CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 septembre 1998

sur le recours interjeté par A.________, à ********, représenté pour les besoins de la présente procédure par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après: le département) du 31 janvier 1997 refusant de considérer son "Bachelor of arts" comme équivalent à la licence ès lettres de l'Université de Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme I. Guisan, présidente; M. Jean-Luc Colombini et Mme Henriette Dénéréaz Luisier, assesseurs. Greffière: Mlle A. Froidevaux.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant suisse né le 13 février 1954, s'est inscrit au terme de sa scolarité obligatoire effectuée en Grande-Bretagne auprès de l'établissement universitaire "Portsmouth Polytechnic" (actuellement Université de Portsmouth, GB) en vue d'y obtenir la "licence ès lettres d'études littéraires" "Bachelor of arts in french and english" (ci-après : BA). Il a ainsi suivi les cours dispensés par cet établissement du 1er octobre 1971 au 30 juin 1975.

                        Le 4 mai 1973, l'Université de Portsmouth a attesté que l'intéressé avait été reçu à l'examen de G.C.E. de niveau A (équivalent au baccalauréat français), ainsi qu'à l'examen universitaire de fin de première année. Une attestation analogue lui a été délivrée le 19 juillet 1973 pour les examens de fin de deuxième année. Selon un rapport de l'Université de Portsmouth, non daté ni signé, A.________ avait à cette époque "achevé deux années d'études pour obtenir une licence universitaire dans les matières suivantes : littérature anglaise, langue et littérature françaises, histoire anglaise et européenne et sociologie". Il était dès lors autorisé à séjourner pour sa troisième année de cours dans un établissement universitaire francophone en vue de se perfectionner en français, préparer une dissertation et un sujet spécial pour la quatrième année. Dans ce but, A.________ a passé dix mois, soit du 1er octobre 1973 au 31 juillet 1974, à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.

                        Le 10 juillet 1975, A.________ a obtenu du "Council for National Academic Awards" (ci-après: CNAA) le titre de "Bachelor of arts with second class honours (2nd Division) with distinction for spoken language performance in French".

B.                    De 1975 à 1977, le recourant a enseigné auprès de l'********, à ********, ainsi qu'à l'******** (anglais, français, géographie, sciences naturelles et anglais commercial). Du 15 août 1977 au 13 août 1978, il a été engagé par le département en qualité de maître temporaire d'anglais dans les classes supérieures de ********, ********, ******** et du ********. A cet effet, il a été rétribué en classes de traitement 21-24, soit comme un maître vaudois titulaire non pas d'une licence, mais d'un brevet pour l'enseignement dans les classes supérieures. De 1978 à 1980, A.________ a été engagé par contrats annuels à l'établissement secondaire d'******** aux mêmes conditions de traitement que celles précitées.

                        Le 12 avril 1980, A.________ a renoncé à solliciter un nouvel engagement en qualité de maître temporaire auprès du département. Il a débuté une activité d'enseignant auprès du B.________ (institution de formation supérieure en hôtellerie, tourisme et gestion hôtelière), activité qu'il a poursuivie jusqu'en 1996. Depuis le 11 décembre 1996, l'intéressé a repris son activité auprès du département et a été engagé comme maître temporaire pour enseigner l'anglais en division supérieure dans les établissements secondaires de ******** et de ********. Comme durant la période de 1977 à 1980, il a été colloqué en classes 21-24, soit comme un maître breveté.

C.                    En automne 1996, A.________ a présenté auprès de l'Université de Lausanne une demande d'équivalence de titre en vue de pouvoir enseigner dans les établissements secondaires vaudois. Par correspondance du 13 décembre 1996, le département l'a informé de ce qui suit :

              "Monsieur,

              Donnant suite à votre demande d'équivalence, nous vous informons que, nous fondant sur les préavis du Rectorat et de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, nous ne pouvons pas considérer les diplômes qui vous ont été décernés par l'Université de Portsmouth comme équivalents à une licence ès lettres de l'Université de Lausanne, reconnue pour l'enseignement.

              Nous ne pouvons donc pas vous délivrer d'attestation d'équivalence de titres vous donnant le droit de vous inscrire au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES) en vue d'y préparer le brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire.

              La Faculté des lettres de l'Université de Lausanne vous a toutefois reconnu les équivalences suivantes :

                français :       premier et second certificat, discipline secondaire

                anglais :        premier et second certificat, discipline secondaire.

              Pour obtenir la licence ès lettres reconnue pour l'enseignement, il vous resterait à compléter vos études par une troisième discipline (nouvelle) et une discipline principale."

                        Par correspondance du 19 décembre 1996, A.________ a encore indiqué au département que l'Université de Portsmouth lui avait confirmé le caractère eurocompatible de son BA.

D.                    Le 31 janvier 1997, le département a rendu une décision formelle refusant de délivrer au recourant l'équivalence requise, décision dont la teneur est la suivante :

              "Monsieur,

              Comme nous vous l'indiquions dans nos lettres des 24 décembre 1996 et 16 janvier 1997, nous avons repris votre demande d'équivalence de titres, compte tenu notamment des arguments énumérés dans votre lettre du 19 décembre dernier.

              Vous trouverez en annexe, pour information, un document intitulé « Règles et procédures en matière d'équivalences aux titres reconnus pour être nommés dans les classes enfantines, primaires, secondaires et secondaires supérieures du canton de Vaud».

              Comme le rappelle notamment ce document, les titres requis pour pouvoir s'inscrire au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire sont une licence ès lettres, ès sciences ou ès sciences économiques de l'Université de Lausanne. Toute licence ès lettres de l'Université de Lausanne porte sur trois branches, une branche dite « principale » et deux disciplines dites "secondaires ». En outre, pour que cette licence soit reconnue pour l'enseignement, elle doit comprendre deux branches enseignées dans les établissements secondaires, dont une langue.

              Toutes les demandes d'équivalences de titres pour l'admission au Séminaire pédagogique sont soumises par notre Département à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne pour préavis. Même si la décision d'accorder une équivalence valant pour l'enseignement et permettant d'accéder au Séminaire pédagogique est formellement de notre compétence, c'est en effet évidemment la Faculté des lettres qui est la mieux placée pour apprécier la valeur académique des différents titres. Nos décisions se fondent donc pratiquement toujours sur les préavis de la Faculté des lettres (ou, bien entendu, de la Faculté des sciences et de l'Ecole des HEC pour les disciplines qui sont de leur compétence).

              C'est sur cette base que notre département a accordé depuis une quinzaine d'années des dizaines d'attestations d'équivalence à une licence ès lettres de l'Université de Lausanne reconnue pour l'enseignement.

              Dans cette logique, la Faculté des lettres a bien entendu émis un certain nombre de principes généraux concernant les titres universitaires délivrés en Suisse et dans les principaux pays. C'est ainsi que l'équivalent de notre licence ès lettres est le Master of arts et non le diplôme de Bachelor of arts. Des attestations d'équivalence ont donc été régulièrement accordées à des porteurs de Masters of arts (tel est, semble-t-il, le cas des candidats dont vous parliez à propos de l'admission au Séminaire pédagogique dans votre lettre du 19 décembre dernier) alors même que des dizaines de demandes émanant de porteurs de Bachelors of arts n'ont pu se traduire par l'octroi d'une attestation d'équivalence de titres, mais par la définition de formations complémentaires permettant d'obtenir une telle attestation. Nous pouvons signaler au passage que des critères semblables ont été définis pour les titres délivrés par les universités françaises.

              Après une nouvelle étude de votre demande, la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne ne peut que confirmer cette position, faute de quoi toutes les règles en matière d'équivalences devraient être revues et des dizaines de candidats pourraient s'estimer prétérités.

              A notre tour, nous ne pouvons que confirmer notre décision : quelle que puisse être sa valeur, le Bachelor of arts que vous avez obtenu à l'Université de Portsmouth ne peut être considéré comme équivalent à une licence ès lettres de l'Université de Lausanne reconnue pour l'enseignement. Seul un Master le serait.

              La formation que vous avez acquise en Grande-Bretagne est en revanche bien entendu partiellement reconnue puisque les premiers et seconds certificats vous sont d'ores et déjà acquis en français et en anglais, ces deux matières étant considérées comme disciplines secondaires. Pour obtenir une attestation d'équivalence, il vous incomberait de suivre une formation complémentaire à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, dans la troisième branche constituant la licence, qui deviendrait discipline principale.

              C'est contre cette décision que vous pouvez, le cas échéant, déposer un recours dans les 20 jours auprès du Tribunal administratif de notre canton. Comme nous vous l'indiquions dans notre lettre du 16 janvier courant, c'est avec intérêt que nous prendrions connaissance d'éventuels documents émanant du « Council for National Academic Awards ». Sauf éléments tout à fait inattendus, ils ne seraient toutefois, pour les raisons de principe indiquées ci-dessous, pas de nature à changer notre décision.

              Indépendamment de cette considération purement juridique, nous nous permettons de vous conseiller d'examiner avec la Faculté des lettres comment pourrait se dérouler concrètement le complément de formation précité, portant sur une discipline principale, compte tenu de votre expérience. Vous pourrez ainsi, en toute connaissance de cause, décider si vous voulez le suivre ou non. Nous vous signalons, dans cette perspective, que notre département a toujours fait preuve d'une certaine souplesse lors de propositions d'engagements de maîtres ne possédant pas d'attestation d'équivalence de titres mais apportant la preuve qu'ils ont entamé la formation complémentaire qui leur permettra de l'obtenir.

              Afin d'éviter toute confusion, nous vous précisons également que, indépendamment des procédures d'équivalences de titres, notre département a décidé, en 1995, d'offrir des possibilités de régularisation de situations à des conditions exceptionnelles à des maîtres qui ne possédaient pas les titres légaux requis pour l'enseignement mais qui, au terme de l'année scolaire 1994-1995, avaient été engagés en qualité de maîtres temporaires pendant au moins quatre ans (dans de nombreux cas il s'agissait d'une durée beaucoup plus longue). Par définition, cette opération exceptionnelle de régularisations, et non d'octroi d'équivalences, a impliqué, pour une catégorie bien délimitée de personnes, des admissions dans des établissements de formation de maîtres à des conditions elles aussi exceptionnelles. Vous ne remplissez malheureusement pas les conditions ainsi définies, puisque votre engagement en qualité de maître temporaire dans des établissements secondaires remonte à la période comprise entre le 15 août 1977 et le 19 août 1980, le total ascendant en outre à trois ans."

E.                    A.________ a recouru contre cette décision le 24 février 1997. Il invoque en substance que la décision attaquée est arbitraire dans la mesure où le titre de "BA" sanctionne le premier cycle universitaire, tout comme la licence ès lettres de l'Université de Lausanne, dans des matières comparables et même avec des exigences supérieures (notamment fréquentation d'un établissement supérieur universitaire étranger). Il relève par ailleurs que le "Master of arts", relatif au deuxième cycle universitaire, est un titre académique intermédiaire entre celui de "BA" et celui de "Doctor of arts" et ne correspond par conséquent pas à une licence ès lettres. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'équivalence de la licence ès lettres de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne est reconnue à son titre de "Bachelor of arts" délivré le 10 juillet 1975.

                        Il a produit à l'appui de son recours diverses pièces dont notamment une traduction française d'un "rapport" le concernant lorsqu'il était d'étudiant à l'université de Portsmouth. Selon ce document,

"(...)

Cet(te) étudiant(e) a achevé deux années d'études pour une licence universitaire en Polytechnic de Portsmouth, composées des matières suivantes :

Première année :                             Littérature anglaise
                                                               langue et litterature françaises
                                                               histoire anglaise et européenne

Deuxième année :                           littérature anglaise
                                                               langue et litterature françaises

Il(elle) a été reçu(e) aux examens universitaires de deuxième année en juin 1973.

Les buts de son séjour en troisième année en France sont les suivants :

1. se perfectionner en français

2. préparer une dissertation à remettre en quatrième année sur le sujet suivant :
comparison between the Novels of Balzac and Flaubert. The role of Objects/Physical Setting.

3. préparer son sujet spécial pour la quatrième année, c'est à dire :
théâtre moderne anglais et français
OU
Baudelaire

4. suivre des cours dans les matières qu'ils étudient en Angleterre et aussi qui les intéressent plus particulièrement.

(..)".

                        Dans le délai imparti, le recourant s'est acquitté de l'avance des frais de recours.

F.                     L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 7 avril 1997. Elle conclut au rejet du recours. Elle invoque notamment les "Règles et procédures en matière d'équivalences aux titres reconnus pour être nommés dans les classes enfantines, primaires, secondaires et secondaires supérieures du canton de Vaud", lesquelles fixent les dispositions appliquées pour les différentes catégories de titres, ainsi que l' "Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études" (ci-après : l'accord intercantonal). Elle précise que toutes les demandes d'équivalence de titres font l'objet d'un préavis de l'Université de Lausanne, dans la mesure où cette dernière est la mieux placée pour se prononcer sur la valeur académique des grades universitaires. S'agissant plus particulièrement des "BA" délivrés dans les pays anglo-saxons, le département relève que ces titres n'ont jamais débouché sur l'octroi d'attestations d'équivalence, contrairement aux "Masters of Arts", mais sur la définition de compléments de formation permettant d'y prétendre.

G.                    Dans un mémoire complémentaire du 30 avril 1997, A.________ a confirmé ses conclusions. Il a par ailleurs précisé que selon le document non daté intitulé "Les études supérieures" de l'UNESCO produit par le département à l'appui de ses déterminations, le "Bachelor's degree" sanctionne la première étape d'études supérieures portant sur une discipline principale et sur une seule discipline secondaire, le "Master's degree" étant quant à lui un diplôme postgrade. Il relève encore que les règles auxquelles se réfère l'autorité intimée ne mentionnent à aucun endroit l'exigence d'un "Master" pour l'obtention d'une équivalence mais se réfèrent toujours à la notion de licence du premier cycle. A ses yeux, il répond aux conditions pour l'obtention de l'équivalence requise dans la mesure où il s'est spécialisé dans une discipline, a défendu un mémoire (7ème et 8ème semestres de ses études) et a ainsi acquis un degré universitaire supérieur au "Bachelor of arts ordinary". Il signale enfin le cas d'une candidate à l'obtention d'une équivalence, C.________, ayant obtenu un "Master of arts" à l'Université de Durham (GB), alors même qu'elle n'était titulaire que d'une licence ès sciences politiques de l'Université de Lausanne et d'un "Proficiency" (certificat d'anglais). Il requiert la production du dossier de l'intéressée à titre comparatif avec son propre parcours.

H.                    L'autorité intimée a transmis au tribunal administratif le dossier de C.________ le 29 mai 1997. Celui-ci était accompagné de ses observations complémentaires datées du même jour, ainsi que d'une correspondance du doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne du 20 mai 1997. Il ressort notamment de cette correspondance, à laquelle se réfère intégralement le département, que l'équivalent de la licence ès lettres de l'Université de Lausanne est bien le "Master of arts" et non pas le diplôme obtenu par le recourant. Par ailleurs, le doyen de la faculté précitée relève que le mémoire rédigé par le recourant, intitulé "Le rôle des objets dans la fiction de Flaubert et Balzac", n'a pas été reconnu comme équivalent à un mémoire de licence par la section de français de la faculté concernée.

I.                      Le recourant a déposé des observations finales le 24 juin 1997. Il s'étonne du caractère apparemment contradictoire existant entre, d'une part, la position du département qui considère le "Master" comme un titre équivalent à une licence et, d'autre part, celle de l'UNESCO (exposée dans l'ouvrage "Les études supérieures") qui considère ce diplôme comme une deuxième étape, soit comme des "post-graduate studies". Il se prévaut enfin d'un bagage académique en anglais aussi élevé que celui de C.________.

J.                     Le département a confirmé sa position le 4 juillet 1997.

K.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties, ainsi que les éléments ressortant des pièces produites, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a)  Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

                        b)  En vertu de l'art. 36 litt. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause, la loi scolaire vaudoise ne prévoyant pas de recours au Tribunal administratif pour inopportunité
(art. 123 de ladite loi). Il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

2.                     Conformément à l'art. 74 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (ci-après : LS; RSV 4.2 C), l'accès à l'enseignement dans l'école publique vaudoise dépend de l'obtention par le candidat des titres prévus par le règlement d'application de la LS du 23 octobre 1995 (ci-après : règlement; RSV 4.2 D). La loi scolaire a été partiellement modifiée le 25 juin 1996 (RSV 4.2 A); elle n'est entrée en vigueur que le 1er août 1997  (sous réserve de la mise en place des nouvelles structures qui sont entrées en vigueur progressivement dès le 1er août 1997; cf. arrêté du Conseil d'Etat du 25 juin 1997 fixant les modalités d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1996 modifiant la LS). Le règlement du 23 octobre 1985 a été abrogé par le nouveau règlement du 25 juin 1997, entré également en vigueur le 1er août 1997 (RSV 4.2 B). La décision entreprise date du 31 janvier 1997, de sorte qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, selon lequel la cause doit être jugée au regard de la loi en vigueur au moment où les faits déterminants se sont déroulés, la nouvelle réglementation n'est pas applicable à A.________ qui demeure soumis aux anciennes dispositions. On relèvera cependant que ni la loi scolaire de 1984, ni le règlement y relatif de 1985 n'ont subi de modification importante en matière de procédure d'équivalence.

3.                     S'agissant de l'enseignement secondaire, les titres requis sont notamment une licence reconnue par l'Université de Lausanne, ainsi que le brevet d'aptitudes à l'enseignement secondaire délivré par le Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (ci-après : SPES; art. 114 litt. d règlement).

                        Les art. 115 et 116 du règlement précisent quelles sont les licences reconnues en ces termes :

"Art. 115 - Sont reconnues, selon les branches enseignées, comme licences d'enseignement, les licences suivantes de l'Université de Lausanne :

-             licence ès lettres dont le programme comporte au moins deux disciplines fondamentales enseignées dans les établissements secondaires vaudois, dont une langue; le département arrête la liste des disciplines fondamentales;

-             licences, diplômes d'Etat, ès sciences mathématiques, physiques, naturelles et licence en biologie;

-             licence ès sciences économiques, mention gestion de l'entreprise ou économie politique;

-             licence ès sciences pour maîtres d'éducation physique.

Art. 116 - Le département peut accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de titres analogues à ceux mentionnés aux art. 114 et 115 du présent règlement.

              Il définit de cas en cas les droits que confèrent ces attestations."

4.                     En l'espèce, le litige porte sur le refus du département de reconnaître l'équivalence du titre acquis à l'étranger par A.________, soit un BA "with second class honours". Le recourant conteste le bien-fondé de la décision incriminée qui viole à ses yeux le principe de l'interdiction de l'arbitraire et celui de l'égalité de traitement. Il critique également la manière dont l'autorité intimée a fait usage de la faculté que lui confère l'art. 116  du règlement de délivrer ou de refuser des équivalences.

                        Formulée de manière très large, la disposition précitée - qui ne fait que confirmer le contenu de l'art. 74 al. 3 LS stipulant que le département décide des équivalences de titres - laisse à ce dernier une grande marge d'appréciation. Le département ne se voit pas imposer une seule solution mais dispose d'un pouvoir discrétionnaire, ou encore, selon la terminologie allemande, de libre appréciation (ATF 91 I 75; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. n°158 ss, plus particulièrement n°161; arrêts TA  GE 92/0017 du 25 septembre 1992 et GE 93/0032 du 12 novembre 1993). Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut, en particulier, ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des objectifs recherchés par le législateur. De plus, elle doit bien entendu respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors faire preuve d'une grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé les prérogatives que lui reconnaît la loi (cf. arrêt TA GE 93/0032 du 12 novembre 1993 déjà cité + réf. cit.).

5.                     Dans le cas particulier, le département doit examiner si le titre invoqué est analogue à ceux qu'énumère le règlement, c'est-à-dire s'il présente les mêmes garanties relatives aux connaissances et à la formation que celles dont un licencié de l'Université de Lausanne peut se prévaloir. Cette analogie doit en outre être appréciée dans le cadre général défini par la LS, plus particulièrement par l' art. 74 LS, selon lequel:

   "Le règlement détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises.

   Ces titres doivent être adaptés aux programmes ainsi qu'au degré des classes qui sont confiées aux maîtres.

   Le département décide des équivalences de titres."

                        En d'autres termes, les connaissances dont on veut s'assurer l'existence doivent être adaptées aux programmes ainsi qu'au degré des classes dont il s'agit. A cet effet, le département a mis en place une procédure lui permettant de requérir le préavis de l'Université de Lausanne, plus particulièrement de la faculté la mieux à même de se prononcer sur la valeur académique des grades universitaires en cause. Cette procédure est définie dans les "Règles et procédures en matière d'équivalences aux titres reconnus pour être nommés dans les classes enfantines, primaires, secondaires et secondaires supérieures du canton de Vaud" (ci-après: Règles et procédures), lesquelles traitent les demandes en référence aux titres vaudois (cf. lettre A, 2ème paragraphe).

6.                     S'agissant de l'admission au SPES, l'Annexe 2 aux Règles et procédures dispose que trois licences vaudoises sont reconnues, soit les licences ès lettres, ès sciences et ès sciences économiques de l'Université de Lausanne. Pour les premières, le chiffre 2.1 de l'annexe précitée exige une licence "dont le programme comporte au moins deux disciplines fondamentales enseignées dans les établissements secondaires vaudois, dont une langue". Ces disciplines sont notamment le français, l'anglais et l'histoire. Pour les personnes qui possèdent des licences analogues délivrées par d'autres universités que celle de Lausanne, le préavis de cette dernière est requis, en l'espèce celui de la Faculté des lettres (ci-après: le faculté).

                         En ce qui concerne le cas des "Bachelors of arts" délivrés dans les pays anglo-saxons, la faculté allègue avoir toujours considéré qu'ils ne pouvaient être jugés équivalents à la licence ès lettres vaudoise ou délivrée par un autre canton. En effet, les licences vaudoises sanctionnent des études faites dans trois disciplines, dont l'une est la discipline principale, avec la rédaction d'un mémoire, et les deux autres sont les disciplines secondaires (art. 39 du Règlement du 1er janvier 1995 de la faculté). La durée des études vaudoises est de quatre ans au minimum pour chacune de ces trois matières (art. 42 du règlement précité). Dans le cas présent, A.________ a obtenu en Angleterre un "BA" ("with second class honours") en 1975 après quatre années d'études, dont deux semestres passés à l'étranger (Suisse). Ce titre lui a été conféré aussi bien dans la langue française que dans la langue anglaise. Aucune des pièces produites par le recourant ne démontre toutefois l'existence d'une discipline principale et de deux disciplines secondaires. Le "rapport" produit par l'intéressé à l'appui de son recours et relatif à son parcours universitaire atteste que ses études se dérouleront sur quatre ans et qu'elles porteront sur les matières suivantes: littérature anglaise, langue et littérature françaises, histoire anglaise et européenne et sociologie (1ère année), littérature anglaise, langue et littérature françaises (2ème année), perfectionnement en français et préparation d'une dissertation (3ème année) et enfin préparation d'un sujet spécial, théâtre moderne anglais et français ou Baudelaire (4ème année). Le recourant allègue qu'il peut se prévaloir ainsi de deux branches principales, à savoir l'anglais et le français, toutes deux enseignées dans les établissements secondaires, et d'une discipline secondaire, soit la sociologie, ce qui lui permettrait de justifier sa demande d'équivalence. Force est de constater que ces affirmations sont toutefois dénuées de pertinence. En effet, la conception de la licence vaudoise implique, comme exposé ci-dessus, une spécialisation dans une branche avec rédaction d'un mémoire. L'existence de deux branches principales est dès lors sans incidence pour trancher la question de l'équivalence du titre obtenu à l'étranger; elle ne pourrait jouer un rôle qu'au stade ultérieur de l'accès éventuel au SPES, qui exige effectivement une licence comportant deux disciplines fondamentales (cf. Annexe 2 aux Règles et procédures). Mais encore faut-il au préalable que la licence étrangère soit reconnue.

                         De plus, même à supposer que la formation suivie par l'intéressé présentait une parfaite analogie dans le déroulement des études (soit trois disciplines dont une principale et rédaction d'un mémoire) avec celle de l'Université de Lausanne, cela ne serait pas encore suffisant pour prétendre à l'octroi, "ipso facto", d'une équivalence. En effet, seule l'équivalence de la valeur académique de la formation acquise à l'étranger peut justifier une reconnaissance du titre en cause. Dans le cas présent, une telle équivalence ne saurait entrer en ligne de compte, puisque la faculté a estimé que le mémoire de A.________ n'était pas de qualité suffisante pour être considéré comme de même niveau que celui exigé des étudiants lausannois (cf. lettres de la faculté adressées au DIPC le 20 mai 1997 et le 2 juillet 1997).

                        On aurait certes pu envisager que l'autorité concernée expose en quoi ce travail n'atteignait pas le niveau requis. Cependant, le défaut d'une telle explication ne suffit pas à rendre arbitraire l'appréciation précitée. En effet, si l'on applique par analogie à la procédure d'équivalence de titres les principes valables en matière de contrôle judiciaire des résultats d'un examen, on constate que le Tribunal administratif ne peut de toute façon faire preuve que d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à exercer une profession suppose des connaissances techniques propres aux matières examinées, ce qui explique pourquoi ce sont en général des spécialistes qui, vu leurs aptitudes et leur expérience dans ces domaines - la plupart du temps totalement étrangers au droit - font passer des examens. A cela s'ajoute qu'un contrôle sérieux des prestations d'un examen nécessite la comparaison avec les travaux d'autres candidats et une discussion sur les autres prestations de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on renonce en général à prévoir une voie de recours contre les résultats d'examen (voir par exemple l'art. 99 lit. f OJF) ou alors on limite à des questions purement formelles le contrôle de l'autorité de recours (sur tous ces points, voir ATF 105 Ia 190; arrêts TA GE 92/104 du 2 décembre 1992 et GE 93/089 du 20 avril 1994; cf. également art. 123 al. 3 LS par analogie). Même s'il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige portant sur le résultat d'un examen, les principes exposés ci-dessus sont néanmoins pleinement valables et le tribunal de céans n'aurait ainsi pas été en mesure de revoir l'appréciation de la faculté - fut-elle circonstanciée - relative à la valeur du mémoire.

                        Par ailleurs, le fait que le CNAA ait validé le mémoire du recourant ne joue aucun rôle. Si l'appréciation étrangère de la qualité d'un travail était seule déterminante, une procédure d'équivalence ne présenterait plus aucun intérêt. Il en va de même de l'attestation délivrée par l'Université de Portsmouth le 11 février 1997, selon laquelle tous les programmes universitaires européens menant au degré de licence telle que celle obtenue par le recourant sont d'un standard comparable.

7.                     A.________ invoque encore une inégalité de traitement par rapport à une candidate à l'équivalence (C.________), laquelle se serait vu décerner un "Master of arts" en linguistique et langue anglaises sans avoir atteint le niveau du premier cycle universitaire dans cette branche (licence en anglais). Le parcours en anglais de cette personne se composerait, selon les déclarations du recourant, du "Proficiency" (premier certificat d'anglais de l'Université de Lausanne, acquis sur deux semestres), ainsi que de quatre semestres à l'Université de Durham (GB). En 1996, l'intéressée a été mise par l'autorité intimée au bénéfice d'une équivalence vaudoise à une licence ès lettres de l'Université de Lausanne, avec l'anglais comme discipline principale et l'histoire comme discipline secondaire. Le recourant estime que son propre parcours scolaire, universitaire et professionnel compense largement cet exemple atypique d'un "Master of arts" obtenu sans maturité anglaise et sans licence ès lettres, pour l'anglais au moins.

                        Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 4 de la Constitution fédérale (Cst) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia consid. 3a; ATF 116 Ia 83 consid. 6b; ATF 115 Ia 287 consid. 6 + réf. cit.; ATF 109 Ia 327 consid. 4 + réf. cit.). Déterminer quand les situations sont semblables ou non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement ne peuvent se justifier que par des différences de fait pertinentes et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 103; P. Moor, Droit administratif, 2ème éd., p. 448 ss; ATF 108 Ia 135, JT 1984 I 2).

                        Dans le cas présent, le parcours de C.________ est totalement différent de celui du recourant. Celle-ci est au bénéfice d'une formation universitaire suisse complète, puisqu'elle est titulaire d'une licence en sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Ce titre, accompagné d'un "Proficiency", lui a permis de suivre également une formation à l'Université de Durham et d'y obtenir encore un "Master of arts in linguistics and english literary studies", soit un titre dont le recourant reconnaît lui-même qu'il est supérieur au "Bachelor of arts". On relèvera ici qu'il n'appartient ni à l'autorité intimée ni au tribunal d'examiner si c'est à juste titre que l'établissement précité a autorisé l'intéressée à s'inscrire en vue de l'obtention d'un "MA" sur la base d'une "simple" licence en sciences sociales et politiques vaudoise et d'un seul "Proficiency" au lieu d'exiger une formation préalable plus poussée en anglais. Au surplus, Mme C.________ a rédigé un mémoire dont la qualité a été jugée suffisante par  la faculté, ce qui n'est - on le rappelle - pas le cas pour celui du recourant. Cette appréciation favorable n'est à l'évidence pas susceptible d'être revue par le tribunal de céans qui n'est pas saisi d'un litige à ce sujet, d'une part, et dont le pouvoir d'examen serait de toute façon très limité pour les raisons exposées ci-dessus, d'autre part
(cf. chiffre 6, 3e paragraphe). La formation de C.________ est ainsi très éloignée de celle de A.________, qui n'est ni titulaire d'une licence suisse en plus de son BA ni ne peut se prévaloir d'un mémoire de qualité suffisante. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise ne porte nullement atteinte au principe de l'égalité de traitement, les situations envisagées n'étant à l'évidence pas similaires.

8.                     Le recourant fait enfin valoir son enseignement au B.________ de 1980 à 1996 (anglais, français et correspondance commerciale). Il relève que le cours dispensé par cet établissement en vue de l'obtention des diplômes en gestion hôtelière et tourisme vient de recevoir la validation de l'Université du Pays de Galles pour un "Bachelor of science joint honors in hospitality and tourism management". Il en déduit qu'il peut se prévaloir d'un enseignement de niveau universitaire de longue durée (seize ans). Or, ce n'est pas le niveau de l'enseignement de A.________ qui est en cause, mais la qualité de sa formation académique de base, laquelle, pour les motifs développés ci-dessus, n'a pas été considérée comme équivalente à celle acquise auprès de la faculté. Il est dès lors sans incidence que l'intéressé puisse bénéficier ou non d'une expérience incontestable en matière d'enseignement d'un niveau universitaire, d'autant plus que seule l'université galloise semble reconnaître le niveau universitaire de l'enseignement invoqué.

9.                     En résumé, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le titre acquis à l'étranger par A.________ ne présentait pas les mêmes garanties (au niveau des connaissances et de la formation) que celles dont peut se prévaloir un licencié de la faculté et, partant, en refusant de délivrer l'équivalence requise. De même, elle n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement, la formation de C.________ n'étant manifestement pas identique à celle acquise par le recourant. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision attaquée confirmée.

                        S'agissant des frais, il y a lieu de les mettre à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA), qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 31 janvier 1997 est confirmée.

III.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 1998

La présidente :                                                                                          La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.