CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 juin 1997
sur le recours interjeté le 18 novembre 1996 par Charles BAUD et consorts, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes du 20 octobre 1996 instaurant une restriction de parcage sur la Commune de Prangins.
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Composition de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme L. Bonanomi et
M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le 24 septembre 1996, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes (ci-après : le département) a donné son approbation pour l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage dans le centre de Prangins, proposée par la Municipalité de Prangins (ci-après la municipalité), au moyen de l'instauration d'une zone de parcage avec signal OSR 4.17 "parcage autorisé", avec plaque complémentaire "maximum 30 minutes - du lundi au samedi de 7 h à 19 h et le dimanche de 7 h à 12h.30" à la rue des Alpes, au droit du four communal, de la pose du signal OSR 2.50 "interdiction de parquer", avec plaque complémentaire "livreurs exceptés, maximum 30 minutes de 6 h à 19 h" combiné avec le signal OSR 4.17 "parcage autorisé" et la plaque complémentaire "de 19 h à 6 h" sur la rue des Alpes, au droit du numéro 6 et de l'instauration d'une zone bleue (17 places) au moyen du signal OSR 4.18 "parcage avec disque de stationnement zone bleue", avec plaque complémentaire "y compris les dimanches et jours fériés", sur la place du café des Alpes, entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley. Cette dernière mesure a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 octobre 1996.
B. Le 18 novembre 1996, Messieurs et Mesdames Ch. et M. Baud, L. Nickl, A. et M. Oguey, G. Allenbach, D. Allidi, F. Gendreau, R. Quadri, Ch. Züber et Ph. Magnin, J.-P. et B. Fuchs, A. et N. Michaud, J.-L. et Ch. Demand, E. et P. Kupferschmid, Ch. Hermann, S. Passello et J.-P. Marcot ont recouru contre la mesure exposée ci-dessus, soit l'instauration d'une zone bleue (17 places), au moyen du signal OSR 4.18 "parcage avec disque de stationnement zone bleue", avec plaque complémentaire "y compris les dimanches et jours fériés", sur la place du café des Alpes, entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley. Les recourants, domiciliés au chemin de Trembley et à la rue des Alpes, concluent avec dépens à l'annulation de la décision du département et au maintien de la situation actuelle, soit au maintien des 17 places litigieuses en zone blanche. Ils invoquent en substance que la mesure contestée est contraire au principe de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et au principe de la sécurité publique. De plus, plusieurs propriétaires voisins ont payé, lors des transformations des bâtiments, des taxes de compensation. Or la municipalité n'a pas utilisé ces montants pour créer un parking central en faveur des différents propriétaires, mais aurait toujours affirmé que ces taxes permettaient, en premier lieu, le parcage à proximité immédiate des bâtiments. Ils relèvent enfin que la disposition de certaines des places de parc litigieuses, en raison notamment du blocage par des bacs à fleurs de la liaison entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley, pose des problèmes aigus de manoeuvre et de danger pour les enfants. Ils considèrent enfin que la décision du département n'est pas motivée et ne repose pas sur une pesée circonstanciée des intérêts en présence.
Le 2 décembre 1996, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
C. Le département s'est déterminé sur le recours le 20 décembre 1996. Il conclut au rejet du recours.
D. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7 février 1997, dans lequel ils confirment leur position.
E. La municipalité s'est déterminée le 17 mars 1997. Elle conclut, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Selon elle, compte tenu des motifs invoqués par les recourants, la qualité pour agir de ces derniers est plus que douteuse. Sur le fond, elle expose avoir entrepris le réaménagement de la signalisation touchant les zones de stationnement au centre de Prangins pour éviter le parcage des véhicules "ventouses" dans ce quartier commerçant. Parmi les mesures prises figure notamment celle contestée par les recourants. Précédemment, elle a pris d'autres mesures pour régler la circulation au centre de Prangins, soit empêcher le transit par la rue des Alpes en direction de l'avenue du Général Guiguer, créer un sens unique autour du four communal ainsi que le bouclage de la rue des Alpes. De plus, la mesure litigieuse va dans le sens des efforts entrepris par la Commune de Prangins pour agrandir le parking des Fossés, distant d'une cinquantaine de mètres de la Maison de Commune, laquelle est distante également d'une cinquantaine de mètres du zonage querellé. Ainsi, dès octobre 1992, la capacité du parking des Fossés a été augmentée à 70 places.
F. Le tribunal a tenu séance à Prangins le 15 avril 1997. A cette occasion, il a entendu les parties et a procédé à une visite des lieux en leur présence. Les recourants ont produit un relevé des voitures appartenant aux propriétaires ou locataires des immeubles du chemin de Trembley et de la rue des Alpes. Selon cet inventaire, dix-huit véhicules appartiennent à des habitants du chemin de Trembley et dix-neuf véhicules appartiennent à ceux de la rue des Alpes. Sur ces trente-sept voitures, trois bénéficient d'un garage et deux d'une place de parc privée. C'est ainsi trente-deux véhicules qui utilisent les places de parc disponibles au centre du village. Ils ont en outre précisé que la réglementation litigieuse entraînerait pour eux une aggravation des nuisances, en raison de l'augmentation du trafic lié au "va-et-vient" des véhicules devant être déplacés toutes les heures et demi, dimanches compris. Selon eux, le parking des Fossés est fréquemment complet et constitue une possibilité de parcage nettement insuffisante.
De leur côté, les représentants de la municipalité ont confirmé que le parking des Fossés disposait depuis 1992 de septante places et que son indisponibilité partielle était due à des travaux du chantier voisin (rte de Bénex - avenue du Général Guiguer). Actuellement, le centre de Prangins dispose, mis à part les places du parking des Fossés, de vingt-neuf places en zone bleue et de neuf places en stationnement limité à trente minutes. Ils ont précisé que Prangins n'était pas confronté au problème des pendulaires, mais qu'il était nécessaire d'assurer une rotation dans l'utilisation des places de parc, particulièrement pour favoriser l'accès à la Maison de Commune, qui abrite les bureaux de l'administration, et aux commerces du quartier ouverts le dimanche. Ils ont encore déclaré ne pas avoir procédé à une étude comprenant une analyse de la situation actuelle identifiant les problèmes existants, le taux d'occupation du nombre de places de stationnement sur la voie publique, le nombre de places privées ou encore un pronostic sur l'évolution du quartier et les objectifs de développement arrêtés en la matière par la planification communale. Ils ont en revanche mentionné l'existence d'une étude en cours sur la sécurité des piétons dans la commune. S'agissant des taxes compensatoires, ils ont déclaré que leur introduction ne remontait qu'à 1988 et qu'un très petit nombre de recourants avait été touché par cette mesure.
Enfin, les représentants du département ont précisé que la réouverture prochaine du château de Prangins, prévue pour le mois de juin 1998, entraînerait un nombre de visiteurs estimé à 60'000 par an. Le château comprendra une annexe du musée national, avec un centre de rencontre. La mesure incriminée permettra d'éviter que des visiteurs du château viennent "squatter" des places de parc en zone blanche au centre du village au lieu d'utiliser le parking prévu (des Abériaux), dont la capacité complémentaire sera portée à 200 places.
L'inspection locale a permis au tribunal de constater que dans la partie supérieure du chemin de Trembley, soit dans le prolongement direct de la rue des Alpes, une zone blanche permettait le parcage de huit à neuf véhicules et que six places en zone blanche étaient encore à disposition dans la partie inférieure du chemin de Trembley. Le tribunal a également constaté les nombreux "va-et-vient" de véhicules s'étant engagés dans la rue des Alpes, manifestement en vue de se parquer sur les places situées en zone blanche le long du chemin du Trembley et, constatant l'absence de place disponible, faisant demi-tour en remontant la rue des Alpes.
G. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée repose sur l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), qui règle notamment les compétences cantonales et communales en matière de signalisation routière. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
La commune de Prangins n'est pas au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens de l'art. 4 al. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), approuvée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1991. La réglementation du trafic par zones ne peut donc intervenir qu'avec l'accord du département qui, en l'occurrence, est l'autorité intimée, dans la mesure où il a approuvé la réglementation proposée par la municipalité de Prangins.
2. La municipalité met tout d'abord en doute la qualité pour agir des recourants.
Le Tribunal administratif examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA; ATF 117 Ia II considérant 1).
La pose du signal OSR 4.18 "parcage avec disque de stationnement zone bleue", avec plaque complémentaire "y compris les dimanches et jours fériés" a été édictée dans le but d'éviter le parcage des véhicules "ventouses" dans le quartier commerçant du centre de Prangins. A ce titre, elle constitue une réglementation du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR et la décision que le Tribunal administratif est amené à prendre est dès lors susceptible d'un recours au Conseil fédéral (art. 3 al. 4 in fine LCR). Aussi, s'agissant de mesures fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR, la qualité pour recourir de Marcel Baud et consorts doit être reconnue dans les mêmes limites que celles du droit fédéral (JAAC 1986, no 49, p. 325; JAAC 1991, no 32, p. 299). La vocation pour recourir devant le Conseil fédéral est régie par l'art. 48 lit. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Selon cette disposition, la qualité pour recourir appartient à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un seul intérêt de fait suffit au sens de la disposition susmentionnée. On relèvera par ailleurs que, depuis la modification de la LJPA du 26 février 1996, entrée en vigueur le 30 avril 1996, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît également la qualité pour recourir à toute personne atteinte par la décision attaquée, qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. C'est ainsi que le Conseil fédéral a reconnu la qualité pour recourir à un automobiliste, même non riverain, qui rend vraisemblable, sur la base du but des trajets effectués, qu'il utilise plus ou moins régulièrement la route touchée par les mesures contestées (JAAC 1993 no 8 consid. 2)
Dans le cas présent, la totalité des recourants sont riverains (habitants locataires ou propriétaires) de la place du Café des Alpes, située entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley. En effet, par "riverain", il faut entendre les habitants de logements situés en bordure immédiate du segment de route concerné par la mesure de restriction contestée, ainsi que les personnes qui leur rendent visite ou doivent y effectuer des transports, travaux ou livraisons (JAAC 1992 no 24 consid. a, p. 192; voir également JT 1974 I 451). Il s'ensuit que la qualité pour agir des recourants ne fait à l'évidence aucun doute et il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b) et l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c). Les prescriptions et les limitations de la circulation sont fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR. La question du pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est toutefois pas réglée par la LCR et l'art. 49 PA, qui énumère les motifs de recours que les intéressés peuvent faire valoir devant le Conseil fédéral, n'oblige pas l'autorité de recours cantonale à étendre son examen à l'opportunité de la décision attaquée. Cela étant, faute de disposition légale particulière, le Tribunal administratif doit restreindre son examen à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; TA, arrêt GE 96/0080 du 14 février 1997 et les références citées).
Les recourants contestent la décision de mise en zone bleue de dix-sept places actuellement situées en zone blanche pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce changement créerait un problème de sécurité, puisqu'il y aurait beaucoup plus d'allées et venues de véhicules, dues au temps limité de parcage, alors même que les lieux sont relativement étroits. De plus, la mesure litigieuse supprime des places de parc utilisées depuis longtemps par les différents propriétaires voisins, qui ne pourront plus laisser leur véhicule pendant qu'ils sont chez eux, à l'exception de la nuit. La municipalité n'a en outre pas utilisé les montants payés par différents propriétaires, lors des transformations des bâtiments, à titre de taxes de compensation pour créer un parking central en leur faveur, bien qu'il ait toujours été admis que ces taxes permettraient principalement le parcage à proximité immédiate des bâtiments. Ils contestent enfin l'existence de voitures "ventouses" dans le quartier commerçant du centre de Prangins.
4. L'art. 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévues à l'art. 3 al. 3 LCR en ces termes :
"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation".
Ces mesures d'intérêt public visent en fait toute la réglementation locale de la circulation; elles comprennent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic (JAAC 1990/54 no 8 p. 41). Les interdictions de parquer comme les autorisations de parcage limitées entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles peuvent en effet être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou d'autres exigences imposées par les conditions locales. Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de la planification.
Selon l'art. 101 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité, ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité intimée.
5. a) Dans un premier temps, il convient donc d'examiner si la mesure de restriction de parcage litigieuse est justifiée par l'un des motifs d'intérêt public énumérés à l'art. 3 al. 4 LCR.
L'autorité intimée invoque des arguments tendant à assurer une meilleure disponibilité du stationnement en évitant le parcage-ventouse dans le quartier commerçant du centre de Prangins.
Le centre du village du Prangins est doté de rues étroites, partiellement sans trottoir, qui sont ouvertes au trafic local. Le stationnement des véhicules n'y est actuellement que partiellement réglementé, soit au moyen d'une zone de parcage limité dans le temps (maximum 30 minutes), du lundi au dimanche compris. Cette réglementation concerne la rue des Alpes, au droit du four communal. Au droit du no 6 de l'avenue des Alpes, une interdiction de parquer a été instaurée, avec plaque complémentaire autorisant les livreurs à stationner de 6 h. 00 à 19 h. 00, à concurrence de 30 minutes au maximum, combinée avec un parcage autorisé, de 19 h. 00 à 6 h. 00. Ce secteur central comporte un total de neuf places. Le long du chemin de Trembley, on trouve une quinzaine de places de parc en zone blanche, situées respectivement en face des habitations de certains des recourants (8 à 9 places) et plus bas le long du chemin de Trembley (6 places). Entre la rue des Alpes et l'avenue du Général Guiguer, sur la place du café des Alpes, se trouvent actuellement dix-sept places en zone blanche, ce qui porte à trente-deux au total le nombre de places disponibles en zone blanche dans le secteur en cause. Le projet contesté ne touche pas la zone blanche située au chemin de Trembley; seule est envisagée la transformation en zone bleue des dix-sept places de parc situées entre la rue des Alpes et l'avenue du Général Guiguer, dimanches et jours fériés compris. Le quartier concerné compte trois établissements publics (auberge communale, tea-room Rapp et café-restaurant des Alpes), une boulangerie et une épicerie. Tous ces établissements sont ouverts le dimanche, jusqu'à 12 h. 00 pour la boulangerie et jusqu'en début d'après-midi pour le tea-room. Selon les recourants, le secteur où ils habitent regroupe une dizaine de familles avec huit enfants au total.
b) Si l'on peut parfaitement comprendre la récente décision de la municipalité, confirmée par le département, de restreindre le temps de parcage à 30 minutes sur la place située au centre du village et à ses abords immédiats pour assurer la rotation adéquate des véhicules et une exploitation correcte des établissements concernés, force est de constater que la transformation en zone bleue des dix-sept places litigieuses ne répond à première vue à aucune nécessité. L'inspection locale a en effet permis de constater que les places disponibles en zone blanche au parking des Fossés étaient pratiquement au point de saturation, seules quatre places disponibles subsistant au moment de l'inspection locale du tribunal. Certes, quelques places sont occupées momentanément par des machines du chantier voisin. Il s'agit toutefois d'un trop petit nombre de places pour que l'on puisse admettre une véritable sous-fréquentation dudit parking. Quoi qu'il en soit, étant ouvert au trafic, il est évident que le centre de Prangins doit comporter des places de parc de courte durée destinées à la clientèle des commerces et des établissements publics situés dans le secteur. Il est en revanche difficile d'en évaluer le nombre nécessaire et, en l'état, on ne dispose manifestement pas de données objectives concernant le taux d'occupation des places de parc à cet endroit. Présentant au surplus un caractère résidentiel manifeste, le secteur concerné ne peut être assimilé à un centre commercial. Les intérêts des habitants ne sauraient dès lors être négligés. Ils doivent au contraire être pris en compte de manière équitable dans le choix des mesures à prendre, conformément au principe de la proportionnalité. Ce dernier exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure restrictive et les intérêts privés compromis (ATF 119 Ia 353; ATF 117 Ia 446), l'adaptation d'une mesure à son but en étant un aspect particulier (ATF 112 Ia 70 consid. 5 c). En d'autres termes, le principe de la proportionnalité implique que l'intérêt public pris en considération soit suffisamment important pour primer l'intérêt privé des propriétaires et que la restriction n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé. Dans la pesée des intérêts à laquelle doit se livrer l'autorité, on ne voit pas en l'occurrence à quelle nécessité impérieuse répondrait la suppression de pratiquement toute possibilité pour les recourants de se garer la journée, la semaine et le week-end à proximité immédiate de leur domicile. En effet, s'il est vrai que les places en zone blanche actuellement disponibles sur le chemin de Trembley (15 au total) ne sont pas concernées et subsisteront, elles sont à l'évidence insuffisantes pour les trente-deux voitures appartenant aux habitants du chemin de Trembley et de la rue des Alpes.
c) Par ailleurs, l'autorité intimée n'a, quelles que soient ses affirmations, pas démontré l'adéquation de la mesure envisagée aux problèmes existants. Une nouvelle réglementation du parcage dans le secteur concerné ne peut se justifier seulement par un objectif aussi vague que celui tendant à supprimer les véhicules-ventouses. Elle doit au contraire se fonder sur une étude sérieuse comprenant en premier lieu une analyse de la situation actuelle identifiant les problèmes existants et démontrant, le cas échéant, la nécessité d'un changement. Il s'agit ensuite de définir clairement le but recherché compte tenu de l'ensemble des intérêts à prendre en considération - dont ceux des recourants - et d'élaborer plusieurs variantes permettant d'atteindre ce but. On ignore dans le cas présent si d'autres variantes ont été sérieusement envisagées. La municipalité affirme avoir écarté, après étude, la variante du parcage par zone (zone bleue avec macaron), qui à ses yeux revient à maintenir une zone blanche pour les titulaires du macaron et ne supprimerait par conséquent pas les problèmes de rotation. Dans la mesure où l'on ne dispose pas de données objectives concernant le taux d'occupation des places au centre de Prangins, ainsi que la proportion de voitures-ventouses qui y stationnent, on ne saurait exclure d'emblée l'introduction des macarons compte tenu des avantages que peut offrir ce mode de stationnement. L'étude globale permettant de déterminer si la mesure litigieuse se justifie devrait prendre en considération des critères tels que le nombre de places de stationnement sur la voie publique et leur taux d'occupation, le nombre de places privées, le nombre de ménages dans le secteur concerné, le nombre de véhicules qu'ils possèdent, leurs habitudes de stationnement, le nombre de pendulaires éventuels et le nombre de clients motorisés des commerces ou d'administrés devant se rendre au bâtiment communal situé sur la place centrale du village. Elle devrait également comprendre un pronostic sur l'évolution du quartier au regard des critères précités et des objectifs de développement arrêtés le cas échéant par la planification communale. Il serait à cet égard également judicieux que les impératifs de la sécurité des piétons soient pris en compte, dans la mesure où les trottoirs dans le centre de Prangins et à la rue des Alpes ou encore au chemin de Trembley sont particulièrement étroits, voire inexistants. Or les réseaux de chemins pour piétons doivent permettre à ceux-ci de se déplacer sans danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur les chemins de l'école ainsi que vers les principaux services publics. Comme il n'est pratiquement pas possible d'aménager un réseau de chemins complètement séparé de la circulation routière, celui-ci pourrait notamment prendre la forme d'une rue résidentielle (art. 43 OSR) ou de la réglementation par zone (art. 2 a OSR; RDAF 1993 p. 235 et 236; FF 1983 IV p. 8 + réf. cit.).
Certes, la municipalité a fait état à l'audience d'une étude en cours consacrée aux problèmes de sécurité des piétons sur le territoire communal, ainsi qu'à l'éventuelle introduction d'une limitation de vitesse à 30 km/h. au centre du village. De même, elle invoque les mesures prises précédemment pour régler la circulation au centre de Prangins, soit empêcher le transit par la rue des Alpes et créer un sens unique autour du four communal. Elle n'a toutefois pas été en mesure de produire la preuve d'une véritable étude globale consacrée aux problèmes généraux de trafic dans le territoire communal, à tout le moins dans le centre du village, de sorte que ses affirmations ne sauraient être retenues.
Cela étant, en l'absence d'une étude justifiant la mesure proposée, force est d'admettre que les recourants ont raison lorsqu'ils affirment que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité et n'est donc pas conforme à la règle de la nécessité posée à l'art. 107 al. 5 OSR. La décision contestée doit dès lors être annulée (voir aussi dans le même sens arrêt GE 92/121 du 7 juillet 1993 et arrêts GE 93/038 et 93/039 du 3 février 1995).
6. On relèvera encore - à toutes fins utiles - que l'argument des recourants, selon lequel l'autorité communale supprime des places de parc en zone blanche sur la voie publique après avoir exigé une indemnité compensatoire en échange d'une dispense de l'obligation de construire des places de parc, ne résiste en revanche pas à l'examen.
Découlant directement de l'art. 4 de la Constitution fédérale, et valable pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi donne aux citoyens le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'ils mettent dans les assurances reçues des autorités. Doit ainsi être protégé celui qui a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, ce qui suppose notamment qu'un avis ait été donné sans réserve, par une autorité compétente, et que l'intéressé ait pris sur cette base des décisions irrévocables et irréversibles (ATF 117 Ia 298 cons. 2 + réf. cit.). Rien de tel ne s'est passé en l'occurrence entre les autorités de Prangins et les recourants. Le principe des taxes compensatoires n'a été introduit dans le règlement communal sur la police des constructions et l'aménagement du territoire qu'en 1988. Or, selon les déclarations faites par la municipalité à l'audience et non contestées par les recourants, ceux qui auraient pu être concernés par cette mesure étaient déjà propriétaires de leur logement et très peu de recourants ont payé de telles taxes. Quoi qu'il en soit, la fixation d'une contribution de remplacement ne comporte en soi aucune obligation de mise à disposition du domaine public et comme il ne résulte nullement du dossier que des assurances expresses aient été données aux intéressés, ceux-ci ne sauraient invoquer que leur confiance aurait été trompée par la municipalité.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Les recourants, assistés d'un mandataire professionnel, obtiennent gain de cause et ont ainsi droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA), à charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 octobre 1996 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, approuvant l'instauration d'une nouvelle réglementation de parcage sur la place du Café des Alpes, entre l'avenue du Général Guiguer et le chemin de Trembley, à Prangins, proposée par la Municipalité de Prangins, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par le budget du Service des routes et des autoroutes, est débiteur des recourants d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juin 1997/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours administratif au Conseil Fédéral dans un délai de trente jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire.