CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 2 octobre 1996
sur le recours interjeté par X.________, à ********
contre
la décision rendue le 18 avril 1996 par le Département de l'instruction publique et des cultes (refus d'équivalence de titres).
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Composition de la section : M. Jacques Giroud, président; Mme M. Bornicchia et M. J. Koelliker, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. La fonction de directeur de l'établissement primaire et secondaire de Y.________ a été mise au concours par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 12 mars 1996. La rubrique "conditions générales" était rédigée comme il suit ;
"1. Licence ès lettres (reconnue pour l'enseignement) ou ès sciences (diplôme d'Etat) ou ès sciences économiques (mention gestion de l'entreprise ou économie politique) de l'Université de Lausanne ou attestation d'équivalence de titres délivrée par le département; 2. Brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire ou certificat de stage."
Par lettre du 20 mars 1996, X.________ a exposé au Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après : DIPC) qu'il était titulaire d'un brevet pour l'enseignement en classes supérieures ainsi que d'un "Master of public administration", ce dernier diplôme lui ayant été délivré par l'Institut de hautes études en administration publique (ci-après : IDHEAP). Il sollicitait du DIPC qu'il reconnaisse à ces titres une valeur équivalente à celle d'une licence universitaire.
Par lettre du 26 mars au chef du Service de l'enseignement secondaire, X.________ a fait acte de candidature pour le poste susmentionné, en relevant qu'il avait demandé une attestation d'équivalence.
Par lettre du 1er avril 1996, ledit chef de service a répondu notamment ce qui suit :
"Concernant votre demande d'équivalence, la Conférence des chefs des Services I, II, IV et VI, sous la présidence du Secrétaire général, s'est penchée sur le cas le 26 mars dernier. Elle a estimé qu'il ne lui était pas possible, dans le temps qui lui était imparti, de prendre une décision sur un cas particulier sans aborder la problématique de l'ensemble des titres reconnus pour l'enseignement et, surtout, sans que la Commission des équivalences puisse faire part de sa position.
(...)"
Pour ce qui est de votre postulation, nous sommes obligés de nous en tenir aux conditions de la mise au concours. Seul un second concours pourrait aujourd'hui rendre votre candidature recevable."
Par lettre du 4 avril 1996 au DIPC, X.________ a conclu à une reconsidération de la décision de la conférence des chefs de service dans le sens de l'admission d'un équivalence.
Par lettre du 18 avril 1996, le chef du DIPC a déclaré ce qui suit à X.________ :
"Suite à notre dernier téléphone et en réponse à votre lettre du 4 avril 1996, je suis au regret de vous annoncer qu'il ne m'est pas possible de revenir sur la décision que le chef du service de l'enseignement secondaire vous a communiquée dans sa lettre du 1er avril 1996.
En effet, accepter votre postulation aurait, d'une part, nécessité une double dérogation (attestation d'équivalence et brevet d'aptitude) basée sur un "en principe" qui n'a de sens qu'en second concours, et, d'autre part, créé une situation d'inégalité à l'égard d'autres personnes intéressées au poste, en possession d'une licence de la FAPSE, par exemple, à qui il a été répondu que leur candidature serait irrecevable.
Quant au fond de la problématique que vous soulevez, je suis ouvert à une réflexion générale sur l'application de l'article 118 du règlement. J'ai d'ailleurs sur mon bureau un rapport du groupe "Reconnaissance des licences touchant aux Sciences de l'Education" dans lequel il m'est demandé, entre autres, que les porteurs de ces titres puissent se présenter à une direction d'établissement de la scolarité obligatoire dès la première mise au concours. J'introduirai, dans cette réflexion, votre titre et, pourquoi pas, d'autres titres qui pourraient répondre à votre argumentation."
X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 29 avril 1996 adressée au Conseil d'Etat. Celui-ci a transmis ce pourvoi au Tribunal administratif par lettre du 7 mai 1996. Interpellé par le juge instructeur, le recourant a précisé par lettre du 7 juillet 1996 qu'il ne s'en prenait pas à une décision négative concernant sa nomination mais bien au refus de lui délivrer une équivalence de titres. Il a produit une lettre de l'IDHEAP du 15 mai 1996 adressée au DIPC en faveur d'une reconnaissance des diplômes de cet organisme comme titres universitaires.
Dans ses déterminations du 14 juin 1996, le chef du DIPC a déclaré notamment ce qui suit :
"Le département IPC n'a pas refusé définitivement d'accorder une équivalence au recourant, mais a décidé d'intégrer son titre dans la réflexion générale sur la reconnaissance des licences touchant aux sciences de l'éducation. Un rapport sur cette question est depuis peu entre les mains du chef du Département IPC. Le problème soulevé par le titre du recourant devrait trouver réponse dans un délai relativement bref."
Par lettre du 5 août 1996, le secrétaire général du DIPC a précisé que celui-ci ne serait pas en mesure de se prononcer au sujet d'une éventuelle reconnaissance générale d'autres titres que ceux admis par le règlement d'application de la loi scolaire avant le printemps 1997.
Considérant en droit :
1. L'art. 74 de la loi scolaire (ci-après : LS; RSV 4.2) prévoit que le règlement d'application détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises. L'alinéa 3 de cette disposition précise que le département décide des équivalences de titres. Un recours contre la décision du département est en principe ouvert au Tribunal administratif en vertu de la clause générale de compétence prévue à l'art. 4 LJPA (GE 93/032 du 12 novembre 1993). Encore faut-il que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA. Tel est le cas lorsque, contrairement à tout un chacun, il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450; AC 95/0268 du 1er mars 1996). La jurisprudence a précisé que l'intérêt du recourant devait être encore actuel au moment où l'autorité de recours statuait (ATF 118 Ib 59). Il peut toutefois être fait abstraction de cette exigence lorsqu'elle empêcherait de contrôler un acte susceptible de se reproduire en tout temps (ATF 116 Ia 363; JAAC 1988 n. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 154).
2. En l'espèce, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à voir reconnaître le titre qui lui a été décerné par l'IDHEAP, dans la mesure où il n'entend pas contester le fait qu'il n'a pas été admis à un premier concours concernant la fonction de directeur du collège de Y.________. Il est en revanche déterminant pour lui de connaître la valeur de son titre pour l'hypothèse de la mise au concours d'un autre poste directeur. On doit donc considérer qu'il a la qualité pour soulever devant le Tribunal administratif une question susceptible d'être récurrente. Le contraire reviendrait à admettre que l'intéressé puisse être privé le cas échéant à tort du postuler un emploi de directeur dans l'hypothèse où le DIPC s'abstiendrait de statuer de manière générale sur la reconnaissance des titres décernés par l'IDHEAP.
3. La décision attaquée ne consiste pas dans le refus d'accorder une attestation d'équivalence mais plutôt dans celui de statuer immédiatement. Le recourant a été renvoyé à attendre l'issue d'une "réflexion" générale effectuée par le DIPC au sujet de la reconnaissance des licences touchant aux sciences de l'éducation. L'échéance du printemps de l'année 1997 a été évoquée dans une lettre du DIPC du 5 août 1996. La question est donc de savoir si une telle attente peut être exigée du recourant ou si celui-ci n'a pas plutôt droit à une décision immédiate.
Toute autorité saisie de la demande d'un administré doit répondre; elle ne saurait tarder à statuer ou décider de surseoir (Moor, Droit administratif, II p. 194 et 195). L'obligation de statuer peut résulter du droit de procédure ou se déduire directement de l'art. 4 Cst. (Rhinow, Öffentliches Prozessrecht, n. 322, p. 76). En l'espèce, on la trouve à l'art. 74 al. 3 LS, qui prescrit au DIPC de décider des équivalences de titres. Cette autorité ne pouvait donc pas se borner à renvoyer X.________ à une décision de portée générale ultérieure. Appelée à fixer les droits de l'intéressé, elle devait se prononcer dans un délai raisonnable. Or, on doit admettre qu'un délai d'environ une année était trop long, qui devait courir du 20 mars 1996, date du dépôt de la requête, au printemps 1997, époque annoncée par le DIPC pour l'adoption d'une règle de portée générale. On ne saurait en effet admettre que le recourant se trouve privé durant cette période, susceptible d'être prolongée, de la faculté de se porter candidat à un poste de directeur, dans l'hypothèse où son titre serait reconnu; cela reviendrait à tolérer que l'autorité n'exerce pas sa fonction durant le laps de temps qu'elle juge opportun. Si un temps de réflexion est à disposition de l'administration avant de statuer, il ne peut pas être étendu à l'extrême, respectivement converti en période d'élaboration d'un règlement, ce qui viderait de sa portée le droit de l'administré à obtenir une décision (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 368). Que la question des équivalences de titres soit complexe et appelle une réglementation concertée ne dispensait pas l'autorité intimée de se prononcer dans le cas du recourant, ne serait-ce qu'en précisant qu'elle se bornait à trancher ainsi un cas particulier. Elle disposait pour ce faire d'une commission ad hoc, pour laquelle l'institution de l'IDHEAP, fonctionnant depuis plusieurs années et se trouvant en relation avec le DIPC, n'était pas inconnue. X.________ aurait donc dû obtenir la prise de position qu'il sollicitait. Le refus qui lui a été opposé constitue un déni de justice formel. Celui-ci sera sanctionné par l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue immédiatement au sujet de l'équivalence des titres détenus par le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 avril 1996 par le Département de l'instruction publique et des cultes est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue immédiatement au sujet de l'équivalence des titres détenus par X.________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 octobre 1996/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)