CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 octobre 1996
sur le recours interjeté par la Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, représentée par son secrétaire, Harold Zellweger, à Grandson
contre
la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 juillet 1996 refusant la pose d'enseignes lumineuses dans le centre historique.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg président; M. J.-L. Colombini et M. J. Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants :
En juillet 1996 M. Albert Martin est intervenu auprès de la municipalité, au nom de la Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, afin d'obtenir une autorisation de principe pour la pose d'enseignes lumineuses selon un modèle uniformisé mis au point par l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers. Par lettre du 9 juillet 1996, la municipalité a fait savoir qu'elle ne pouvait pas entrer en matière pour l'installation d'un tel procédé de réclame dans le centre historique, seules les potences non lumineuses, avec ou sans éclairage indirect, étant autorisées dans ce périmètre.
La Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs s'est pourvue contre cette décision auprès du Conseil d'Etat (conformément à l'indication erronée de la voie de recours qui figurait dans ladite décision). Ce recours a été transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains conclut à son rejet.
Invitée à justifier sa qualité pour agir, la société recourante a communiqué le 24 septembre 1996 la liste complète de ses membres, avec l'indication de ceux d'entre eux qui souhaitaient poser une enseigne lumineuse et dont le commerce se trouvait dans le centre historique d'Yverdon-les-Bains.
Considérant en droit :
1. Seule une décision peut faire l'objet d'un recours. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, LJPA). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de personne, en particulier les simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques (v. ATF 108 Ib 544; 105 V 95; 100 Ib 130; RDAF 1986 p. 315; 1984 p. 499). On pourrait ainsi hésiter à reconnaître à la lettre de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, qui ne fait pas suite à une demande d'autorisation déterminée, mais se borne à rappeler que les potences lumineuses sont interdites dans le centre historique, le caractère d'une décision administrative. Cette lettre constitue cependant une déclaration d'intention quant aux décisions futures que la municipalité pourrait être appelée à prendre; elle définit l'attitude qu'adoptera à l'avenir cette autorité à l'égard des boulangers-pâtissiers qui demanderaient la pose d'une enseigne lumineuse dans le centre historique; il s'agit donc bien d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours immédiat de la part des personnes concernées, sans qu'elles aient à attendre le refus d'une autorisation particulière (v. ATF 114 Ib 191 consid. 1a).
2. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre des décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. En même temps qu'il adoptait cette disposition, le Grand Conseil a abrogé l'art. 25 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame, qui prévoyait un recours au Conseil d'Etat; il a également modifié l'art. 145 de la loi du 28 février 1956 sur les communes, supprimant de manière générale le recours au Conseil d'Etat contre les décisions des municipalités. La compétence du Tribunal administratif pour statuer sur la présente cause n'est par conséquent pas douteuse.
3. Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (cf. ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II ch. 5.6.2.1, p. 414). La Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs ne prétend pas qu'une telle relation existe entre elle et le refus de principe d'autoriser la pose d'enseignes lumineuses dans le centre historique; elle n'exploite en particulier pas elle-même de commerce pour lequel la pose d'une telle enseigne pourrait être requise.
Indépendamment du cas où elle est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe quel particulier, une association ne peut se voir reconnaître la qualité pour recourir que dans deux hypothèses : d'une part elle sera habilitée à le faire lorsqu'une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en reconnaît expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ), ce qui n'est pas le cas ici. D'autre part elle sera légitimée à recourir dans l'intérêt de ses membres lorsqu'elle a pour but statutaire de le faire, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont touchés par la décision attaquée et auraient eux-mêmes, pris individuellement, qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307); cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en matière de recours de droit administratif que de recours de droit public, doit également être retenue dans les causes où le droit vaudois est exclusivement applicable (RDAF 1994 p. 137, spéc. 138). En l'occurrence, bien que l'association ait notamment pour but de sauvegarder les intérêts de ses membres (art. 3 de ses statuts), on ne peut admettre que la majorité de ceux-ci, ni même un grand nombre d'entre eux, soient personnellement touchés par la décision attaquée. En effet seuls sept membres, sur les trente-cinq que compte l'association, exploitent un commerce dans le centre historique d'Yverdon-les-Bains, et ils ne sont que six à souhaiter la pose d'une enseigne lumineuse. Aucun d'entre eux ne s'étant personnellement associé au recours de la Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs, ce dernier apparaît ainsi irrecevable.
4. Même s'il avait été recevable, ce recours aurait dû être rejeté, tout au moins dans la mesure où la décision attaquée exclut la pose de potences lumineuses dans le périmètre du plan partiel d'affectation du centre historique. Cette exclusion résulte en effet de l'art. 5 du règlement sur les procédés de réclame de la Commune d'Yverdon-les-Bains approuvé par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994. Cette règle, édictée en application de l'art. 18 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame qui permet aux communes d'adopter des dispositions pour assurer notamment la protection des sites et des monuments, ne laisse en effet à la municipalité aucun pouvoir d'appréciation.
5. Rendue attentive à la probable irrecevabilité de son recours, la Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs n'a pas saisi l'occasion qui lui était donnée de le retirer sans frais. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Société des patrons boulangers-pâtissiers d'Yverdon et environs.
Lausanne, le 9 octobre 1996/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint