CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 août 1997
sur le recours interjeté le 24 avril 1997 par A.________, à X.________ (Grèce)
contre
la décision du chef du Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après : le département) du 12 février 1997 déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du rectorat de l'Université de Lausanne du 9 janvier 1997 (échec définitif à l'examen des HEC).
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme D. A. Thalmann et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. A.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne, Ecole des HEC, depuis le semestre d'hiver 1995/1996 en vue de suivre le programme postgrade en gestion de l'entreprise.
Il a subi un premier échec à la session d'examens de juillet 1996. Conformément à l'art. 7 du Règlement de l'Ecole des HEC, il a eu la possibilité de se présenter à l'examen final "dit de rattrapage" de la session de septembre 1996, dans la mesure où sa moyenne générale était suffisante. Ayant subi un deuxième échec qualifié de définitif à cette session d'examens, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après : le rectorat) le 3 novembre 1996.
B. Par décision du 9 janvier 1997, notifiée sous pli simple au domicile grec du recourant le 10 janvier 1997, le rectorat a confirmé la décision d'échec définitif prise par l'Ecole des HEC le 26 novembre 1996 et rejeté le recours de A.________. Dite décision était fondée sur la constatation des faits suivants : unanimité du jury quant à l'insuffisance des résultats obtenus par l'intéressé, échecs obtenus aux cours de politique d'entreprise, marketing et entreprise et technologies de l'information, ainsi qu'absence d'arbitraire dans l'annotation du travail écrit et oral du recourant. La décision susmentionnée précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours, dans les dix jours dès réception, auprès du département, à Lausanne.
C. A.________ a recouru contre cette décision auprès de l'autorité compétente le 27 janvier 1997, par pli recommandé du 3 février 1997. Il invoque en substance le caractère arbitraire de la décision attaquée et conclut au réexamen de son cas.
D. Le 12 février 1997, le chef du département a déclaré le recours de A.________ irrecevable. Il constate que ledit recours, interjeté le 3 février 1997 - date du timbre postal - contre une décision rendue le 9 janvier 1997, est manifestement tardif.
Cette décision a été notifiée au recourant à son domicile en Grèce par pli recommandé du 13 février 1997 (No R-1********). Cet envoi a été retourné au département par les postes grecques quelques jours plus tard avec la mention "refusé". Le département a alors envoyé un nouvel exemplaire de sa décision au recourant, par courrier simple cette fois, daté du 18 mars 1997.
E. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 avril 1997. S'agissant de la notification de la décision attaquée, il expose l'avoir reçue le 16 avril 1997, sous pli simple. Quant à la décision du rectorat du 9 janvier 1997, il indique l'avoir reçue le 25 janvier 1997. Ayant adressé son recours au département le 3 février 1997, il a ainsi respecté le délai de dix jours mentionné dans la décision du rectorat. Sur le fond, il dénonce la partialité des membres du jury ayant évalué ses épreuves et conclut au réexamen de son dossier, se déclarant prêt, le cas échéant, à passer un examen supplémentaire ou à se présenter encore une fois à l'examen final de l'année prochaine.
Dans le délai imparti, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise par 800 fr.
F. Invitée à se déterminer préalablement sur la notification de la décision litigieuse, l'autorité intimée a répondu le 7 mai 1997. Elle expose que la décision notifiée sous pli recommandé le 13 février 1997 lui a été retournée par les postes grecques. Le département a alors envoyé à nouveau sa décision, par courrier simple cette fois-ci, le 18 mars 1997.
G. Le 9 juin 1997, le recourant a interpellé le B.________ à Lausanne en lui demandant de confirmer l'existence d'une trace de sa participation au projet "C.________ - B.________" réalisé pendant l'année 1995/1996 par un groupe d'étudiants de l'Université de Lausanne du cours postgrade de MBA.
Le 16 juin 1997, le B.________ a répondu que l'étude sur "L'Impact économique du C.________ et du B.________ sur la ville de Lausanne" avait été réalisée par un groupe de travail constitué par les HEC Lausanne au sein des candidats au diplôme MBA. Le rapport final a été publié à partir de documents remis sous la forme d'une disquette informatique par les auteurs de l'étude. Les textes de la couverture et des pages 1 à 36 ont été publiés in extenso sans altération d'aucune sorte. Cette étude précise qu'elle a été réalisée par D.________, E.________ et F.________, MBA/HEC, Université de Lausanne.
H. Le 10 juin 1997, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Il produit à l'appui de son mémoire une attestation établie par le bureau de poste de X.________ le 26 mai 1997 au sujet de la lettre du département envoyée le 18 mars 1997. Une traduction française de cette correspondance, établie par un traducteur du Bureau des Traductions du Ministère des Affaires Etrangères de la République Hellénique, à Athènes, dont la signature a été légalisée par ledit ministère, a également été produite par le recourant. Le contenu de cette traduction est le suivant :
"OBJET : Demande de renseignements et d'enquêtes.
En réponse à votre demande du 19.05.1997, je vous informe que, à la suite d'une enquête que nous avons effectuée dans les registres de notre Bureau, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer la date de réception de la lettre citée dans votre demande, étant donné que la lettre était simple et qu'elle ne laisse pas de traces de réception."
De même, le recourant a produit une correspondance datée du 29 mai 1997 du Bureau des postes de X.________ dont le contenu, traduit par le bureau susmentionné, est le suivant :
"En réponse à votre demande du 28.05.1997 sur le sort de la lettre recommandée numéro R-1********/13.02.97 venant de Suisse, nous vous faisons savoir que ladite lettre a été retournée par erreur à son lieu d'origine et que, par conséquent, vous ne l'avez jamais reçue."
Le recourant allègue que son recours au tribunal de céans a dès lors été déposé dans le délai de vingt jours, puisqu'il n'a reçu la lettre du chef du département que le 16 avril 1997.
I. L'autorité intimée s'est déterminée le 23 juin 1997. Elle relève en substance que la décision du rectorat, prise le 9 janvier 1997, a été envoyée au recourant le 10 janvier 1997. Selon les renseignements pris auprès des PTT, une lettre envoyée de Suisse par courrier simple met entre 6 et 10 jours pour arriver en Grèce et c'est donc le 20 janvier 1997 au plus tard que la décision en cause est parvenue au recourant. Interjeté le 3 février 1997, date du timbre postal, le recours au département était manifestement tardif et ne pouvait qu'être rejeté. En ce qui concerne la notification de la décision du département du 12 février 1997, l'autorité intimée ne comprend pas pour quelles raisons les postes grecques auraient indiqué "refusé" sur l'enveloppe si elles avaient effectivement retourné par erreur la lettre en Suisse. En bonne logique, elles auraient dû cocher la mention "non réclamé". Selon le département, le recourant ne dit par conséquent pas la vérité lorsqu'il prétend n'avoir eu connaissance que le 13 mai 1997, dans le cadre de la présente procédure, de la décision qui lui a été valablement notifiée le 13 février 1997. Le recourant est également de mauvaise foi lorsqu'il affirme que la décision attaquée, notifiée par pli simple le 18 mars 1997, ne lui est parvenue que le 16 avril 1997, soit 29 jours après son envoi. Un tel laps de temps dépasse très largement celui indiqué par les PTT. Il est également infirmé par la présente procédure de laquelle il ressort qu'un envoi de Suisse en Grèce ou de Grèce en Suisse met entre 3 et 8 jours pour parvenir à son destinataire. Le département conclut au rejet du recours.
J. Le recourant a déposé
ses observations finales le 30 juin 1997. Il relève notamment que les
correspondances du juge instructeur du Tribunal administratif ont mis environ
16 à 17 jours pour lui parvenir et que si les correspondances qu'il a adressées
au dit tribunal ont été plus rapides, c'est en raison du fait qu'il les a
envoyées sous pli recommandé et exprès. S'agissant de l'indication mentionnée
sur l'envoi recommandé
R-693, il précise que l'erreur commise par les postes grecques consiste
précisément à avoir coché la mention "refusé". Quant au courrier du
département envoyé par pli simple le 18 mars 1997, il confirme ne l'avoir reçu
que le 16 avril 1997. Cet envoi, accompagné du dossier complet qui pesait plus
d'un kilo, n'a pu être inséré dans sa boîte aux lettres. Pour cette raison, le
facteur a laissé la lettre par terre dans l'entrée de l'immeuble où l'intéressé
ne l'a trouvée que par hasard.
Considérant en droit :
1. a) L'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit que le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.
Selon l'art. 32 LJPA, sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 1). Le délai de recours ne peut pas être prolongé. Il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (al. 2). Pour le surplus, les règles du Code de procédure civile relatives à la computation des délais s'appliquent par analogie. Il n'y a pas de féries annuelles (al. 3).
b) Dans le cas présent, le département conteste la recevabilité du recours au motif que le recourant n'a pas daigné prendre connaissance de la décision attaquée notifiée sous pli recommandé le 13 février 1997 et que le recours du 24 avril 1997, déposé plus de deux mois après la notification de la décision, est manifestement hors délai. Il convient donc d'examiner si la décision attaquée a été valablement notifiée.
2. Aux termes de l'art. 32 al. 3 du Code de procédure civile, les délais dont le point de départ dépend d'une notification ou d'une communication de l'office partent dès le jour de la remise de l'acte au destinataire. Le Code de procédure civile ne contient aucune disposition relative à la forme de la notification lorsque le destinataire séjourne à l'étranger. Il y a dès lors lieu de se référer à l'art. 10 al. 3 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947, selon lequel :
"Pour les notifications à faire à l'étranger, la procédure est celle qui est prévue par les conventions internationales; en l'absence de conventions, la notification est faite par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police."
En matière administrative, il n'existe ni convention internationale à laquelle la Suisse et la Grèce auraient adhéré ni convention bilatérale entre ces deux pays, de sorte que la disposition mentionnée ci-dessus aurait dû être appliquée dans le cas présent (arrêt TA, GE 94/0010 du 29 novembre 1994). Il est toutefois vrai qu'en réalité, la pratique est beaucoup plus souple et il n'est pas rare que les autorités s'adressent directement à des personnes domiciliées à l'étranger par la voie postale ordinaire (P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 164). En l'espèce, la question de savoir si l'on aurait pu éventuellement admettre, compte tenu de la pratique susmentionnée, une notification en Grèce par pli recommandé seulement peut rester ouverte, une telle notification n'ayant de toute façon pas été valablement effectuée pour les raisons suivantes.
3. Selon les déclarations de l'autorité intimée - confirmées par les pièces du dossier - la décision attaquée a été notifiée au recourant à son adresse en Grèce par pli recommandé du 13 février 1997. Cet envoi lui a été retourné avec la mention "refusé". Or A.________ a établi que cette lettre ne lui avait jamais été remise et qu'elle avait en revanche été retournée par erreur à son expéditeur. L'attestation établie dans ce sens par le bureau de poste de X.________ (Grèce) le 29 mai 1997 ne saurait être mise en doute. Le fait que la lettre retournée à son expéditeur porte la mention "refusé" et non pas "non réclamé" est sans incidence, puisque l'erreur commise par les postes grecques consiste uniquement à avoir renvoyé le pli R-1******** en Suisse sans avoir tenté préalablement de le remettre au recourant et non pas à avoir coché la rubrique "refusé" au lieu de la rubrique "non réclamé". On ne saurait dès lors suivre le raisonnement de l'autorité intimée, selon lequel seule cette dernière mention pourrait prouver l'existence d'une erreur de la part des postes helléniques.
Conformément aux principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence en matière d'irrégularité dans la notification d'une décision, la partie victime d'une telle irrégularité ne saurait en subir les conséquences. Aussi longtemps que la décision n'a pas été notifiée correctement, le délai de recours ne commence pas à courir (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 878). Par respect du principe d'économie de procédure, le vice affectant la forme d'une décision n'a toutefois pas de sanction s'il peut être réparé sans préjudice pour les parties. Ainsi, un recours apparemment tardif sera néanmoins jugé recevable, si le recourant n'en a pas reçu notification. Encore faut-il dans cette hypothèse, en vertu du principe de la bonne foi, que le recours ait été interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de l'acte (P. Moor, Droit administratif, vol. II, p. 200 + réf. cit.).
En l'occurrence, A.________ a adressé son recours au Tribunal administratif trente-sept jours après l'envoi de la décision du département (décision du département du 18 mars 1997, recours au tribunal de céans le 24 avril 1997). Si l'on tient compte du délai de recours de vingt jours, il faudrait, pour que le recours du 24 avril 1997 ait été déposé en temps utile, que l'intéressé ait reçu la décision attaquée le 4 avril 1997 au plus tôt. Cela impliquerait que la décision en cause aurait mis dix-sept jours pour lui parvenir, ce qui ne semble nullement excessif compte tenu du caractère notoirement aléatoire de la notification du courrier dans certains pays étrangers. Certes, l'autorité intimée affirme que, selon renseignements pris auprès des PTT, une lettre envoyée de Suisse par courrier simple met entre six et dix jours pour parvenir en Grèce et que le recourant aurait donc reçu la décision du rectorat le 7 avril 1997 au plus tard. Cette affirmation ne peut toutefois être retenue dans la mesure où elle n'est pas établie. On voit d'ailleurs mal comment les postes suisses pourraient connaître avec certitude les délais d'acheminement du courrier hors de nos frontières alors que ceux-ci dépendent en grande partie des postes étrangères. Il est dès lors parfaitement envisageable que, dans le cas présent, l'envoi ait mis plus de dix jours pour parvenir à son destinataire. Selon les calculs exposés ci-dessus, il n'aurait toutefois mis que sept jours de plus que les délais prétendûment habituels, ce qui ne paraît guère exceptionnel. Compte tenu de ces circonstances, on doit admettre que le recourant a agi dans un délai raisonnable en interjetant recours le 24 avril 1997 et le recours doit être déclaré recevable.
4. a) Conformément à l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a) et l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c).
La loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne dispose à son art. 104 que les décisions prises par le rectorat peuvent faire l'objet d'un recours au département (al. 1). Ce recours s'exerce par écrit dans les dix jours qui suivent la décision (al. 2). La loi précitée ne contient aucune disposition concernant le mode de notification du rectorat. Les principes exposés ci-dessus sont dès lors applicables.
b) En l'espèce, la décision du rectorat est datée du 9 janvier 1997. Elle a été notifiée au recourant à son domicile en Grèce sous pli simple le 10 janvier 1997. Selon les explications de l'intéressé, cette décision lui est parvenue le 25 janvier 1997; son recours, daté du 27 janvier 1997 et adressé au département sous pli recommandé du 3 février 1997, a par conséquent été déposé dans le délai de dix jours.
Comme la décision du département, du 12 février 1997, celle du rectorat n'a pas respecté les règles de notification des décisions administratives à l'étranger. De plus, elle n'a même pas été notifiée sous pli recommandé, mais sous pli simple uniquement. A.________ a interjeté recours contre la décision du rectorat vingt-trois jours après l'envoi de cette décision (décision du rectorat du 10 janvier 1997, recours au département du 3 février 1997). Si l'on tient compte du délai de recours de dix jours dans ce cas, l'intéressé devrait avoir reçu la décision attaquée le 24 février 1997 au plus tôt et, dans cette hypothèse, la décision du rectorat aurait ainsi mis quatorze jours pour lui parvenir. Faute d'être en mesure d'établir de manière précise la date de la notification de la décision du rectorat, le département devait, en vertu des principes exposés ci-dessus, constater que dite décision n'était pas entrée en force, que l'intéressé avait agi dans un délai raisonnable dès la connaissance de l'acte en cause, considérer dès lors le recours comme recevable et l'examiner au fond.
5. En conclusion, il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision annulée. Le département n'étant pas entré en matière sur le fond du recours, le tribunal de céans ne saurait contrôler - en vertu du principe d'économie de procédure - le bien-fondé de cet aspect de la décision. Le dossier sera par conséquent retourné au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Conformément à l'art. 55 al. 3 LJPA, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la présente procédure, l'avance de frais effectuée par A.________, par 800 fr., lui sera restituée. S'agissant des dépens, le recourant, qui obtient gain de cause, n'a toutefois pas procédé avec le concours d'un mandataire professionnel. Il ne lui en sera donc pas alloué.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le chef du Département de l'instruction publique et des cultes le 12 février 1997 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, l'avance de frais effectuée par A.________, par 800 (huit cents) francs, lui étant restituée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 1997/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.