CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T
du 10 juin 1996


sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de l'instruction publique et des cultes, Service de l'enseignement secondaire, du 26 avril 1996, résiliant son engagement pour le 31 juillet 1996.

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Composition de la section : M. J.-C. de Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. J.-L. Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     La recourante X.________, après avoir enseigné de 1988 à 1995 en qualité de maîtresse temporaire dans divers établissements secondaires vaudois, a été nommée provisoirement le 11 janvier 1995 maîtresse secondaire licenciée de mathématiques dans l'arrondissement scolaire de Y.________, avec rattachement principal à l'établissement de Z.________. Dès l'automne 1995, enceinte, elle a été contrainte de réduire son activité et n'a occupé son poste qu'à des taux réduits jusqu'aux vacances de Noël, avant de prendre un congé de maternité dès la fin décembre.

B.                    Durant le printemps 1996, la recourante a fait l'objet de critiques, paraissant émaner de parents d'élèves, et remontant à l'automne 1995 concernant notamment la correction et la révision de certains travaux écrits. Elle s'en est expliquée aussi bien avec le directeur de l'établissement secondaire de Z.________ (le 5 mars 1996) qu'avec la Commission scolaire de l'établissement (le 22 avril 1996). Par décision du 26 avril 1996, le Département de l'instruction publique et des cultes (DIPC) a résilié l'engagement de la recourante au Collège de Z.________, avec effet au 31 juillet 1996.

C.                    C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 9 mai 1996. Par avis du lendemain, et procédant à l'enregistrement du recours, le juge instructeur a informé les parties que l'affaire ne paraissait pas être de la compétence du Tribunal administratif, mais de celle du Conseil d'Etat, et il a invité les parties à se prononcer sur cette question. La recourante l'a fait en date des 14 et 24 mai 1996, concluant à ce qu'une décision soit prise par le Tribunal administratif sur sa compétence. Elle a pour le surplus effectué une avance de frais de 600 francs dans le délai imparti à cet effet. De son côté, le département, dans une écriture du 23 mai 1996, a conclu à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du présent litige.

                        Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Conformément à l'art. 6 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et, cas échéant, transmettre à l'autorité compétente les causes qui lui échappent. Il y a donc lieu en l'espèce, avant d'entrer en matière sur le fond, d'examiner si la cause appartient au contentieux attribué par le législateur au tribunal de céans.

2.                     Conformément à l'art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2.A, ci-après LS), le statut général des fonctions publiques cantonales (loi du 9 juin 1947, RSV 1.6, ci-après : le statut) s'applique aux membres du corps enseignant vaudois, sous réserve des dispositions de la loi spéciale et de son règlement d'application.

                        L'art. 80 LS prévoit que la personne chargée d'un enseignement est tout d'abord nommée provisoirement pour une période d'une année (al. 1), pendant laquelle l'engagement peut être résilié librement de part et d'autre moyennant avertissement donné un mois à l'avance pour la fin d'un mois (al. 2). Le DIPC peut ensuite décider soit la nomination définitive, soit la prolongation de l'engagement provisoire pour une année (al. 3). Si une nomination définitive n'intervient pas à la fin de cette deuxième année, l'engagement provisoire devient caduc (al. 4).

                        S'agissant des voies de recours, l'art. 94 du statut prévoit que toute décision prise par une autorité subordonnée au Conseil d'Etat peut faire l'objet de recours successifs jusqu'à ce dernier. Cette disposition exclut donc la compétence du Tribunal administratif pour connaître des causes concernant les employés de la fonction publique cantonale. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le préciser, il ne peut être saisi d'aucune contestation mettant aux prises l'Etat cantonal d'une part, un fonctionnaire ou une personne engagée par contrat de droit privé d'autre part en ce qui concerne des relations de service ou de travail (arrêt GE 94/034 du 13 juillet 1994). Sa seule compétence en matière de contentieux de la fonction publique est limitée aux contestations non pécuniaires concernant des rapports de travail entre une commune et un fonctionnaire communal (arrêt GE 94/011 du 14 juin 1995).

3.                     La recourante, qui a le statut d'un fonctionnaire cantonal nommé provisoirement (soumis non pas à l'art. 12 du statut mais aux règles particulières de l'art. 80 LS), doit donc faire valoir ses droits devant le Conseil d'Etat conformément à l'art. 94 du statut, applicable par renvoi de l'art. 72 LS. Il est vrai qu'elle invoque l'art. 123 LS, dont la teneur actuelle, après l'abrogation de l'alinéa 1er, (loi du 18 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1991 ROLVD 1989 p. 629 et 1991 p. 162), n'est pas d'une limpidité absolue puisqu'il faut se référer à cet alinéa disparu, pour restituer le sens et la cohérence de la disposition, comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le relever (arrêt GE 91/013, du 19 décembre 1991). Mais, en réalité, la seule chose qui ait changé en 1991 est l'autorité compétente en général pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises en première instance par le DIPC (le Conseil d'Etat a été remplacé par le Tribunal administratif). En revanche, lorsque le département statue lui-même comme autorité de recours, sa décision est définitive, avant comme après la novelle du 18 décembre 1989.

                        En l'espèce, la décision de licenciement du DIPC a été prise en première instance, en application de l'art. 80 al. 2 LS. Elle n'est donc pas définitive et peut être attaquée devant l'autorité de recours prévue par la loi. Cela ne saurait toutefois être le Tribunal administratif, en raison de la teneur de l'art. 4 al. 1 in fine LJPA, qui exclut que celui-ci statue lorsqu'une loi spéciale désigne expressément une autre autorité pour connaître d'un recours. Or, comme on l'a vu ci-dessus, le contentieux de la fonction publique cantonale relève clairement de la compétence du Conseil d'Etat (art. 94 LJPA), à l'exception des litiges de nature pécuniaire qui sont tranchés par la chambre du contentieux des fonctionnaires du Tribunal cantonal (art. 96 al. 1 et 2 du statut). Le Tribunal administratif doit donc décliner sa compétence et transmettre la cause au Conseil d'Etat, conformément à la règle de l'art. 6 al. 1 LJPA.

4.                     En raison de la situation quelque peu confuse découlant d'une disposition légale peu claire (art. 123 LS), le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif :

 

I.                      décline sa compétence;

II.                     transmet le recours au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence;

III.                     dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juin 1996/gz

                                                                    

Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Service de justice et législation (ch. II du dispositif).