CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 février 1997
sur le recours interjeté par la PPE "Au Village d'Epalinges", ch. du Polny 6 à 12, à Epalinges, représentée par son administrateur M. François WOLLNER, case postale 1540, à 1001 Lausanne,
contre
les décisions rendues les 23 et 30 juillet 1996 par la Municipalité d'Epalinges (refus de communiquer certains documents se rapportant à la construction des villas sises au chemin du Polny 6 à 12, à Epalinges).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, président; Mme V. Jaccottet Sherif et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 9 juin 1994, la PPE "Au Village d'Epalinges", ch. du Polny 6 à 12, à Epalinges, a été constituée sur les parcelles nos 2294, 2295, 2296 et 2297 du territoire de la Commune d'Epalinges (ci-après : PPE). M. Nicolas Tardin, propriétaire des parts de la PPE, en a vendu la totalité respectivement à Alain Monti et Barbara Chatelan le 25 janvier 1995 (244/1000), à Bernard et Elisabeth Thorens le 23 mars 1995 (247/1000), à Stephen et Giuseppina Pedgrift le 31 mars 1995 (264/1000) et à Rosario et Nunziata Monte le 14 décembre 1995 (245/1000).
Les copropriétaires énumérés ci-dessus ont donné à François Wollner, administrateur de la PPE, une procuration générale le 8 avril 1996 "pour les représenter et agir en leurs noms dans le cadre des actions à entreprendre en vue d'annuler/retirer les factures de la Commune d'Epalinges du 27 mars 1996 concernant les soldes dus par le promoteur N. Tardin pour le permis de construire, d'habiter et pour les raccordements aux égouts et d'agir sur tous les plans juridiques contre le promoteur N. Tardin si nécessaire pour lui faire régler dites factures et récupérer les montants avec frais, dépens et éventuels dommages et intérêts que les copropriétaires pourraient être amenés à débourser pour liquider ce litige".
B. Le 17 juillet 1996, l'administrateur de la PPE a adressé à la Commune d'Epalinges une lettre dont le contenu était le suivant:
"Administrateur inscrit de la PPE 4 Villas groupées, chemin de Polny 6 à 12, en vue d'élucider diverses questions touchant aux raccordements des égouts et à l'abri de protection civile, à la demande des copropriétaires, je sollicite de votre part de me fournir en copies, frais à notre charge, les documents suivants:
- demande de permis de construire;
- permis de construire accordé et conditions d'octroi dudit;
- permis d'habiter;
- procès-verbal de réception de l'abri selon circulaire complémentaire OFPC
du 10.1.86, ch. 2, complément aux ITAP 84."
C. Par lettre du 23 juillet 1996, la Municipalité d'Epalinges (ci-après : la municipalité) a répondu à M. Wollner qu'elle ne voulait pas intervenir dans les relations entre le constructeur des villas et ses clients et qu'elle le priait par conséquent de "s'adresser à M. Nicolas Tardin, qui a reçu tous les documents".
D. Par correspondance du 30 juillet 1996, la municipalité a confirmé à M. Wollner qu'elle préférait que la demande de production du permis de construire et des pièces liées à cette autorisation soit adressée à M. N. Tardin ou lui soit présentée par le juge chargé de l'enquête si celui-ci estimait nécessaire de consulter de tels documents.
E. La PPE, représentée par son administrateur, a recouru auprès du Tribunal administratif le 3 août 1996. Dans son mémoire du 7 août 1996, elle conclut, avec frais et dépens, à la nullité des décisions de la municipalité des 23 et 30 juillet 1996 et à ce qu'il soit enjoint à la municipalité de "donner accès librement à la recourante aux documents requis par sa demande du 17.7.96 et aux autres pièces que cet accès pourrait démontrer comme liées à cette demande et d'en laisser faire exécuter photocopies aux frais de la recourante".
A l'appui du recours, elle expose en substance que les copropriétaires de la PPE ont acheté à M. Nicolas Tardin les parts de copropriété représentant la totalité de la copropriété, que celle-ci est l'objet de réclamations financières pour des prestations incluses dans les contrats de vente et que le promoteur, architecte, maître-d'oeuvre et ancien administrateur, refuse de régler son dû. Afin d'éclaircir la question en détail et d'éviter des actions téméraires ou injustifiées devant les instances compétentes, l'administrateur de la PPE s'est adressé à la municipalité pour prendre connaissance des divers documents octroyés et détenus par cette autorité pour la construction, le raccordement et la permission d'habiter les objets dont elle est maintenant propriétaire. De plus, la recourante doute que les décisions de la municipalité des 23 et 30 juillet 1996 aient fait l'objet de délibérations et de votes de la majorité de la municipalité, conformément aux art. 64 et 65 de la loi sur les communes, ainsi que d'une mention aux procès-verbaux des décisions de la municipalité. Elle relève encore que le syndic de la Commune d'Epalinges est le beau-père de M. Nicolas Tardin et qu'il aurait dû dès lors se récuser en raison de ce lien de parenté.
Dans le délai prescrit, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise.
F. La municipalité s'est déterminée le 22 août 1996. Elle conclut implicitement au rejet du recours, en exposant notamment que le permis de construire pour les villas construites sur la PPE a été sollicité par M. Nicolas Tardin, architecte à Renens, que c'est à ce constructeur que l'autorisation de construire a été délivrée le 23 mars 1994 et qu'elle ne comprend pas pourquoi l'intéressée ne veut pas s'adresser à M. Tardin directement. Elle précise en outre que, dans sa séance du 19 août 1996 à laquelle le syndic, s'étant récusé, n'a pas participé, elle a confirmé les décisions litigieuses.
G. Invité à participer à la procédure en sa qualité d'ancien propriétaire et vendeur des parts de la PPE, M. Nicolas Tardin a fait savoir au tribunal, par correspondance du 30 août 1996, qu'à aucun moment M. Wollner ne l'avait contacté pour obtenir les documents en cause et qu'il était bien entendu qu'il les lui aurait mis à disposition.
H. Par lettre du 2 septembre 1996, la recourante a déclaré au tribunal n'avoir participé d'aucune manière, ni "de loin ou de près, aux procédures de demande et d'octroi du permis de construire et d'habiter" et que ces procédures "sont le seul et unique fait du promoteur Nicolas Tardin".
I. Invitée par le juge instructeur à indiquer au tribunal si elle envisageait de demander à M. Tardin de lui fournir les documents litigieux, la recourante a transmis au tribunal le 4 septembre 1996 copie de sa lettre adressée le même jour à M. Tardin lui demandant les copies intégrales des documents suivants :
"- copie de
la demande de permis de construire;
- permis de construire accordé et conditions d'octroi dudit;
- permis d'habiter;
- procès-verbal de réception de l'abri selon circulaire complémentaire OFPC
du 10.1.86, ch. 2, complément aux ITA P84."
J. Le 5 septembre 1996, la municipalité a encore informé le tribunal qu'elle n'entendait pas fournir les procès-verbaux de ses séances, dans la mesure où ces derniers étaient destinés à l'usage interne exclusif de la commune. Elle a en outre confirmé que le syndic de la Commune d'Epalinges, M. Y. Tardy, était effectivement le beau-père de M. N. Tardin, sans que cela ait toutefois influencé les décisions attaquées.
K. Le 9 septembre 1996, la recourante a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle a joint à son envoi copie de correspondances échangées avec M. Tardin et son conseil (lettres des 18.04.96, 22.04.96, 27.04.96 et 30.04.96) au sujet des soldes dus pour l'octroi du permis de construire les villas regroupées en PPE et pour la taxe de raccordement aux égouts.
Par courrier du même jour, la recourante a informé le tribunal que M. Tardin lui avait fait parvenir le 6 septembre 1996 photocopie de la demande du permis de construire complémentaire du 11.5.94, copie du permis de construire et copie du permis d'habiter. Elle a précisé que la copie du permis de construire 7/94 du 23.3.94 était incomplète et ne fournissait qu'une partie des informations recherchées par les copropriétaires et que les autres demandes de ces derniers n'étaient pas satisfaites.
L. La recourante s'est encore exprimée le 13 septembre 1996.
M. Par courrier du 19 septembre 1996, M. Tardin a indiqué au tribunal la liste des documents remis à la recourante le 6 septembre 1996, soit :
"- copie demande de permis de construire complémentaire du 11 mai 1994;
- copie permis de construire du 23 mars 1994;
- copie des annexes dudit permis (lettre CAMAC du 24 février 1994), en précisant que ces éléments sont complets, contrairement à ce que la recourante prétend;
- copie de la facture de la Municipalité d'Epalinges du 24 mars 1996 pour le permis de construire initial;
- copie de la facture de la Municipalité d'Epalinges du 22 juin 1994 pour le permis de construire complémentaire;
- copie du permis d'habiter du 24 avril 1995".
De plus, il a joint à son envoi les pièces suivantes :
"- copie demande de permis de construire initial du 1er février 1994, qui n'est pas différente de la demande de permis de construire complémentaire du 11 mai 1994;
- copie du formulaire N° 46 protection Civile "APPROBATION" du 1er février 1994;
- copie du formulaire N° 46 protection Civile "VENTILATION" du 1er février 1994;
- copie du formulaire N° 46 protection Civile "BETON ARME" du 8 février 1994;
- copie lettre des Services Industriels du 31 mars 1994 "Remarques au permis de construire;
- copie lettre des Services Industriels du 31 mars 1994 "Raccordement au réseau".
Il a déclaré qu'il n'existait pas d'autres documents liés à cette affaire.
N. Le 17 octobre 1996, le Syndic d'Epalinges a adressé au tribunal une lettre dans laquelle il a notamment exposé que la municipalité, conformément à son devoir, n'était pas tenue de fournir des documents privés à un tiers.
O. Invitée le 24 septembre 1996 à indiquer au tribunal si, compte tenu des pièces produites par M. Tardin les 6 et 19 septembre 1996 dont elle recevait copie en annexe, la recourante envisageait de retirer son recours, celle-ci a, le 21 octobre 1996, maintenu intégralement ses conclusions du 7 août 1996, requis qu'il soit donné immédiatement suite à sa requête incidente du 13 septembre 1996 (tendant à ce que la municipalité soit invitée à produire les procès-verbaux de ses séances des 23 et 30 juillet 1996 sous les peines de droit selon l'art. 292 CP) et requis que le préfet soit invité à confirmer "les termes de la déclaration de la Municipalité d'Epalinges du 5.9.96" selon laquelle "d'entente avec M. le Préfet, notre autorité a pour règle de conduite de ne pas fournir ces documents qui sont destinés à l'usage interne exclusif de la commune".
P. Par correspondance du 12 novembre 1996, la municipalité a déposé des observations complémentaires, desquelles il ressort en substance qu'elle ne détient aucun autre document que ceux fournis par M. Tardin à la recourante, ni ne connaît d'autres faits que ceux indiqués par ce dernier. S'agissant de la production des procès-verbaux de ses séances des 23 et 30 juillet 1996, elle a précisé qu'il s'agissait de documents internes à la commune et qu'ils n'avaient dès lors pas à être produits à des tiers.
Q. Le 18 novembre 1996, M. Tardin a confirmé avoir fourni tous les documents demandés et ne pas en détenir d'autres.
R. Le tribunal administratif a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.
a) Aux termes de l'art. 29 let. c LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. La décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de façon impérative et contraignante une situation concrète soumise au droit administratif, soit en créant des droits et obligations, soit en en constatant ou contestant l'existence (ATF 104 Ia 26; 101 Ia 73, JT 1977 I 68). Dans le cas présent, la recourante entend obtenir le droit de consulter des documents détenus par l'Administration communale. Elle sollicite ainsi le droit de connaître un dossier administratif, lequel résulte du droit d'être entendu (ATF 115 Ia 302). En refusant à la recourante la possibilité de consulter les pièces se rapportant à la construction des villas sises au ch. du Polny 6 à 12, à Epalinges, la municipalité a incontestablement rendu une décision sujette à recours.
b) La recourante est une communauté de copropriétaires par étage. Sauf en procédure sommaire ou en cas d'urgence, l'art. 712 t al. 2 du Code civil n'autorise l'administrateur d'une telle communauté à faire usage du droit d'ester en justice reconnu par l'art. 712 l al. 2 CC qu'avec le consentement préalable de l'assemblée générale. Le but de cette norme part de l'idée qu'un procès entraîne souvent des développements imprévus et provoque non seulement des frais importants, mais trouble encore fréquemment les relations entre propriétaires et voisins, voire même entraîne des inimitiés (SJ 1989 p. 4 ss; V. Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de la communauté des copropriétaires par étage, in SJZ 1984, p. 1984, p. 284 ss). En l'occurrence, les copropriétaires de la PPE ont donné à M. Wollner le 8 avril 1996 une procuration générale pour les représenter et agir en leurs noms dans le cadre des actions à entreprendre en vue d' "annuler/retirer les factures de la commune d'Epalinges du 27 mars 1996 concernant les soldes dus par le promoteur N. Tardin pour le permis de construire, d'habiter et pour les raccordements aux égouts" et "agir sur tous les plans juridiques contre le promoteur N. Tardin si nécessaire pour lui faire régler dites factures et récupérer les montants avec frais, dépens et éventuels dommages et intérêts que les copropriétaires pourraient être amenés à débourser pour liquider ce litige". Dans le cas du présent recours, dirigé contre une décision rendue par la municipalité, la procuration susmentionnée est inopérante en tant qu'elle concerne le pouvoir d'agir contre M. Tardin. S'agissant en revanche de l'autorisation d'agir contre la Commune d'Epalinges, dite procuration pourrait être considérée comme un consentement préalable au sens de l'art. 712 t al. 2 CC. On relèvera toutefois que la procuration conférée par les copropriétaires de la PPE en faveur de M. Wollner le 8 avril 1996 ne mentionne pas expressément le pouvoir d'ester en justice à l'encontre de la municipalité pour obtenir les documents litigieux; elle se limite en fait à autoriser l'administrateur de la PPE à agir "dans le cadre des actions à entreprendre en vue d'annuler/retirer les factures de la Commune d'Epalinges du 27 mars 1996 concernant les soldes dus par le promoteur N. Tardin pour le permis de construire, d'habiter et pour les raccordements aux égouts". Il n'est pas certain qu'un recours au Tribunal administratif contre une décision de la municipalité refusant de mettre à disposition de la PPE certains documents fasse partie des actions à entreprendre en vue de faire annuler ou retirer les factures mentionnées ci-dessus. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, le recours devant être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.
c) Comme exposé sous lettre a ci-dessus, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA).
Les intérêts en cause, de même que l'atteinte qui leur est portée, doivent en général être personnels et actuels (RDAF 1984, p. 500 + réf. cit.). La lésion invoquée implique une atteinte à des intérêts de droit ou de fait, de nature pécuniaire, économique, idéale ou morale (A. Macheret, La qualité pour recourir : clé de la juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal Fédéral, RDF 1975, II, p. 158 + réf. cit.). Il faut qu'il existe véritablement un préjudice porté de manière irrémédiable à la situation personnelle du recourant (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p. 414).
Le recourant doit ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de son recours. Cela signifie que le recours ne peut être déposé à titre éventuel, pour préserver l'avenir ou lorsque l'acte est devenu sans objet ou a été exécuté (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 408 + réf. cit.). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 1b57). En d'autres termes, le recours n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret et le juge ne se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice existant (P. Moor, op. cit. vol. 2, p. 419; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, p. 900).
Dans le cas présent, la recourante a requis de la Commune d'Epalinges la possibilité de prendre connaissance et prélever copie de divers documents relatifs à la construction de la PPE, soit la demande de permis de construire, le permis de construire accordé et les conditions de son octroi, le permis d'habiter, ainsi que le procès-verbal de réception de l'abri selon circulaire complémentaire OFPC du 10 janvier 1986, ch. 2, complément aux ITAP 84 (cf lettre du 17 juillet 1996). Cette demande fait l'objet d'une conclusion du recours du 7 août 1996. Or, en cours de procédure, soit le 19 septembre 1996, M. Nicolas Tardin a produit au tribunal divers documents, qui ont été transmis à la recourante le 24 septembre 1996. Il s'agit - on le rappelle - des pièces suivantes :
- copie demande de permis de construire complémentaire du 11 mai 1994;
- copie permis de construire du 23 mars 1994;
- copie des annexes dudit permis (lettre CAMAC du 24 février 1994), en précisant que ces éléments étaient complets;
- copie de la facture de la Municipalité d'Epalinges du 24 mars 1994 pour le permis de construire initial;
- copie de la facture de la Municipalité d'Epalinges du 22 juin 1994 pour le permis de construire complémentaire;
- copie du permis d'habiter du 24 avril 1995;
- copie demande de permis de construire initial du 1er février 1994, qui n'est pas différente selon lui de la demande de permis de construire complémentaire du 11 mai 1994;
- copie du formulaire N° 46 protection Civile "APPROBATION" du 1er février 1994;
- copie du formulaire N° 46 protection Civile "VENTILATION" du 1er février 1994;
- copie du formulaire N° 46 protection Civile "BETON ARME" du 8 février 1994;
- copie lettre des Services Industriels du 31 mars 1994 "Remarques au permis de construire";
- copie lettre des Services Industriels du 31 mars 1994 "Raccordement au réseau".
Dans sa correspondance adressée à la recourante le 6 septembre 1996, M. Tardin a expressément déclaré qu'il n'était en possession ni des données de taxation ECA, ni du procès-verbal de réception de l'abri. De plus, le 19 septembre 1996, il a précisé au tribunal qu'il n'existait pas d'autres documents liés à cette affaire. Le 12 novembre 1996, la municipalité a confirmé pour sa part ne détenir aucun autre document que ceux fournis par M. Tardin au tribunal, ni connaître d'autres faits que ceux indiqués par ce dernier. En d'autres termes, force est de constater que la recourante a obtenu, le 24 septembre 1996 au plus tard et certes pas de l'autorité intimée, toutes les pièces énumérées tant dans sa lettre du 17 juillet 1996 que dans son recours, sous réserve du procès-verbal de réception de l'abri. Ce document n'est toutefois ni en possession de M. Tardin, ni de la municipalité selon les déclarations des intéressés que rien ne permet de mettre en doute. S'il est incontestable qu'au moment du dépôt du recours, soit le 3 août 1996, la recourante pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel, ce dernier fait aujourd'hui totalement défaut puisqu'elle a obtenu ce qu'elle souhaitait. La qualité pour recourir de la recourante doit dès lors lui être déniée.
d) Dans son recours, l'intéressée demande encore de pouvoir consulter, non seulement les documents mentionnés dans sa correspondance à la municipalité du 17 juillet 1996, mais encore les "autres pièces que cet accès pourrait démontrer comme liées à cette demande". Cette conclusion est irrecevable, dans la mesure où le tribunal ne saurait autoriser un recourant à consulter de manière illimitée des documents dont il apprécierait seul l'opportunité d'en prendre connaissance. Au surplus, compte tenu des nombreux documents complémentaires spontanément produits par M. Tardin en procédure, d'une part, et des affirmations concordantes de M. Tardin et de la municipalité selon lesquelles il n'existe pas d'autres pièces que celles fournies, d'autre part, la recourante n'a également plus d'intérêt actuel à l'admission de son recours sur ce point.
e) Il y a lieu de préciser en outre, à toutes fins utiles, que l'on ne se trouve manifestement pas dans l'une des hypothèses où l'exigence d'un intérêt actuel peut être abandonnée. Tel est notamment le cas lorsque le maintien de cette condition empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et qui, en raison de sa nature, échapperait à la censure avant de perdre son actualité, ou s'il existe, en raison de la portée de principe que revêt la contestation, un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses (P. Moor, op. cit., p. 420; ATF 97 I 839; ATF 109 Ia 169; ATF 111 Ib 182). En l'occurrence, de par la nature du litige, la décision attaquée n'est manifestement pas de celles qui sont susceptibles de se reproduire en tout temps de telle sorte que si le tribunal de céans ne se contentait pas d'un intérêt virtuel, la question de sa validité ne pourrait jamais lui être soumise.
2. Le recours étant irrecevable en raison de ce qui précède, il est inutile d'examiner dans le détail le fond du litige. On relèvera néanmoins que, même s'il avait été recevable, le recours aurait de toute façon dû être rejeté au fond, les arguments invoqués paraissant infondés, à tout le moins en ce qui concerne les points suivants. Comme exposé ci-dessus, la recourante entend obtenir le droit de consulter des documents détenus par l'administration communale. Elle sollicite ainsi le droit de connaître un dossier administratif, lequel résulte du droit d'être entendu (ATF 115 Ia 302, ATF 106 II 171). La portée de ce droit est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (ATF 110 Ia 83). En l'espèce, aucune disposition de droit cantonal ne règle explicitement la consultation des dossiers auprès d'une autorité et la question doit dès lors être examinée à la lumière de l'art. 4 Cst. Selon la doctrine, fondamentalement, les dossiers administratifs sont ouverts aux administrés directement intéressés même lorsqu'aucune mesure n'est envisagée (B. Knapp op. cit., p. 147). S'agissant plus précisément du droit de consulter les pièces d'une procédure clôturée, la jurisprudence ne le reconnaît toutefois qu'à la condition que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection. C'est en principe et en premier lieu celui qui était engagé dans une procédure qui peut rendre vraisemblable un tel intérêt et l'intérêt d'un tiers ne peut entrer en jeu qu'à titre exceptionnel (ATF 95 I 108, JT 1970 I 382, ATF 110 Ia 83). Tel est le cas d'un administré qui se propose d'entreprendre une démarche requérant l'examen d'un dossier déjà classé et à condition toutefois que son intérêt ne se heurte pas aux intérêts majeurs de la collectivité publique ou de tiers à ce que des actes soient tenus secrets. Il est nécessaire de procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 110 Ia 86 + réf. citées).
Dans le cas présent, si l'on pouvait éventuellement concevoir que la recourante remplisse les conditions exposées ci-dessus pour accéder au dossier en cause, on eût toutefois été en droit d'attendre qu'elle présente d'abord une requête à M. Nicolas Tardin, qui, en sa qualité de promoteur et de vendeur des parts de la PPE, était le mieux placé pour fournir les renseignements souhaités. Or la recourante n'a jamais contacté M. Tardin dans ce but et, à en croire à tout le moins les déclarations de ce dernier contenues dans sa correspondance du 30 août 1996, il les lui aurait mis à disposition sans difficulté. L'échange de correspondances produites par la recourante le 9 septembre 1996 n'apporte à cet égard aucun élément déterminant, dans la mesure où il a trait aux soldes dus pour l'octroi du permis de construire les villas et pour la taxe de raccordement aux égouts. Dans ces courriers, la PPE ne réclame aucune pièce à M. Tardin. La situation serait différente si, après avoir vainement tenté d'obtenir les documents en cause auprès de M. Tardin, la recourante s'était adressée à la municipalité. Il n'appartient pas à une administration de laisser un tiers consulter un dossier clôturé lorsqu'il peut en prendre connaissance d'une autre manière. Dans une telle hypothèse, reconnaître le droit de consulter le dossier sans exiger que l'intéressé tente préalablement d'obtenir les renseignements auprès de la personne directement concernée reviendrait à surcharger inutilement le travail de l'administration.
3. La recourante allègue encore que le syndic de la municipalité est le beau-père de M. Tardin, promoteur, architecte, maître-d'oeuvre et ancien administrateur de la PPE. Selon elle, vu ce lien d'alliance, le syndic devait se récuser. S'il est exact qu'aucun membre d'une autorité ne peut siéger dans une affaire à l'égard de laquelle le soupçon peut exister qu'il n'est pas impartial (par exemple en raison de l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance), le droit de récuser doit toutefois être utilisé dès que le motif de récusation est connu. Il est dès lors contraire aux règles de la bonne foi de laisser la procédure commencer, voire se dérouler, et d'ensuite seulement se prévaloir d'un motif de récusation. Si celui qui a connaissance d'un tel motif s'engage dans une procédure en passant ce fait sous silence, son droit de récusation s'éteint (B. Knapp, op cit., p. 138 + réf. cit.; SJ 1994, p. 565 + réf. cit.).
En l'occurrence, à aucun moment, la recourante n'indique ni n'établit n'avoir appris l'existence du lien de parenté entre le syndic et M. Tardin qu'après la notification des décisions litigieuses. Il est ainsi plus que probable qu'elle était déjà au courant de l'existence de cette alliance lorsqu'elle a interpellé la municipalité en juillet 1996. Il lui appartenait dès lors de requérir à ce moment-là la récusation du syndic. A ce défaut, elle ne peut plus invoquer un tel droit devant l'autorité de recours. De plus, à supposer que le vice allégué existe bien, il devrait être tenu pour réparé, puisque la municipalité a, dans sa décision prise le 18 août 1996 en l'absence de M. Tardin qui s'était récusé, confirmé les décisions litigieuses.
4. Il y a lieu enfin de statuer sur les frais, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.
Dans le cas présent, le juge chargé de l'instruction a donné à l'intéressée l'occasion de retirer son recours par lettre du 24 septembre 1996. La PPE n'y a pas donné suite; elle n'a pas non plus requis elle-même le classement de la cause et a au contraire demandé un jugement, qui est rendu en définitive en sa défaveur dans la mesure où il constate qu'il n'y a plus d'intérêt actuel au recours (ATF 118 Ia 488, JT 1994 I 595). Vu l'issue de la présente procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante déboutée, à concurrence de 800 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 800.- (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 18 février 1997/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.