CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

A R R E T

du 19 novembre 1997

 

sur le recours interjeté par X.________, représenté par son conseil, l'avocat Philippe-Ed. Journot, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne

contre

la décision du Service de l'intérieur du 29 novembre 1996 (radiation de l'inscription d'un enfant dans le passeport de son père).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Me Violaine Jaccottet Sherif et Me Dominique Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Y.________, né le ********, est le fils de X.________ et de Mme Y.________. Après avoir vécu ensemble durant plusieurs années, ceux-ci se sont séparés en 1992. Mme Y.________ détient seule l'autorité parentale sur son fils, à l'égard duquel X.________ jouit d'un droit de visite.

                        Par lettre du 25 novembre 1996 au bureau des passeports du Service de l'intérieur, Mme Y.________ a demandé que l'inscription de son fils dans le passeport de X.________ soit radiée. Par lettre du 26 novembre 1996, un collaborateur du Service de l'intérieur a invité X.________ à lui envoyer son passeport pour procéder à la radiation requise. Par décision du 29 novembre suivant, le chef du Service de l'intérieur a confirmé que cette radiation devait être opérée.

                        X.________ a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 18 décembre 1996. L'autorité intimée par lettre du 17 janvier 1997 et Mme Y.________ par lettre de son conseil du 28 janvier 1997 ont conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                     L'art. 4 al. 2 de l'ordonnance relative aux passeports (OPass; RS 143.2) prévoit que l'enfant de moins de 15 ans, non titulaire d'un passeport individuel, peut être inscrit "dans le passeport de ses père et mère" ("in die Pässe der Eltern").

2.                     En l'espèce, c'est en vertu de cette disposition que l'enfant Y.________ a été inscrit, semble-t-il une première fois en 1987 puis en 1991 à l'occasion d'un renouvellement, dans le passeport de son père. L'autorité intimée considère cependant que tel n'aurait pas dû être le cas puisque celui-ci ne détenait pas l'autorité parentale sur l'enfant Y.________. Elle invoque le chiffre 21.2 des "Instructions du DFJP du 12 octobre 1984 complétant l'ordonnance relative aux passeports", dont la teneur est la suivante :

"Les enfants de moins de 15 ans ne doivent être inscrits dans le passeport des père et mère que si ces derniers possèdent l'autorité parentale. Une attention particulière sera de rigueur en présence de parents divorcés ou séparés de corps. La production du jugement attributif de l'autorité parentale pourra être exigée. Il s'agit d'éviter que le conjoint n'ayant plus l'autorité parentale puisse soustraire les enfants à l'autre, en les emmenant à l'étranger."

                        Avec le recourant, il faut admettre que cette directive non publiée ne constitue pas une règle juridique qui s'imposerait à l'autorité intimée. Cela ne suffit toutefois pas pour écarter l'interprétation de l'art. 4 al. 2 OPass qu'elle propose.

a)                     Comme relevé par l'autorité intimée, il est vrai seulement dans ses déterminations sur le recours, d'autres dispositions de l'OPass font apparaître que l'autorité parentale n'est pas sans jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit des passeports aux enfants. Ainsi l'art. 9 OPass prévoit notamment que la prolongation du passeport d'un mineur peut être refusée à défaut d'autorisation de son représentant légal, tandis que l'art. 10 OPass prévoit que ce passeport peut être retiré lorsque ledit représentant révoque l'autorisation qu'il avait accordée antérieurement.

                        On voit que l'auteur de l'OPass a entendu restreindre la disposition par les mineurs du droit de passer les frontières. Ce ne doit être possible qu'aussi longtemps que le titulaire de l'autorité parentale l'approuve; il s'agit évidemment d'empêcher que cette autorité ne puisse pas être exercée dans l'intérêt de l'enfant. La question est de savoir si ce principe perd sa justification aussi longtemps que l'enfant se trouve en compagnie du titulaire d'un droit de visite : il pourrait alors être fait abstraction du consentement du parent détenant l'autorité parentale pour la durée de l'exercice du dit droit.

b)                     Lorsqu'il exerce son droit de visite, le parent ne se substitue certainement pas au détenteur de l'autorité parentale. Il ne fait que compléter la relation de celui-ci avec l'enfant en assumant lui-même sa responsabilité morale particulière de parent (Hegnauer, in Berner Kommentar, n. 17 et 23 ad art. 273 CC); ses attributions sont restreintes à ce cadre, en dehors duquel il n'est pas habilité à prendre des décisions en ce qui concerne l'enfant, sauf urgence ou accord du titulaire de l'autorité parentale (ibidem, n. 138 et 139). Les modalités de l'exercice du droit de visite elles-mêmes ne sont pas laissées au choix du titulaire : un accord doit intervenir à leur sujet entre les parents, que l'autorité approuvera ou modifiera, à moins qu'elle ne doive pallier son défaut (ibidem n. 101 ss). Cette autorité pourra notamment interdire au parent exerçant son droit de visite de quitter la Suisse, respectivement l'enjoindre de déposer les documents de légitimation le concernant ainsi que l'enfant (ibidem, n. 117 a). On en déduit que la décision à prendre au sujet de l'usage d'un passeport par un mineur, qu'il s'agisse du sien propre ou de celui du parent non détenteur de l'autorité parentale dans lequel il est inscrit, n'appartient pas au seul titulaire du droit de visite. Il faut ainsi reconnaître au détenteur de l'autorité parentale un droit de veto au sujet de l'usage de ce passeport, plus exactement un droit de faire trancher la question par l'autorité.

                        Cela étant, le souci de l'auteur de l'OPass de ne pas priver le détenteur de l'autorité parentale d'un contrôle au sujet de l'usage d'un passeport par l'enfant mineur, s'il n'a été exprimé qu'aux art. 9 et 10 de cette ordonnance, ne saurait logiquement être absent à son art. 4 al. 2 : que ce droit de contrôle doive alors être exercé conjointement avec un tiers ne le supprime pas pour autant. Admettre le contraire reviendrait à modifier le droit civil par une ordonnance administrative. Il faut donc interpréter l'art. 4 al. 2 OPass en ce sens qu'il ne s'applique littéralement qu'aux parents mariés détenant conjointement l'autorité parentale et non pas à celui des parents qui ne dispose que d'un droit de visite.

c)                     Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas là d'atteinte au droit du parent d'entretenir des relations personnelles avec son enfant au sens de l'art. 8 CEDH : avec ou sans passeport, ledit parent demeure titulaire du droit de visite, qui ne peut toutefois être exercé qu'en harmonie avec le droit à l'autorité parentale, lui-même garanti par l'art. 8 CEDH (cf. Williger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993 n. 562, 330).

d)                     Au vu de ce qui précède, l'enfant Y.________ n'aurait pas dû être inscrit dans le passeport de son père. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné la radiation de cette inscription. Elle y était habilitée en qualité d'office cantonal chargé de délivrer et prolonger les passeports (cf. arrêté du Conseil d'Etat du 20 décembre 1991 sur les passeports; RSV 1.2), la compétence de l'autorité tutélaire en matière de relations personnelles demeurant intacte (art. 275 CC).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'intérieur du 29 novembre 1996 est confirmée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle fixe un nouveau délai à X.________ pour produire son passeport en vue de la radiation de l'inscription concernant l'enfant Y.________.

III.                     Des dépens sont alloués à Mme Y.________, par 300 (trois cents) francs, à la charge de X.________.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

 

Lausanne, le 19 novembre 1997/vz

 

                                                          Le président :

NOTIFICATION . AUSSI au Département fédéral de justice et police.

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Un recours de droit administratif peut être interjeté contre le présent arrêt, à adresser au Tribunal fédéral dans un délai de trente jours à compter de sa réception.