CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 27 mars 1997

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 3 décembre 1996 prononçant l'échec de l'intéressé aux examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (CRH) pour établissements importants (session de novembre 1996) et lui confirmant qu'il ne pourra se représenter à l'examen avant un délai de trois ans.

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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, président; M. Rolf Wahl et Mme D.-A. Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le recourant X.________, né en ******** et originaire de France, est en Suisse depuis 1991. Il a travaillé au restaurant de ********, à B.________, de juin à octobre 1991, puis à l'hôtel-restaurant ********, à Z.________ en qualité de maître d'hôtel, en hiver 1991-1992, à l'hôtel Z.________, à Y.________, en qualité de maître d'hôtel, du 1er juin 1992 au 10 octobre 1992, au restaurant ********, à Y.________, en qualité de responsable, de décembre 1992 à avril 1993, à Z.________, à Y.________ en qualité de maître d'hôtel, de mai à octobre 1993 et enfin au A.________, à Y.________, en qualité d'attaché de direction, responsable de l'accueil, de la restauration, du personnel et des fournisseurs, dès le 1er octobre 1993.

B.                    Le 2 novembre 1995, le recourant s'est inscrit à l'examen de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (CRH) pour établissements importants. Il a échoué une première fois à la session de novembre/décembre 1995 (moyenne générale : 4, moyenne du 3e groupe : 3,6). M. X.________ s'est présenté une deuxième fois à l'examen susmentionné le 10 juin 1996. Il a à nouveau échoué en juillet 1996 (moyenne générale : 3,7, moyenne du 3e groupe : 2,8). Le 10 octobre 1996, le recourant s'est inscrit une troisième fois à l'examen de cafetiers, restaurateurs et hôteliers pour établissements importants pour la session qui s'est déroulée du 25 au 29 novembre 1996 (moyenne générale : 3,9, moyenne du 3e groupe : 3,2).

C.                    Au vu des notes obtenues par l'intéressé à son troisième examen, soit moyenne du premier groupe : 4,2; moyenne du troisième groupe : 3,2 et moyenne du quatrième groupe : 4.3, le Service de la police administrative a notifié à M. X.________, en date du 3 décembre 1996, une décision comportant refus de délivrer le certificat de capacité pour établissements importants, en application de l'art. 18 al. 2 du Règlement du 22 janvier 1986 des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (RSV 8.6.C, ci-après: le règlement). S'agissant d'un troisième échec, le Service de la police administrative a notamment précisé à l'intéressé que, conformément aux dispositions de l'art. 19 du règlement, il n'était plus admis à se présenter à l'examen avant un délai de trois ans.

D.                    M. X.________ a recouru contre la décision mentionnée ci-dessus le 19 décembre 1996. Il allègue avoir tenté de passer l'examen de cafetiers, restaurateurs et hôteliers pour les branches des groupes 1, 3 et 4, qu'il a réussi les branches des groupes 1 et 4, mais malheureusement échoué celles du groupe 3. Il précise être depuis 1993 directeur d'un hôtel de trois étoiles à Y.________, avoir énormément de travail depuis deux ans et reconnaît n'avoir pu se concentrer lors de l'examen en cause. Il précise qu'il occupe également les fonctions de président de la "Commission du tourisme de l'action, du développement du ********", ainsi que de "l'animation au niveau du comité des hôteliers". Il conclut à l'octroi d'une autorisation de se représenter aux examens du groupe 3 à la session du mois de mars 1997.

                        Dans le délai imparti, le recourant s'est acquitté du montant requis pour l'avance des frais de recours.

E.                    Par courrier du 29 janvier 1997, le recourant a demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours, en ce sens qu'il soit autorisé à conserver la patente provisoire qui lui a été accordée jusqu'au 31 janvier 1997. Le 4 février 1997, il a précisé qu'il sollicitait l'effet suspensif jusqu'au 1er mars 1997.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 30 janvier 1997. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle relève en substance que les échecs partiels de l'intéressé n'ont, au fil des sessions successives, pas été en s'améliorant et que M. X.________ n'a au surplus jamais pris la peine de resuivre en 1996 les cours donnés par la SVCRH dans les branches concernées.

G.                    Par décision incidente du 5 février 1997, le juge instructeur du Tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif et rejeté la requête de mesures provisionnelles, le recourant n'étant pas autorisé à diriger le A.________, à Y.________, à partir du 1er février 1997.

H.                    M. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 5 février 1997. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt incident du 5 mars 1997.

I.                      Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti au 27 février 1997.

J.                     Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'une autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Dans le cas présent, le règlement ne contient aucune disposition instituant une autorité de recours contre les décisions de la Commission d'examens, de sorte que le Tribunal administratif est compétent pour trancher le recours de M. X.________ dirigé contre la décision attaquée.

2.                     a)  Conformément à l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

                        Le recours n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret et le juge ne se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice existant (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p.419; A. Macheret, La qualité pour recourir : clef de la juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in : RDS 1975 II p.160 + réf. cit.).

                        Le recourant doit ainsi avoir, en outre, un intérêt actuel à l'admission de son recours. Cela signifie que le recours ne peut être déposé à titre éventuel pour préserver l'avenir ou lorsque l'acte est devenu sans objet ou a été exécuté (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 408 + réf. cit.). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 I b 57). La condition de l'existence d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle empêcherait le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à la censure (P. Moor, op. cit., p. 420; ATF 109 I a 169). Exceptionnellement, l'exigence mentionnée ci-dessus peut donc être abandonnée parce que la question de droit soulevée revêt une importance de principe (ATF 97 I 839). Dans la pratique, le Tribunal fédéral est notamment entré en matière dans le cas du refus d'autoriser la vente de marchandises à bas prix pendant quelques jours ou d'une manifestation devant se dérouler à une période précise; en effet, dans ces cas, il serait pratiquement impossible de statuer sur la légalité de la situation créée, qui serait de nature à se répéter ( A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p.900; ATF 96 I 415, JT 1971 I 86; ATF 100 I a 392, JT 1976 I 202).

                        b)  Dans le cas présent, s'il est incontestable qu'au moment du dépôt du recours, soit le 19 décembre 1996, le recourant pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel, puisqu'il demandait l'autorisation de se présenter à l'examen du mois de mars 1997 (21 au 27 mars 1997), force est de constater qu'aujourd'hui cet intérêt fait défaut, puisque la session d'examens envisagée a d'ores et déjà eu lieu. Certes, ce que souhaite M. X.________, c'est pouvoir se représenter à l'examen avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 19 du règlement. Dans la mesure où les sessions d'examens ont lieu plusieurs fois par an, il paraît opportun d'admettre que l'on se trouve dans l'un des cas où l'exigence d'un intérêt actuel peut être ignorée, M. X.________ étant en droit de savoir s'il pourra ou non se représenter avant la fin 1999.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

                        Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif ne peut que faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à exercer une profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières examinées. C'est la raison pour laquelle on recourt en général à des spécialistes qui, en raison de leurs aptitudes et de leur expérience dans ces domaines - la plupart du temps totalement étrangers au droit - sont à même de faire passer des examens. A cela s'ajoute qu'un contrôle sérieux des prestations d'un examen nécessite la comparaison avec les travaux d'autres candidats et une discussion sur les autres prestations de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on renonce en général à prévoir une voie de recours contre les résultats d'examens (voir par analogie l'art. 99 let. f OJF), ou alors on limite à des questions purement formelles le contrôle de l'autorité de recours (cf. sur tous ces points, ATF 105 Ia 190; arrêt du Tribunal administratif GE 92/104 du 2 décembre 1992).

4.                     En l'espèce, la décision attaquée comporte trois éléments, soit la communication du résultat des examens, le refus de délivrer le certificat de capacité et le rappel du délai de trois ans avant lequel M. X.________ ne pourra se représenter à l'examen complet. S'agissant des deux premiers éléments, le recourant ne le conteste pas. Il ne critique pas les notes qui lui ont été attribuées à la session du mois de novembre 1996. Il ne fait de même état d'aucune violation de la procédure d'examen, telle qu'elle est organisée par le règlement. Les seuls arguments qu'il fait valoir à l'appui de son recours ont trait à son impossibilité de se concentrer lors de l'examen en raison de ses nombreuses activités et d'une surcharge de travail au cours des deux dernières années. Ces circonstances ne sont manifestement pas de nature à remettre valablement en cause la décision attaquée, tant il est vrai qu'un bon nombre de candidats ont eux aussi une activité professionnelle qui les accapare beaucoup. Ils trouvent néanmoins le temps de se préparer correctement pour l'examen en cause en accordant la priorité et le temps nécessaire à la concrétisation de cet objectif. En l'occurrence, il est au surplus choquant de constater que l'intéressé, qui a chaque fois échoué ses examens pour insuffisance des connaissances au 3e groupe, n'a guère progressé en la matière, puisque la moyenne de ses notes aux examens dudit groupe a respectivement été de 3,6, 2,8 et enfin de 3,2.

                        Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste nullement son échec, mais uniquement l'impossibilité de pouvoir se présenter à une quatrième session partielle avant un délai de trois ans, puisqu'il souhaite pouvoir le faire en mars 1997 déjà. Or, selon l'art. 19 al. 2 du règlement, le candidat qui a subi trois échecs, même partiels, ne peut se représenter à l'examen complet avant un délai de trois ans, à compter du dernier échec. Dans sa version antérieure au 27 septembre 1995, la disposition précitée ne mentionnait pas à partir de quand le délai de trois ans commençait à courir. Cette précision ("à compter du dernier échec") clarifie, si besoin en était, le but de la réglementation précitée. Celle-ci tend en effet à obliger le candidat qui a subi trois échecs, même partiels, à prendre le temps de la réflexion nécessaire pour décider s'il entend vraiment poursuivre dans la voie choisie, et dans cette hypothèse, à lui laisser le temps de se préparer correctement au nouvel examen. Accorder une dérogation telle que celle requise par M. X.________ n'est manifestement pas prévu par le règlement; le tribunal ne saurait dès lors y donner une suite favorable. L'octroi d'une autorisation exceptionnelle impliquerait au surplus un contrôle en opportunité de la décision litigieuse, contrôle qui n'est prévu par aucune disposition légale applicable en la matière. On relèvera enfin que la demande du recourant tendant à être autorisé à se représenter aux examens du groupe 3 à la session du mois de mars 1997 est une démarche audacieuse, qui confine à la témérité. En effet, on voit mal comment l'intéressé peut raisonnablement envisager d'être prêt pour la session de mars 1997 déjà, alors qu'il a continué à diriger le A.________ jusqu'à fin janvier 1997, qu'il ne disposerait ainsi que d'à peine deux mois pour se préparer et que les périodes respectives de sept et quatre mois entre les sessions de décembre 1995, juillet 1996 et novembre 1996 ne lui ont pas suffi pour acquérir les connaissances nécessaires.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 3 décembre 1996 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 mars 1997/gz

                                                          Le président :                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.