CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 avril 1997
sur le recours formé par M. et Mme X.________, M. et Mme X.________ ainsi que Z.________, tous représentés par l'avocate Nicole Wiebach, Rue Jean-Jacques Rousseau 9A, 1800 Vevey 1
contre
les décisions rendues le 28 novembre 1996 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de A.________, déclinant sa compétence, dans le cadre du litige les divisant d'avec la Fondation pour la "Location Propriété" Locacasa-Vaud.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Ed. de Braun et M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Les recourants sont au bénéfice de baux à loyer portant sur des appartements sis au Chemin ******** à B.________, propriété de la Fondation Locacasa-Vaud. Cette dernière a bénéficié, pour la réalisation de l'immeuble, de mesures d'encouragement fondées sur la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
B. La fondation précitée a notifié des hausses de loyer le 12 octobre 1994, devant prendre effet à compter du 1er janvier 1995, respectivement le 10 octobre 1996, censée prendre effet dès le 1er janvier 1997.
Les recourants ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de A.________ de requêtes en contestation de ces hausses de loyer successives; la première cause, qui avait été suspendue durant l'année 1995, a été jointe à la seconde.
C. Le 28 novembre 1996, la Commission de conciliation précitée a notifié trois décisions aux locataires concernés; à teneur de ces décisions, l'autorité préfectorale a décliné sa compétence en faveur de l'Office fédéral du logement, précisant en outre que la cause pouvait être portée, conformément à l'art. 21 de la loi du 12 mai 1982 fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux à ferme non agricoles (ci-après : LPCB), devant le Tribunal des baux dans un délai de 30 jours dès leur notification.
D. Dites décisions ont fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, formé par acte du 19 décembre 1996, déposé par l'intermédiaire de leur conseil, l'avocate Nicole Wiebach. Ils concluent à l'annulation des décisions en question, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation pour qu'elle délivre un procès-verbal de non-conciliation. On note par ailleurs que les recourants ont également saisi le Tribunal des baux, par requête du 30 décembre 1996.
L'autorité intimée, comme la fondation ont renoncé à prendre position.
Considérant en droit :
1. Le titre huitième du Code des obligations, relatif au bail à loyer, a fait l'objet d'une novelle du 15 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990. Le nouveau droit du bail confère certains pouvoirs de décision à l'autorité de conciliation; l'art. 19 LPCB met en oeuvre ces règles. L'art. 274f CO régit en outre la procédure à suivre en cas de contestation des décisions rendues par les autorités de conciliation; l'art. 21 LPCB en constitue la règle cantonale d'exécution et précise à son alinéa 3 que les décisions fondées sur l'art. 19 LPCB indiquent la faculté pour l'une ou l'autre des parties de porter la cause devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours dès leur notification.
L'art. 20 LPCB prévoit également que la Commission de conciliation dispose d'un pouvoir de décision, s'agissant de la question de la recevabilité de la requête; il en va en particulier ainsi s'agissant des questions de compétence, la commission pouvant prononcer le déclinatoire et transmettre la cause à l'autorité compétente (al. 2). L'art. 21 LPCB a retenu, pour la contestation de ces décisions, la même procédure que pour celles prévues à l'art. 19 LPCB; il prescrit ainsi expressément que la décision fondée sur l'art. 20 mentionne également la faculté pour l'une ou l'autre des parties de porter la cause devant le Tribunal des baux, ce dans un délai de trente jours dès sa notification.
a) Il résulte ainsi expressément du texte de l'art. 21 LPCB que la partie qui conteste une décision d'irrecevabilité, plus spécialement un prononcé d'incompétence, doit porter l'affaire devant le Tribunal des baux; apparemment, ce point a échappé à l'auteur cité par les recourants (voir à ce propos Jean-Marc Rapp, Autorité et procédure en matière de bail à loyer. Observations critiques, in Droit cantonal et droit fédéral, Mélanges publiés par la Faculté de droit à l'occasion du 100ème anniversaire de la loi sur l'Université de Lausanne, p. 290, spéc. note 57, qui ne mentionne pas l'art. 21 LPCB).
b) Les recourants affirment encore que l'art. 21 al. 3 LPCB ne serait pas applicable en l'espèce, argument qui n'est au demeurant guère compréhensible. Ils précisent il est vrai que, en cas de hausse de loyer, ce n'est pas aux locataires de saisir le Tribunal des baux, mais bien aux propriétaires; cependant, ils omettent de prendre en considération que l'on se trouve en présence d'un cas dans lequel la commission a un pouvoir de décision (art. 20, spéc. al. 2 LPCB, et non pas d'un cas dans lequel la commission n'a qu'un pouvoir de conciliation, comme en matière de hausse de loyer, hypothèse dans laquelle s'applique le second membre de phrase de l'art. 274f al. 1 CO, à l'exclusion du premier.
En présence d'une décision, il appartient à la partie qui ne s'en satisfait pas de saisir le Tribunal des baux, conformément au modèle de l'art. 274 f. al. 1 CO, premier membre de phrase, repris ici par l'art. 21 al. 3 LPCB.
c) En conséquence, l'art. 21 al. 3 LPCB désigne bien expressément le Tribunal des baux pour connaître de la présente contestation, de sorte que la clause générale de l'art. 4 LJPA ne saurait trouver à s'appliquer ici (v. dans le même sens, TA, arrêt du 9 mars 1992, GE 92/008, et décision du juge instructeur dans une cause Locacasa, du 23 juillet 1996, GE 95/0133, cons. 4, qui contrairement à ce que font valoir les recourants, prend position sur la question ici déterminante). Au surplus, il n'y a pas lieu de transmettre la cause au Tribunal des baux, celui-ci ayant en effet déjà été saisi.
Il va au surplus de soi que le présent arrêt ne préjuge en rien du point de savoir si l'art. 253b al. 3 CO a été correctement appliqué ici.
2. Les recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause, supporteront un émolument d'arrêt et n'ont au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 1997/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.