CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 16 avril 1998


sur le recours interjeté par Yves BETTEX, 1, chemin des Planches, 1806 Saint-Légier

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 30 janvier 1997 (modération de trafic à Vevey).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Edmond de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Yves Bettex est domicilié à Saint-Légier. Il exerce la profession de moniteur d'auto-école à la Tour-de-Peilz et à Vevey.

                        Par acte du 21 janvier 1996, il a recouru contre une décision de la Municipalité de Vevey du 11 janvier précédent levant son opposition à un plan du Conseil communal relatif à des mesures de modération du trafic concernant trois rues de cette localité.

                        Par prononcé du 30 janvier 1997, le Département des travaux publics, de l'aménagement des transports a admis partiellement ce recours en ce sens que seules les mesures de modération concernant deux des rues susmentionnées devaient être considérées comme justifiées.

                        Yves Bettex a saisi le Tribunal administratif par acte du 8 février 1997 en concluant à ce que des mesures moins contraignantes soient adoptées.

                        Dans ses déterminations du 12 mars 1997, l'autorité intimée, par le Service des routes, s'en est remise à justice. Par acte de son conseil du 1er avril 1997, la Municipalité de Vevey a conclu au rejet du recours et à l'augmentation du montant des dépens qui lui avaient été alloués en première instance.

Considérant en droit:

1.                     Le recours vise un plan routier communal au sens de l'art. 11 de la loi sur les routes (LR; RSV 7.4). Comme prévu à l'art. 13 LR, la procédure d'adoption d'un tel plan est régie par les art. 57 à 62 LATC, applicables par analogie. A l'art. 60a al. 3 LATC, on lit qu'un recours est ouvert au Tribunal administratif, les art. 31 ss LJPA étant applicables. Selon l'art. 37 LJPA, qui correspond à l'art. 103 let. a OJF régissant la qualité pour déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

                        Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale le recours d'un particulier formé par intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. 1b et les arrêts cités). De même, la violation d'un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que d'autres, est insuffisant à créer la qualité pour agir (Moor, Droit administratif, II p. 413).

2.                     En l'espèce, le recourant se plaint du caractère inopportun à ses yeux des mesures de ralentissement du trafic automobile projetées par l'autorité communale : d'autres mesures, moins gênantes, devraient selon lui être recherchées. N'habitant pas l'une des rues visées par ces mesures, il ne se plaint pas d'une atteinte qu'il subirait en particulier; c'est en qualité de professionnel et connaisseur de la circulation routière qu'il entend faire admettre son point de vue.

                        Cela étant, on ne saurait considérer que le recourant se distingue des autres administrés au point d'être admis à porter ses griefs devant une autorité de recours. Tout un chacun, qu'il soit ou non chauffeur-livreur ou enseignant de conduite, est amené à porter des appréciations au sujet de la manière dont le trafic automobile est organisé, sans que cela lui confère un statut particulier. Même si le recourant prétendait,

 

ce qui n'est pas le cas, qu'il emprunte quotidiennement les artères en cause dans le cadre de son activité professionnelle, cela ne ferait pas encore de lui une personne touchée au sens de la loi : encore faudrait-il qu'il se plaigne d'une atteinte à sa propre situation. Or, loin d'invoquer par exemple un ralentissement fâcheux des courses qu'il opère avec ses élèves ou une détérioration coûteuse de son véhicule due à une modification de la chaussée, le recourant se borne à appeler de ses voeux d'une façon désintéressée une amélioration des conditions de la circulation : il montre ainsi qu'il n'a pas la qualité pour agir au sens de la jurisprudence susmentionnée.

                        Il est vrai que cette qualité a été reconnue au recourant par le Conseil fédéral dans une affaire où il se plaignait de l'installation d'un signal "Cédez le passage" à Lausanne; selon cette autorité, "en tant que moniteur d'auto-école, (le recourant était) appelé à utiliser fréquemment le tronçon de route en question dans le cadre de sa profession", de sorte qu'il était "touché plus que quiconque par les mesures de circulation en question" (JAAC 1993 n. 8, p. 110). Mais on ne se trouve pas en l'espèce dans le cas d'une mesure de circulation de l'art. 3 al. 4 LCR susceptible de recours au Conseil fédéral, de sorte que la jurisprudence de celui-ci n'est pas directement applicable. De toute manière, cette jurisprudence est devenue depuis lors plus restrictive, en ce sens qu'il ne suffit pas d'habiter au bord d'une route pour être habilité à attaquer toute mesure la concernant (JAAC 1997, n. 22, p. 195) : on pourrait dire de même du recourant qu'il ne lui suffit pas d'emprunter telle route, même régulièrement, ce qui est le lot de bon nombre d'usagers, pour se voir ipso facto accorder un droit de recours, sauf à consacrer une action "quasi populaire".

3.                     La Municipalité de Vevey n'est pas recevable à prendre des conclusions concernant les dépens de première instance. Elle n'a en effet pas recouru en temps utile contre le prononcé du DTPAT fixant ceux-ci et n'a pas la faculté de déposer un recours joint, à défaut de base légale (RDAF 1994, p. 469).

                        En revanche, obtenant gain de cause dans la présente procédure, elle a droit à des dépens à la charge du recourant, dont il convient de fixer le montant à 500 fr.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours d'Yves Bettex est déclaré irrecevable.

II.                     Le recours joint de la Municipalité de Vevey en matière de dépens est déclaré irrecevable.

III.                     Yves Bettex versera à la Municipalité de Vevey des dépens fixés à 500 (cinq cents) francs.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant Yves Bettex, par 1'500 (mille cinq cents francs).

Lausanne, le 16 avril 1998/gz

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.