CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 25 juin 1998

sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Romano Buob, à Vevey

contre

la décision de la municipalité de Y.________ du 31 octobre 1996 (retrait d'une autorisation d'amarrage)

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Composition de la section: M. J. Giroud, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Bernard Dufour, assesseurs. Greffier: M. J. Piguet.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 11 avril 1986, la Municipalité de Y.________ (ci-après la municipalité) a autorisé X.________ à utiliser une place d'amarrage dans le port du Z.________, à ********, moyennant le paiement d'une taxe annuelle.

                        De 1989 à 1995, le recouvrement de cette taxe a nécessité chaque année l'envoi d'un rappel. X.________ s'est en outre vu adresser trois lettres de mise en garde de la Direction des travaux et de l'urbanisme. La première, datée du 1er mai 1990, lui fixait un "ultime délai" pour le paiement de la taxe de 1989, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans ce délai, la Municipalité serait invitée à "ne pas renouveler l'autorisation d'amarrage". La deuxième, datée du 2 mars 1993, faisait suite à une procédure de poursuite concernant la taxe de 1992: elle informait l'intéressé que "si, à l'avenir, (il) ne (s')aquitt(ait) pas de la(...) taxe dans le délai fixé sur le bordereau ad hoc", la Direction des travaux et de l'urbanisme "demander(ait), sans autre avis, à la Municipalité de (lui) retirer l'autorisation d'amarrage (...)". Enfin, une lettre du 23 août 1994 impartissait à X.________ un "ultime délai" au 31 août suivant pour régler la taxe de 1994 et était assortie d'une menace de retrait de l'autorisation d'amarrage en cas de non paiement dans ce délai. Cette taxe a été payée le 5 septembre 1994.

                        Le 7 août 1996, X.________ s'est vu adresser un rappel concernant la taxe de 1996, qui avait fait l'objet d'une facture datée du 31 mai 1996. Il s'est acquitté de cette taxe le 31 octobre suivant. Par décision du même jour, qui faisait suite à une résolution prise lors d'une séance du 25 octobre 1996 sur proposition de la Direction des travaux et de l'urbanisme, la municipalité lui a retiré son autorisation d'amarrage avec effet au 31 décembre suivant.

B.                    Par courrier du 20 novembre 1996, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation. Le recours a été assorti d'une demande d'effet suspensif.

                        Par décision incidente du 21 novembre 1996, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

                        Dans ses déterminations du 14 février 1997, la municipalité a conclu au rejet du recours.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience le 10 juin 1998 en présence des parties. Les moyens de celles-ci seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Selon le Règlement des ports publics du Z.________ et de ******** du 5 janvier 1994 (ci-après le règlement), une autorisation d'amarrage peut être retirée, après avertissement, en cas d'infraction grave ou répétée au règlement (art 16 al. 1er). Elle peut l'être également lorsque, malgré un rappel assorti d'une menace de retrait, la taxe de location demeure impayée plus de deux mois après son échéance (art. 16 al. 2), celle-ci intervenant trente jours après la facturation de la taxe (art. 44 al. 4).

2.                     a) En l'espèce, le recourant a régulièrement payé la taxe annuelle d'amarrage après l'échéance fixée à l'art. 44 al. 4 du règlement depuis 1989, ce qui l'exposait à un retrait de son autorisation en vertu de l'art. 16 al. 1er dudit règlement. Encore fallait-il qu'il ait préalablement fait l'objet de l'avertissement requis par cette disposition, ce qu'il y a lieu de vérifier.

                        Par ses lettres des 1er mai 1990 et 23 août 1994, la Direction des travaux et de l'urbanisme a menacé le recourant d'un retrait de son autorisation d'amarrage pour le cas où il ne respecterait pas un délai de paiement qu'elle lui fixait pour une taxe particulière. En revanche, elle ne l'a pas rendu attentif au fait qu'une telle sanction pourrait également être prononcée en cas de retards réitérés. Aucune de ces deux lettres ne pouvait ainsi avoir valeur d'avertissement au sens de l'art. 16 al. 1er du règlement.

                        Quant à la mise en garde plus générale figurant dans la lettre de la Direction des travaux et de l'urbanisme du 2 mars 1993, on peut se demander si elle était suffisamment explicite. En effet, elle n'était pas mise en évidence dans le texte, n'indiquait pas qu'elle avait valeur d'avertissement, correspondant à une décision sujette à recours, et se bornait à indiquer qu'un retrait de l'autorisation serait non pas prononcé mais demandé à la municipalité.

                        De toute manière, bien que formulé pour "l'avenir", un tel avertissement ne pouvait plus avoir de portée en 1996, dès lors que son inobservation par un paiement tardif de la taxe en 1994 n'avait pas donné lieu à un retrait immédiat de l'autorisation, mais seulement à la fixation d'un nouveau délai de paiement assorti d'une menace de résiliation en cas d'inobservation. En effet, le recourant ne pouvait pas s'attendre à se voir retirer son autorisation d'amarrage en 1996 sur la base d'un avertissement signifié trois ans auparavant et demeuré sans portée en 1994 dans des circonstances identiques.

                        Cela étant, faute d'avoir été précédée de l'avertissement requis par l'art. 16 al. 1er du règlement, la mesure litigieuse ne pouvait pas être fondée sur cette disposition. Reste à vérifier si elle se justifiait au regard de l'art. 16 al. 2 du règlement.

                        b) Bien que la taxe de 1996 soit arrivée à échéance au 30 juin 1996, le recourant ne s'en est acquitté que le 31 octobre suivant, soit au-delà du délai de deux mois de l'art. 16 al. 2 du règlement. Cela ne pouvait toutefois justifier un retrait de l'autorisation d'amarrage au regard de cette disposition que si l'intéressé avait préalablement été averti d'une telle mesure. Or, tel n'a pas été le cas: si un rappel concernant la taxe de 1996 a été émis, il n'a toutefois pas été assorti d'une menace de retrait d'autorisation comme cela avait été le cas en 1989 et 1994.

                        c) Cela étant, la décision attaquée a été prise en dehors des cas prévus par le règlement, de sorte qu'elle doit être annulée.

3.                     Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 francs, qui lui seront versés par la Commune de Y.________. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, celle-ci supportera également les frais de la cause, fixés à 800 francs. L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Commune de Y.________ du 31 octobre 1996 est annulée.

III.                     Un émolument de justice est mis à la charge de la Commune de Y.________, par 800 fr. (huit cents francs).

IV.                    La Commune de Y.________ versera à X.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juin 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint