CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 novembre 1997
sur le recours interjeté par A.________, à B.________, dont le conseil est l'avocat Félix Paschoud, à Lausanne,
contre
la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 13 décembre 1996 mettant à sa charge l'entier des frais d'intervention consécutifs à la pollution des eaux survenue à B.________ le 18 mai 1995.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Luc Colombini et M. Guy Berthoud, assesseurs. Greffière: Mlle A. Froidevaux.
Vu les faits suivants:
A. M. A.________ est propriétaire de l'une des trois villas jumelées sises à la ********, à B.________. Une citerne à mazout commune d'une contenance de 8'700 litres alimente ces trois bâtiments construits en 1988. Le remplissage de cette cuve, pourvue d'une règle-jauge (ci-après la jauge) graduée par 200 litres jusqu'à 8'200 litres et d'un système limiteur de remplissage par sonde électro-optique de marque "C.________" (ci-après la sonde), se fait depuis le parking collectif ouvert situé devant les villas. Le numéro de série de la citerne (1********) est inscrit quelques centimètres au-dessus du dernier chiffre de la jauge.
B. Le 18 mai 1995, suite à une commande de 4'500 litres de fuel passée par les copropriétaires des villas précitées, l'entreprise D.________ SA a procédé au remplissage de la citerne des dites villas, en présence de M. E.________, père du recourant et copropriétaire de l'une des habitations en cause. Au cours de cette
opération, du mazout a soudainement giclé à l'extérieur par le tuyau d'aération de la cuve, laissant ainsi s'échapper environ 50 litres dans le terrain appartenant à M. A.________. Diverses mesures ont immédiatement été prises pour empêcher que la pollution ne se propage et pour la remise en état du terrain souillé.
C. Il ressort tant du rapport de police établi le 19 mai 1995 que du jugement du Tribunal de police du district de Lavaux du 1er février 1996, libérant le chauffeur de l'entreprise D.________ SA de toute accusation, que la sonde s'était avérée doublement défectueuse. Non seulement elle n'indiquait pas au camion de livraison à quel moment la citerne était pleine, mais encore elle ne transmettait pas l'information de son non-fonctionnement, ce qui aurait en principe dû empêcher le transvasement du fuel du véhicule à la citerne. Par ailleurs, le jugement précité retient ce qui suit "(...)le chauffeur s'est en effet rendu à l'endroit précité au volant d'un camion citerne de son employeur, pour livrer du mazout, dont 4'500 litres avaient été commandés. Il a jaugé la cuve, dont il ignorait le volume de 8,7 m3, et a remarqué qu'il restait 4'200 litres. Prenant pour maximum les 8'696 marqués en haut de la jauge, il a réglé le compteur de son camion sur 4'496. Il s'est également branché sur la sonde, qui évidemment n'a pas fonctionné en raison de sa double défectuosité. Le transvasement a commencé. A un certain moment, l'accusé a constaté que du mazout giclait à l'extérieur par le tuyau de l'aération de la cuve. Il a immédiatement interrompu sa manoeuvre. (...) Au moment du débordement, l'accusé a constaté sur le compteur du camion qu'il avait transvasé 4'481 litres". (...) On peut d'ailleurs signaler, s'agissant de la sonde, que ces défectuosités ont été indiquées par l'Office fédéral de l'environnement aux services cantonaux de la protection des eaux en 1992 déjà. (...) Malgré cela et le fait que l'on ait su qu'il devait y avoir dans les citernes en Suisse quelque 40'000 sondes du même type, défectueuses, leur remplacement systématique n'a pas été ordonné. Il semble qu'elles ne soient remplacées qu'au fil d'autres travaux sur les citernes.(...)".
D. Le 7 septembre l995, le Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après SEPE) est intervenu auprès de la société D.________ SA pour lui demander le remboursement des frais d'intervention relatifs à la pollution du 18 mai 1995. L'entreprise susmentionnée s'est opposée au paiement réclamé en invoquant qu'aucune faute ou négligence ne pouvait être imputée à son livreur, que la jauge-règle était fausse, que la sonde était défectueuse et que seul le propriétaire pouvait être tenu pour responsable en vertu de l'art. 58 CO. Après divers échanges d'écritures entre le SEPE et D.________ SA, l'autorité intimée a renoncé à poursuivre dite société et a , par décision du 13 décembre 1995, mis à la charge du recourant l'entier des frais liés à l'intervention du 18 mai 1995, soit un montant de 5'478 fr. Cette décision avait la teneur suivante :
"Faits :
Les faits sur lesquels se fonde la présente décision ont été établis par le rapport de gendarmerie daté du 19 mai 1995 (...). Dans le cas d'espèce, vous êtes considéré comme perturbateur par situation.
Motifs :
En vertu des art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution et 9 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, les frais provoqués par les mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que pour déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. Il s'agit des frais d'intervention à proprement parler, des frais d'assainissement, des frais de prévention, des frais administratifs et des frais liés à d'autres mesures nécessaires.
La responsabilité administrative qui découle des dispositions légales précitées se base sur la notion de perturbateur qui est plus large que la notion de responsabilité civile ou pénale. Elle ne nécessite notamment pas de faute de la part du responsable, ni de lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage.
La fixation des frais d'intervention et autres mesures en cas de pollution fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du 1er mai 1992. (...)".
E. L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 6 janvier 1997. Il conclut avec dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est libéré du paiement de tous les frais et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvel examen de la responsabilité des différents intervenants à la pollution précitée. Il invoque en substance que selon les art. 54 de la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après LEaux) et 9 de la Loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après LEaux-VD), lorsque plusieurs perturbateurs répondent à titres divers, l'autorité doit rechercher en premier lieu, conformément aux principes des art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, le perturbateur par comportement et seulement à titre subsidiaire le perturbateur par situation. Il relève également qu'il ne pouvait raisonnablement connaître l'existence des défauts cachés de la sonde, faute d'être un professionnel de la branche et qu'il ne doit par conséquent pas être considéré comme un perturbateur par comportement. En outre, il constate que le SEPE n'a pas recherché d'autres intervenants dont la responsabilité administrative aurait pu être prioritairement engagée, notamment l'entreprise D.________ SA, qui n'avait pas correctement informé son chauffeur des risques de pollution liés à ce type de sonde, la société F.________ SA, à G.________, qui avait monté la jauge défectueuse, ou encore l'Etat de Vaud, qui n'avait pas imposé le remplacement des 40'000 sondes défectueuses.
Dans le délai prescrit, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise.
F. Le 13 janvier 1997, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours, invitant l'autorité intimée à s'abstenir de tout acte d'exécution pendant la procédure de recours.
G. Le SEPE a déposé ses déterminations le 18 février 1997. Il conclut au rejet du recours.
H. M. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 17 mars 1997 dans lequel il confirme sa position.
I. Le 9 avril 1997, le recourant a encore informé le tribunal de céans que la société H.________ SA, à B.________, avait procédé aux livraisons de fuel de 1988 à 1992, D.________ SA ayant pris sa relève en 1993. Il a enfin précisé que la citerne n'avait pas fait l'objet d'un entretien depuis la construction de la maison. Cette affirmation a été confirmée par le responsable du contrôle des citernes de la commune de B.________ dans une correspondance du 22 avril 1997, rappelant que selon les dispositions légales en vigueur, la première inspection de citernes ne devait avoir lieu que dix ans après la première mise en service, soit pas avant 1998.
J. L'autorité intimée a transmis ses observations le 17 avril 1997, en confirmant qu'elle avait exclu la responsabilité de D.________ SA après avoir analysé tous les actes du livreur et constaté qu'aucune erreur ne lui était imputable. S'agissant du recourant en revanche, il doit être considéré comme perturbateur par situation et par comportement, dans la mesure où il a omis d'entretenir correctement la citerne.
K. Par correspondance du 14 mai 1997, le recourant a déposé ses déterminations finales. Il fait mention d'une correspondance de la société I.________ SA du 23 mai 1995, mandatée à l'époque des faits par l'autorité cantonale pour examiner la sonde défectueuse, selon laquelle :
"(...)
1. La sonde de type C.________ équipant la citerne de cette villa était défectueuse. Toutefois, cela n'empêchait pas la vanne du camion de s'ouvrir. En revanche, en immersion, elle ne réagissait pas (voir fichet de mesure).
2. La graduation de la jauge prête à confusion car le numéro de série 2******** gravé à la place de 100% peut laisser supposer à une personne un peu simple que la contenance du 100% est de 2******** litres alors qu'elle est réellement de 8700 litres.
Nous pensons dès lors qu'il est inacceptable de laisser des citernes équipées avec de telles sondes car elles placent le chauffeur devant un cas de figure pour lequel il n'a pas été préparé. Dans le passé, une sonde défectueuse quelle qu'elle soit empêchait l'ouverture de la vanne et des accidents étaient dus à la négligence du chauffeur lorsqu'il travaillait en position pontée. Aujourd'hui, le chauffeur ne perçoit pas ce type de défaut lors du branchement du camion, bien qu'il doive jauger, car il a toute confiance en l'organe de contrôle.
(...)".
L. Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la Loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Fondé sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (E. Bétrix, "Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre" in: Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p.370 ss).
Dans le cas particulier d'une pollution de l'environnement, l'art. 54 LEaux dispose que :
"Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions."
L'art. 59 de la Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après LPE) prescrit pour sa part que:
"Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et pour y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause".
Ces deux dispositions ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une obligation par équivalent" et constituent les bases légales nécessaires pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont provoqués (E. Bétrix, op. cit., p.373 ss).
3. Sur la base des principes développés ci-dessus et des art. 54 LEaux et 9 LEaux-VD, le SEPE a mis à la charge du recourant l'entier des frais liés à l'intervention du 18 mai 1995. Elle estime qu'il doit assumer ces frais à titre de perturbateur par situation et par comportement.
A l'encontre du raisonnement suivi par le SEPE, l'intéressé invoque que lorsqu'en vertu des dispositions susmentionnées, plusieurs perturbateurs répondent à titres divers, l'autorité doit rechercher en premier lieu, conformément aux principes des art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, le perturbateur par comportement et seulement à titre subsidiaire le perturbateur par situation. Il constate que l'autorité intimée n'a pas recherché d'autres intervenants, dont la responsabilité aurait pu être prioritairement engagée.
4. La question que doit résoudre le tribunal de céans est celle de déterminer si les principes applicables en matière de recouvrement des frais d'intervention, et plus particulièrement ceux liés à la désignation des "perturbateurs", ont été appliqués par l'autorité de première instance avec toute l'attention requise par les circonstances du cas d'espèce. L'administration doit en effet procéder à l'examen de chaque situation avec circonspection et faire preuve d'une appréciation objective aussi bien dans la recherche des perturbateurs et dans la répartition des frais auprès de ceux-ci que dans l'examen de la quotité totale des frais à reporter (arrêt TA GE 94/0083 du 29 août 1997 + réf. cit.).
a) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées en principe contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est non seulement celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce le pouvoir de fait ou de droit sur la chose qui a provoqué une telle situation (perturbateur par situation, voir ATF 107 Ia 23 cons. 2a = JT 1983 I 293). Lorsque plusieurs perturbateurs répondent à des titres divers, l'autorité qui entend obtenir le remboursement des frais occasionnés par les mesures de police urgentes qu'elle a dû prendre doit en général appliquer par analogie la règle énoncée aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Ainsi, en principe, l'autorité devra faire valoir ses prétentions d'abord envers le perturbateur par comportement et seulement après, à titre subsidiaire, contre le perturbateur par situation (ATF 101 Ib 417 consid. 6). Mais rien n'exclut, en cas de concours entre divers perturbateurs, que le perturbateur par situation conserve une part de responsabilité. Le perturbateur par situation peut même être appelé à supporter la quotité des frais normalement à la charge du perturbateur par comportement lorsque ce dernier n'entre pas en ligne de compte en raison de son insolvabilité ou parce qu'on ignore son identité (ATF 102 Ib 209 consid. 5; Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges Grisel, La Chaux-de-Fonds 1983 , p. 600-601).
b) Plus précisément, doit être considérée comme perturbateur par comportement, la personne qui, par son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une omission; mais une omission ne peut entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder l'ordre. Est en revanche perturbateur par situation celui qui exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut aussi s'agir du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire. Le critère déterminant est ainsi le pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger. Comme motif de responsabilité du propriétaire, on tient compte aussi du fait qu'il jouit des avantages de la chose et qu'il doit donc supporter aussi les inconvénients qui en découlent et non pas en charger la collectivité (ATF 118 Ib 414/415 cons. 4c; ATF 114 Ib 47/48 cons. 2a = JT 1990 I 485/486).
Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites du danger ("immédiateté de la causalité"). Le perturbateur par comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même, dans le cas du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. également arrêts TA du 21 février 1994 GE 92/087 et du 29 août 1997 GE 94/0083, C. Rouiller, op. cit., p.598).
5. En l'espèce, différents intervenants ont joué un rôle non seulement dans le remplissage de la citerne incriminée, mais également, de manière plus large, dans la pollution survenue. Le comportement de chacun doit par conséquent faire l'objet d'une analyse particulière.
a) En premier lieu, le comportement du recourant doit être examiné. En effet, s'il est incontestable qu'en tant que propriétaire, il puisse être qualifié de perturbateur par situation, ce dernier point laissant toutefois encore ouverte la question d'une éventuelle coresponsabilité administrative des autres propriétaires de la citerne, il semble en revanche plus difficile de suivre, au vu des pièces produites au dossier, l'argumentation de l'autorité intimée. Se fondant sur la doctrine et la jurisprudence dominantes, selon lesquelles le propriétaire qui n'a pas entretenu ses installations de chauffage au mazout avec la diligence requise et qui provoque la pollution d'une eau publique doit être considéré comme un perturbateur par comportement, le SEPE a condamné M. A.________ au titre de perturbateur par situation et par comportement. Il a toutefois manifestement omis certains éléments déterminants figurant au dossier.
Le propriétaire d'une chose ayant causé un dommage peut effectivement être condamné au titre de perturbateur par comportement lorsqu'il a lui-même adopté un comportement en relation immédiate avec l'accident ou lorsqu'il a omis de remplir ses obligations de police qui lui imposent de maintenir les biens dont il dispose dans un état conforme au droit (E. Bétrix, op. cit., p.387). Dans le cas présent, A.________ était tenu, au même titre que les autres copropriétaires de la citerne, et en vertu notamment des art. 19 ss et 44 de l'Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer du 28 septembre 1981 (ci-après OPEL) et de l'art. 22 LEaux, de faire effectuer périodiquement un contrôle de ses installations par une entreprise spécialisée. Au moment des faits, soit en mai 1995, il n'y avait toutefois pas procédé. Il ne saurait toutefois s'agir d'une omission, puisque comme le relève la commune de B.________ (cf. correspondance du 22 avril 1997), un tel contrôle ne devait pas avoir lieu avant 1998. Cette affirmation est corroborée par le contenu de l'art. 46 al. 1 litt. a OPEL, selon lequel les installations d'entreposage conformes aux prescriptions doivent être révisées au minimum tous les dix ans. L'installation de la citerne remontant à 1988, aucun manquement ne peut dès lors être reproché au recourant, qui n'était au surplus pas censé connaître le défaut caché dont était affecté la sonde. En effet, depuis 1988, sept livraisons de mazout, par l'intermédiaire de deux entreprises différentes, s'étaient déroulées sans aucun problème. Aucune de ces entreprises, ni aucune autorité communale, cantonale ou fédérale ne l'avaient apparemment informé des défectuosités de la sonde. Aucune pièce du dossier n'a établi le contraire. Cela étant, A.________ ne peut en tout cas pas être recherché comme perturbateur par comportement, mais seulement comme perturbateur par situation.
b) L'autorité intimée n'a en outre pas cherché à déterminer si d'autres personnes avaient pu jouer un rôle dans la survenance de la pollution du 18 mai 1995 et, le cas échéant, à quel titre. A cet égard, le comportement de la société fournisseuse de combustible, D.________ SA, respectivement celui de son auxiliaire, aurait dû faire l'objet d'une analyse détaillée.
De toutes les personnes présentes au moment du remplissage de la citerne, le livreur de mazout était la seule à pouvoir exercer une maîtrise de fait sur les opérations qui ont conduit au dommage. Comme le relève le jugement du Tribunal de police du district de Lavaux du 1er février 1996, le chauffeur-livreur a confondu la contenance maximum réelle de la cuve, soit 8'700 litres, avec le numéro de série de la citerne marqué en haut de la jauge, soit 8'696. Non seulement cette erreur est particulièrement choquante de la part d'un employé dont le métier est précisément de livrer du mazout, mais elle est encore inadmissible dans la mesure où l'intéressé n'a manifestement pas respecté les obligations que lui impose l'Ordonnance du 21 juin 1990 sur les installations d'entreposage des liquides pouvant altérer les eaux (PEL). Selon l'art. 10 al. 1 de cette ordonnance, le chauffeur-livreur avait en effet l'obligation de déterminer avant le remplissage de la citerne la quantité maximale qu'il pouvait transvaser, de surveiller personnellement le remplissage et de l'interrompre manuellement dès que le niveau maximal était atteint. Ce dernier correspondait au 95% du volume nominal selon l'art. 4 al. 4 litt. a et 5 litt. c de l'OPEL. Or dans le cas présent, le chauffeur-livreur ignorait la contenance maximale de la cuve (8'700 litres), ce qui est déjà particulièrement choquant. De plus, même à supposer qu'il ait pu croire en toute bonne foi que le volume nominal était de 8'696 litres (alors qu'il s'agit en général d'un chiffre rond), le niveau maximal de 95% correspondait à 8'261 litres et, compte tenu du solde de mazout se trouvant dans la cuve, soit 4'200 litres, il aurait dû programmer un remplissage limité à 4'061 litres et non pas régler le compteur de son camion sur 4'496 litres comme il l'a fait. Il a donc à l'évidence enfreint une prescription de sécurité élémentaire.
Au regard du principe de la causalité immédiate, la faute ou la négligence sont sans importance pour déterminer qui a la qualité de perturbateur. L'autorité administrative peut certes se fonder sur un jugement pénal pour établir les faits déterminants; elle ne doit pas pour autant faire abstraction du fait que les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale sont différentes de celles relatives à la responsabilité administrative (E. Bétrix, op. cit., p.382). Il résulte de ce qui précède que, même si aucune faute n'a été imputée sur le plan pénal au chauffeur-livreur de la société D.________ SA , ce dernier pourrait néanmoins être considéré du point de vue du droit administratif comme perturbateur par comportement compte tenu de ses actes. Cependant, le comportement décrit ci-dessus n'était pas à proprement parler de nature à créer un risque dépassant la mesure admissible et n'a pas en lui-même causé immédiatement le danger de pollution. En effet, le système limiteur de remplissage par sonde électro-optique aurait normalement dû bloquer la livraison et empêcher le débordement du mazout malgré l'erreur d'appréciation du livreur.
A cet égard, il n'est pas contesté que la citerne était dotée d'une sonde qui s'est avérée doublement défectueuse (absence d'indication de la limite de remplissage et absence d'information de son non-fonctionnement). Or il était de notoriété publique parmi les professionnels de la branche du chauffage et de livraison du mazout que 40'000 sondes environ du même type que celle installée sur la citerne du recourant étaient défectueuses en Suisse. L'entreprise D.________ SA ne pouvait par conséquent pas ignorer qu'il existait un risque non négligeable de pollution si le chauffeur ne procédait pas à une vérification de la marque de la sonde avant de procéder au remplissage. Elle aurait dû à l'évidence en aviser le chauffeur-livreur, soit l'instruire correctement, ce qu'elle a vraisemblablement négligé de faire. Il est d'ailleurs étonnant de relever que lors des précédentes livraisons - soit de 1988 à 1994 - les opérations s'étaient déroulées tout à fait normalement, alors que la sonde devait déjà être défectueuse depuis sa fabrication. Les précédents livreurs avaient dû être informés correctement par l'entreprise concernée, c'est-à-dire par D.________ SA dès 1992. De plus, l'entreprise susmentionnée a cette fois mal choisi son employé, puisque ce dernier a été incapable de distinguer le numéro de la citerne du maximum de la contenance (normalement un chiffre rond). La société I.________ SA, mandatée par l'autorité cantonale pour examiner la sonde, a d'ailleurs affirmé que la graduation de la jauge pouvait prêter à confusion "pour une personne un peu simple".
6. Enfin, dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l'autorité de ne pas se limiter, dans la désignation des responsables, aux seuls auteurs actuels présents au moment du dommage (E. Bétrix, op. cit., p. 388 + réf. cit.), deux intervenants antérieurs auraient dû encore entrer en ligne de compte dans l'analyse. Il s'agit d'une part de la société F.________ SA, à G.________, qui, en sous-traitance pour J.________ SA, a monté la sonde défectueuse. En tant que spécialiste de la branche, cette entreprise ne pouvait, elle non plus, ignorer que près de 40'000 sondes de ce type étaient défectueuses et nécessiteraient, au moment de leur contrôle, un remplacement immédiat. Conformément à son devoir général de diligence mentionné notamment à l'art. 3 LEaux selon lequel selon lequel "chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances", elle se devait d'informer ses clients du risque encouru et pourrait dès lors engager, à titre secondaire, sa responsabilité administrative en tant que perturbateur par comportement antérieur. Il en va de même pour la Commune de B.________ et l'Etat de Vaud qui avaient très vraisemblablement été informés par l'Office fédéral de l'environnement des défectuosités précitées. En sa qualité d'autorité responsable non seulement de la protection des eaux et de l'environnement (art. 9 et 10 de l'Ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 et 36 LPE), mais également de la révision périodique des installations susceptibles de créer une pollution (art. 53 OPEL), l'Etat de Vaud se devait d'informer les entreprises spécialisées dans le domaine des défectuosités constatées et de prendre toute autre mesure susceptible d'éviter d'éventuelles pollutions, plutôt que de tolérer un remplacement des sondes n'intervenant apparemment qu'à l'occasion d'autres travaux sur les citernes (cf. jugement du Tribunal de police de Lavaux du 1er février 1996). Il devrait donc vraisemblablement assumer également une part de responsabilité en qualité de perturbateur par comportement.
7. Quoi qu'il en soit, le tribunal ne peut aujourd'hui que constater l'absence de responsabilité du recourant dans la pollution du 18 mai 1995 en tant que perturbateur par comportement. Il ne saurait en revanche déterminer la part des frais d'intervention que chacun des éventuels perturbateurs par comportement (D.________ SA, F.________ SA, Commune de B.________, Etat de Vaud) devrait finalement supporter. On relèvera à cet égard que la décision attaquée n'a poursuivi - à tort - que A.________ sans indiquer pour quels motifs les autres intéressés pouvaient le cas échéant être libérés de toute participation aux frais d'intervention. Le dossier de l'autorité intimée est en outre lacunaire, dans la mesure où le SEPE n'a pas procédé à toutes les mesures d'instruction nécessaires pour déterminer les causes et les responsabilités dans la survenance de la pollution .Il est d'ailleurs piquant de relever les hésitations dont il a fait preuve dans le choix du responsable, puisqu'après avoir tout d'abord recherché D.________ SA en qualité de perturbateur par comportement, il a facilement accepté de renoncer à poursuivre cette société pour réclamer au recourant le remboursement de l'entier des frais en cause. Il l'a alors qualifié de perturbateur par situation et par comportement, s'épargnant ainsi la tâche de développer ses recherches en vue d'identifier toutes les personnes responsables de la pollution et de déterminer l'ensemble des circonstances permettant de mesurer la responsabilité de chacune. Dans ces conditions, le recours doit être admis; la décision attaquée ne peut qu'être annulée et la cause renvoyée au SEPE pour qu'il statue à nouveau, sur la base d'un examen complet et circonstancié du rôle de chaque intervenant dans la pollution du 18 mai 1995.
8. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de statuer sur les frais et dépens. Le recourant obtient gain de cause. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par A.________, par 1'000 fr., lui étant restituée. Ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, l'intéressé a en outre droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 13 décembre 1996 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 1'000 (mille) francs, lui étant restituée.
IV. L'Etat de Vaud, par le budget du Service des eaux et de la protection de l'environnement, est débiteur du recourant d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 1997/gz
La présidente : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).