CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 octobre 1997
sur le recours interjeté par A.________, représenté par l'avocat Philippe Reymond, Case postale 1509, à 1001 Lausanne
contre
la décision du chef du Département de l'instruction publique et des cultes du 17 mars 1997 prononçant l'échec définitif à un examen de l'Ecole des Hautes études commerciales.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. R. Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le 10 avril 1974, a suivi les cours des HEC dès le semestre d'hiver 1994/1995, en vue de l'obtention d'une licence en sciences économiques, mention "gestion de l'entreprise". Il s'est présenté aux examens de fin de première année en automne 1995 et a échoué, avec une moyenne générale de 4,4, et l'obligation de se représenter au plus tard à la session d'été 1996. Pour des raisons médicales, ce délai a toutefois été reporté à la session d'automne 1996, à laquelle il a de nouveau échoué (moyenne de 5,6 avec une note inférieure à 4). Conformément au règlement, il a été déclaré en situation d'échec définitif. Sur recours de A.________, et par décision du 19 décembre 1996 rendue à la suite d'une procédure qui a permis à l'intéressé de consulter ses épreuves d'examens et de discuter des notes attribuées avec certains professeurs, le doyen de HEC a rejeté le pourvoi tout en modifiant une note (la note de l'examen "inférence et décisions statistiques" a passé de 5,5 à 6). L'échec définitif a été confirmé au regard de la moyenne générale obtenue (5,7) et d'une note inférieure à 4 (3,5 dans l'épreuve "principes de comptabilité et de gestion"). Un nouveau recours interjeté auprès du rectorat de l'Université de Lausanne a été rejeté le 9 janvier 1997, la note pour la branche "inférence et décisions statistiques" étant à nouveau modifiée pour être portée à 7, la moyenne générale étant fixée à 5,9.
B. Par acte du 19 janvier 1997, complété par un mémoire de son conseil du 4 février 1997, A.________ a recouru auprès du Département de l'instruction publique et des cultes (DIPC) en concluant à son admission en deuxième année de l'Ecole des HEC, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à se présenter à nouveau à certains examens. Par décision du 17 mars 1997, le DIPC a rejeté ce recours. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi.
C. Le département intimé s'est déterminé en date du 15 mai 1997, concluant au rejet du recours. Interpellé, le doyen de l'Ecole des HEC a également déposé des observations communiquant des statistiques et fournissant diverses explications sur le fonctionnement des examens. Le recourant a encore déposé le 22 juillet 1997 des observations, présentant également diverses réquisitions, respectivement les renouvelant. Ces réquisitions ont été rejetées par le juge instructeur le 23 juin 1997 comme avait été écartée antérieurement une requête de mesures provisionnelles tendant à autoriser provisoirement le recourant à suivre les cours de deuxième année à l'Ecole des HEC (décision du juge instructeur du 28 avril 1997).
Comme il en avisé les parties, le Tribunal administratif a statué à huis clos sans audition des parties ni de témoins.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre la décision d'un département de l'Administration cantonale confirmant un échec définitif à des examens universitaires. Interjeté en temps utile par l'étudiant concerné lui-même, il est recevable en la forme et le Tribunal administratif est compétent pour en connaître, conformément aux art. 104 de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne et 4 LJPA.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par experts des réponses données (GE 93/089 du 20 avril 1994). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), et qui peuvent être résumés de la manière suivante :
Le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Ainsi, le choix et la formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. En revanche, l'autorité judiciaire doit examiner librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées de l'art. 4 CF telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3).
C'est au regard des principes ainsi définis qu'il convient d'examiner le présent recours.
4. Les examens de première année à l'Ecole des HEC sont régis par les art. 23 à 31 du règlement de l'école du 1er septembre 1994 (remplacé le 1er septembre 1997 par un nouveau texte, non applicable à la présente espèce). Brièvement résumé, le système est le suivant :
Les examens de première année comprennent 7 épreuves qui doivent en principe toutes être présentées lors de la même session, soit normalement à la session d'été ou d'automne qui suit immédiatement la première année d'enseignement (art. 30 al. 1). La série est réussie si le candidat obtient une moyenne supérieure ou égale à 6 et aucune note inférieure à 4 (art. 30 al. 3). Il y a échec partiel lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 6, mais qu'une ou plusieurs notes sont inférieures à 4, l'étudiant ayant alors l'obligation de subir à nouveau ces épreuves à la session suivante (art. 30 al. 4). Il y a échec simple si la moyenne est inférieure à 6 mais supérieure ou égale à 4 lors d'une première tentative (art. 30 al. 5). Il y a échec définitif notamment si la moyenne est inférieure à 4 en première tentative ou s'il s'agit d'un deuxième échec (art. 31).
En l'espèce, les résultats du recourant ont été les suivants :
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Session |
Session |
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Epreuves |
Notes |
Notes |
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Economie politique |
6.0 |
5.5 |
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Inférence et décisions statistiques |
3.0 |
5.5 |
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Mathématiques |
4.5 |
9.5 |
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Notions et principes généraux de l'informatique |
4.0 |
4.5 |
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Notions et principes généraux du droit |
5.0 |
5.0 |
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Principes de comptabilité et de gestion |
4.0 |
3.5 |
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Statistiques économiques et comptabilité nationale |
4.5 |
6.0 |
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Moyenne de la série : |
4.4 |
5.6 |
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Il faut relever que la note "inférence et décisions statistiques" obtenue en automne 1996 (5.5) a été plusieurs fois modifiée au cours des différentes procédures de recours, étant tout d'abord portée à 7 par le professeur concerné puis réduite à 6 par le doyen pour être enfin définitivement fixée à 7 par le rectorat, de sorte que la moyenne générale a été finalement fixée à 5, 9. Le Tribunal administratif qui n'est pas en mesure, conformément aux principes énoncés ci-dessus, de remettre en cause les notes doit donc se borner à constater qu'à la deuxième tentative la série n'a pas été réussie (une note inférieure à 4, soit échec partiel) et que, la moyenne générale étant inférieure à 6, malgré les corrections de notes, l'échec est définitif. Il reste à examiner si les moyens soulevés par le recourant sur le plan formel et procédural doivent conduire à une annulation totale ou partielle de ces résultats.
5. Le recourant invoque tout d'abord la violation du droit d'être entendu parce qu'il n'aurait pas pu obtenir l'intégralité de son dossier, consulter librement ses propres épreuves, avoir accès aux documents établis par les examinateurs concernant l'appréciation de ses épreuves (en particulier le carnet de notes du professeur F.________) enfin parce qu'il n'a pas obtenu le droit d'être confronté aux professeurs s'étant occupé de son cas à l'occasion de son échec définitif. Ce grief ne résiste pas à l'examen.
Il résulte du dossier - et le recourant l'allègue d'ailleurs lui-même - que la procédure de recours au niveau de l'Ecole des HEC lui a donné l'occasion de consulter les épreuves d'examen litigieux et de s'entretenir avec les professeurs concernés à propos des notes attribuées ce qui lui a même permis d'en obtenir effectivement la modification en ce qui concerne l'épreuve "inférence et décisions statistiques". A cela s'ajoute qu'en l'absence de règles spéciales applicables aux procédures de recours universitaires, les différentes autorités qui ont examiné le cas du recourant (doyen de l'Ecole des HEC puis rectorat de l'Université de Lausanne, enfin DIPC) n'avaient pas à aller, en ce qui concerne le droit d'être entendu, au-delà des garanties minimales tirées par la jurisprudence de l'art. 4 CF. Cette garantie comprend certes le droit à la preuve, ce qui signifie que l'autorité a le devoir de faire administrer les preuves dont l'offre a été faite dans les formes prescrites et à temps (ATF 101 Ia 103) à moins que ces preuves ne concernent un fait non pertinent ou ne soient manifestement inaptes à prouver le fait contesté (ATF 106 Ia 161). Une autorité peut ainsi renoncer aux moyens de preuves offerts par les parties si elle peut admettre que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction, le droit d'être entendu n'étant violé que lorsque l'autorité nie d'emblée, sans motif suffisant, toute pertinence à un moyen de preuve (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; 117 Ia 262 consid. 4p; 115 Ia 101 consid. 5b).
En l'espèce, le recourant a cherché tout au long de la procédure - et également dans la présente procédure de recours - à remettre en cause l'appréciation de ses examens par les examinateurs. Le dossier révèle que ces derniers ont été expressément interpellés par le doyen de l'Ecole des HEC et qu'ils se sont déterminés après réexamen complet du travail dans chaque discipline en maintenant la note attribuée (professeurs B.________, C.________ et D.________), ou en la modifiant dans un cas (professeur E.________, s'agissant de la note "inférence et décisions statistiques"). Ce dernier professeur a expliqué (lettre du 8 décembre 1996 qui figure au dossier) les causes des variations dans l'appréciation. De même, les professeurs F.________ (le 6 décembre 1996) et D.________ (le 18 décembre 1996) ont-ils pris position par écrit, dans des lettres qui figurent au dossier, sur les réclamations du recourant et les réponses qui lui ont été apportées. On ne voit pas dans ces conditions ce qu'aurait pu apporter une éventuelle "confrontation" à l'un ou l'autre stade de la procédure, et notamment devant le DIPC, dans la mesure où on peut partir de l'idée que les professeurs concernés auraient maintenu leur position. A fortiori cette constatation s'impose-t-elle pour la présente procédure.
Le grief de violation du droit d'être entendu est donc dépourvu de substance.
6. Le recourant s'en prend ensuite à la note attribuée à l'épreuve "inférence et décisions statistiques" dont il affirme qu'elle résulterait d'une erreur grave. Il soutient en effet que le professeur E.________ aurait dans un premier stade reconnu une erreur, corrigé la note en la portant à 7, pour revenir sur sa décision pour admettre une note finale de 6.
Le professeur concerné s'est déterminé (lettre du 8 décembre 1996, pièce 20 du dossier du département) sur les circonstances à la suite desquelles, en réexaminant le cas du recourant, il a successivement attribué deux notes différentes à l'intéressé. Les variations dont le recourant tente de se prévaloir au titre d' "erreurs" sont ainsi expliquées de manière convaincante et on ne voit pas en quoi le résultat il s'agirait d'un vice formel grave entachant le résultat des examens. De toute façon, la question n'est pas déterminante depuis la décision du rectorat d'attribuer une note de 7, c'est-à-dire de retenir la solution la plus favorable au recourant.
7. Le recourant se plaint ensuite de ce que ni le rectorat ni le DIPC n'ont tenu compte de ce qu'il appelle la "rétractation" du professeur F.________, qui aurait selon lui reconnu qu'une question d'examen était mal formulée et qui aurait promis de modifier la note en l'augmentant d'un demi point.
En réalité, on ne voit pas ce que le recourant peut tirer de ces circonstances, à supposer qu'elles soient démontrées. Si on doit comprendre le moyen comme invoquant le principe de la confiance ou de la bonne foi selon lequel le professeur F.________ devait s'en tenir à la promesse faite de corriger la note, il est manifestement mal fondé : l'application du principe de la confiance ou de la bonne foi suppose que soient réalisées différentes conditions, et notamment que l'administré se soit fondé sur les assurances données pour prendre des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir (ATF 118 Ia 254; 117 Ia 287). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
D'ailleurs, là aussi, le tribunal relève que le professeur F.________ s'est expliqué dans un acte qui figure au dossier (lettre du 6 décembre 1996, pièce 24) et il a clairement indiqué qu'une correction éventuelle de la note ne pourrait intervenir que si l'intéressé n'était plus en échec définitif, c'est-à-dire s'il obtenait d'autres corrections de notes lui permettant d'avoir la moyenne générale suffisante.
Pour le reste, le recourant se borne à affirmer que l'examen d'économie politique serait vicié en raison de la mauvaise formulation d'une question, point que le Tribunal administratif n'analyse pas, conformément au principe qu'il a rappelé dans les considérants qui précèdent.
8. Les mêmes remarques peuvent être formulées à propos des conséquences que le recourant croit pouvoir attacher à son entretien avec le professeur C.________. Ce dernier, le 4 novembre 1996, c'est-à-dire après l'entretien qu'il a eu le 29 octobre précédent avec le recourant, a indiqué qu'il confirmait sa note, purement et simplement. On ne voit pas ce que le recourant pouvait tirer du contenu de cet entretien, faute comme on l'a vu ci-dessus de pouvoir se prévaloir du principe de la confiance, ni du fait que le professeur concerné aurait discuté du cas avec le doyen de l'école, procédure parfaitement normale.
S'agissant de la note elle-même, le recourant a requis la mise en oeuvre d'une expertise. Mais une telle mesure d'instruction n'entre pas en ligne de compte dans une procédure de recours devant une autorité judiciaire, conformément aux principes énoncés au considérant 1, puisqu'il s'agit typiquement d'apprécier l'adéquation de la note contestée à la valeur réelle des prestations du candidat.
9. Le recourant soutient que, s'agissant de l'épreuve d'informatique, la manière dont l'examen est organisé et son résultat analysé seraient contraires à l'art. 26 du règlement. Plus précisément, on n'aurait pas dû tenir compte à ce stade des travaux pratiques faits en cours d'année mais qui n'avaient pas été évalués à cette occasion, leur appréciation étant de toute manière contestée par le recourant.
La note critiquée (4,5) a été fixée par le professeur D.________ qui a exposé en détail (lettre du 18 décembre 1996, pièce 28) les paramètres retenus. Le recourant a obtenu 3 points (sur 7) à l'examen et 1,5 points (sur 3) lors de l'appréciation des travaux d'année. S'agissant de ce dernier point, le professeur a indiqué que sur six travaux seuls trois avaient été admis, et il a exposé pour quelles raisons les autres avaient été refusés. On ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir d'irrégulier dans cette manière de faire et en tout cas en quoi elle serait contraire à l'art. 26 du règlement, norme qui fait partie du chapitre C "organisation des examens" et qui prévoit que "... pour l'établissement de la note, le professeur peut tenir compte des travaux et des contrôles intermédiaires auxquels sont soumis les étudiants pendant l'année". Le recourant critique certes la manière dont ces exercices sont exécutés, qui mettrait en cause leur fiabilité, mais il s'agit ici d'un domaine dans le lequel le Tribunal administratif ne peut pas intervenir. Tout au plus doit-il constater, par surabondance de droit, que l'appréciation des épreuves des autres candidats s'est faite exactement selon les mêmes règles (lettre du 18 décembre 1996 du professeur D.________). En réalité, les critiques que le recourant adresse au système reflètent peut-être sa manière de voir les choses, et sa conception personnelle d'organisation et d'appréciation des épreuves d'examens, mais elles ne peuvent nullement se fonder sur un texte réglementaire dont la violation pourrait être constatée formellement par le Tribunal administratif.
10. Le recourant émet au surplus "toute réserve" au sujet de l'appréciation des autres épreuves d'examen. On ne voit pas qu'il s'agisse d'une argumentation tendant à démontrer dans le cadre d'une procédure judiciaire l'existence d'une irrégularité formelle, même si le recourant paraît se plaindre qu'un examen ait été préparé par un assistant, circonstance qui, en l'absence d'une norme interdisant expressément le procédé, ne saurait constituer une irrégularité.
11. Le recourant affirme aussi que l'Ecole des HEC limite volontairement les admissions en deuxième année et que cela a été notamment le cas à la session d'automne 1996 en raison d'un taux de réussite considéré comme "excessif" à la session d'été 1996. Aucun élément n'a pu être fourni à l'appui de ce que tribunal considère comme une pure affirmation. Les statistiques produites révèlent certes que le taux de réussite de la session d'automne est en général largement inférieur à celui de la session d'été et que cet écart a été particulièrement important en 1996 (55% de réussite en été, 18% en automne). Mais l'Ecole des HEC, dans ses déterminations du 25 juin 1997,a expliqué pourquoi ces chiffres devaient être interprétés avec prudence, et quelles étaient les circonstances expliquant ces différences. Le tribunal relève d'ailleurs que les résultats comparés des deux années 1994-195 et 1995-1996 ne sont guère éloignés, qu'il s'agisse du taux de réussite (47% et 50%) ou du taux d'échec définitif (26% et 25%). La tentative de démonstration du recourant ne saurait dès lors emporter la conviction.
12. Enfin, le recourant paraît soutenir que l'intervention du doyen de l'Ecole des HEC, notamment lors de la procédure de recours devant cette instance, constituerait une irrégularité au regard de la disposition de l'art. 26 du règlement qui prévoit que l'évaluation des épreuves orales est faite par le professeur. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Si on prévoit une procédure de recours auprès de la direction des HEC, cette dernière doit évidemment pouvoir instruire, c'est-à-dire recueillir les avis des professeurs, éventuellement des assistants et des experts et, bien entendu, lorsque cette instruction révèle des éléments susceptibles de conduire à une modification d'une note, procéder à cette modification. Quant à l'exigence de procès-verbaux résumant la teneur de ces discussions, on ne voit pas où le recourant est allé chercher qu'ils seraient obligatoires.
13. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 1997/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.