution d'une autre fonction (art. 22 OPCi).

4.                     La Municipalité d'Y.________ soutient que la mesure qu'elle a prise ne correspond ni à une libération ni à une exclusion de la protection civile, mais qu'il s'agit d'une simple "mutation de poste" n'ouvrant pas la voie au recours. Cette allégation contredit toutefois aussi bien le texte de la lettre du 29 mars 1996 de l'autorité municipale que les dispositions déjà citées de l'ordonnance. L'autorité intimée explique en effet clairement que sa décision consiste à mettre fin aux fonctions de chef OPCi de l'intéressé, et elle l'invite à remettre ses dossiers et son matériel dans un délai échéant au 30 juin 1996, lui adressant pour terminer ses remerciements pour le travail accompli. Les termes utilisés ne se concilient pas avec l'hypothèse d'un simple déplacement au sein de la PCi. De toute manière, comme on l'a vu, l'attribution d'une autre fonction se fait, conformément à l'art. 22 al. 3 OPCi, selon la même procédure que pour les incorporations, procédure qui comporte une notification écrite avec indication des voies de recours (art. 20 al. 2 OPCi), et implique par conséquent une véritable décision.

5.                     Le caractère de décision susceptible de recours de la mesure litigieuse étant ainsi établi, il reste à voir quelle est l'autorité compétente pour en connaître en cas de contestation. A cet égard, l'autorité intimée se réfère à l'art. 23 OPCi, selon lequel une décision concernant l'incorporation ou l'attribution d'une autre fonction peut être attaquée auprès de "... l'autorité désignée par le canton, qui statue définitivement", et elle en conclut qu'il s'agit du Département de la Prévoyance sociale et des assurances en application de l'art. 4 de la loi vaudoise d'exécution de la LPCi du 28 mai 1985. Mais comme on l'a vu, cette loi a été abrogée par la législation subséquente du 11 septembre 1995, laquelle reprend toutefois le même principe en prévoyant que le département "... exerce les compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont attribuées à aucune autre autorité" (art. 3 al. 1). Sont ainsi réservées expressément d'autres dispositions attributives de compétence. Or, s'agissant du contentieux, la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 1.5) prévoit à son art. 4 une compétence générale en faveur du Tribunal administratif, sauf attribution expresse de cette compétence à une autre autorité. Formulées en termes généraux, la réserve découlant de l'art. 3 al. 1 LVPCi ne saurait être interprétée comme une dérogation expresse à la règle de l'art. 4 LJPA, qui doit donc prévaloir.

                        On pourrait songer à fonder la compétence du département sur l'art. 3 al. 2 LVPCi, selon lequel "le département approuve la nomination et la révocation des chefs des organisations de protection civile". Cette règle n'institue cependant pas une compétence du département comme autorité de recours, mais uniquement une compétence d'approbation dans le cadre de la procédure de révocation de première instance, ce que confirme l'art. 13 lit. h LVPCi, selon lequel le comité directeur révoque, sous réserve de l'approbation du département, le chef et les agents de l'organisation de protection civile. Cette compétence d'approbation concernera au surplus uniquement la nouvelle organisation, section régionale, qui n'est pas encore en place.

                        Il en résulte que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Admet sa compétence pour connaître du présent litige;

II.                     Dit qu'il est suivi à l'instruction;

III.                     Dit que les frais du présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.

 

Lausanne, le 17 juillet 1996/gz

                                                                    

Le président :                                              

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).