CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 août 1997
sur le recours interjeté le 4 juin 1997 par A.________, représentée par l'avocat Olivier Rodondi, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Epalinges du 13 mai 1997 confirmant une décision du contrôle des habitants l'inscrivant en "résidence principale" avec effet rétroactif dans cette commune.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme D.-A. Thalmann et M. S. Pichon, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante A.________, née le 7 décembre 1971, originaire de ********, est venue s'installer pour des raisons professionnelles dans le canton de Vaud le 1er septembre 1992, soit à Epalinges. Elle a été inscrite au Contrôle des habitants de cette commune comme étant en résidence de séjour. Jusque-là, elle résidait chez ses parents, à X.________. Elle a conservé son domicile dans cette ville (attestation du contrôle des habitants du 6 janvier 1995, valable une année).
B. Le 24 mai 1996, à la demande du Contrôle des habitants d'Epalinges, la recourante a rempli un "questionnaire concernant les personnes au bénéfice d'une réserve de domicile". Elle y a indiqué qu'elle travaillait au B.________, à Y.________, que son adresse actuelle était ********, Epalinges, au bénéfice d'un bail signé avec la garantie de ses parents, que cet appartement était meublé sommairement par ses soins, qu'elle disposait du téléphone, que son activité professionnelle était partielle et temporaire, qu'elle avait gardé chez ses parents à X.________, un logement occupé durant les congés hebdomadaires, une partie des vacances et les jours de répétition de l'accordéon, enfin qu'elle rentrait chez ses parents toutes les fois que c'était possible professionnellement.
La recourante a aussi produit un bulletin d'engagement délivré par le B.________, dont il résulte qu'elle a été engagée par cette institution dès le 1er octobre 1996 en qualité de physiothérapeute à plein-temps.
C. Par décision du 23 avril 1997, le Contrôle des habitants d'Epalinges a inscrit la recourante en résidence principale dans cette commune, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, indiquant qu'elle ne pouvait plus être maintenue en résidence de séjour en raison de son activité lucrative dépendante à plein-temps à Y.________ et de l'occupation d'un appartement meublé par ses soins et pris à bail. Un recours interjeté contre cette décision le 5 mai 1997 a été rejeté par la Municipalité d'Epalinges le 13 mai 1997. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi.
D. La Municipalité d'Epalinges s'est déterminée en date du 1er juillet 1997, concluant au rejet du recours, et en indiquant que sa décision était fondée sur un séjour régulier à Epalinges depuis le 1er septembre 1992, l'exercice d'une activité lucrative à plein-temps à Y.________, l'occupation d'un appartement loué par l'intéressée avec ligne téléphonique personnelle, enfin le fait qu'elle n'avait pas d'autre adresse à X.________ que celle de ses parents.
Cette réponse a été communiquée à la recourante le 4 juillet 1997. L'Office cantonal de contrôle des habitants, invité à se déterminer, n'ayant pas réagi dans le délai fixé à cet effet, l'échange des écritures et la procédure d'instruction ont été clos, le Tribunal administratif statuant par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par la destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieuse la fixation du domicile de l'intéressée à Epalinges, la recourante faisant valoir, en substance, que ses séjours dans cette commune n'ont pour but que de lui permettre d'exercer sa profession de physiothérapeute au B.________, et qu'ils sont limités à cela, le centre de ses intérêts, notamment sur le plan familial, étant demeuré à X.________.
2. Le Tribunal administratif a eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler les principes applicables à la détermination du domicile d'une personne de condition dépendante n'occupant pas des fonctions de cadre, et résidant pour partie à son lieu de travail tout en conservant pour le reste une résidence chez ses parents. Cette jurisprudence, qui concerne pour l'essentiel le domaine du droit fiscal, (voir notamment un arrêt du 2 mars 1995, FI 93/0150, peut être résumée comme suit.
2.1. Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre des ses intérêts vitaux (ATF 108 Ia 252 et les références citées). Ce n'est pas la volonté interne de la personne qui est déterminante, mais les circonstances reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire cette intention (ATF 113 Ia 466; 97 II 3). L'ensemble des conditions de vie doit être pris en considération. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ne constitue qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus que l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires et des publications officielles (Scyboz/Gilliéron, op. cit., notes ad. art. 23 al. 1 CC et les références citées; ATF 115 Ia 212, JT 1991 I 118).
2.2. Lorsque l'intéressé ne séjourne pas en un lieu unique et que son lieu de travail ne correspond pas au lieu de séjour de sa famille, le domicile est constitué par celui avec lequel l'intéressé a les relations personelles et familiales les plus étroites. S'agissant des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante, il est admis que les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de l'activité professionnelle et déterminent le domicile, aussi bien du point de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 111 Ia 43 et les arrêts non publiés cités in RDAF 1994, 22). Les personnes qui n'exercent pas une fonction dirigeante doivent être imposées exclusivement au lieu - distinct de celui où elles travaillent - où séjourne leur famille, où elles rentrent chaque jour ou près de laquelle elles passent régulièrement la fin de la semaine, la famille comprenant à cet égard le conjoint et les enfants ou, pour les jeunes adultes célibataires, les parents et les frères et soeurs (ATF du 23 octobre 1992 en la cause R.S. c. Canton de Zürich). Il en va notamment ainsi des jeunes célibataires qui se rendent à leur lieu de travail durant la semaine mais reviennent le week-end et les jours fériés régulièrement chez leurs parents (ATF 111 Ia 42) ou de jeunes mariés qui ne travaillent pas où réside leur famille (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994, 23); dans de tel cas, le centre des intérêts vitaux, et par là le domicile de ces personnes peut se trouver auprès de leurs parents, dans la mesure où elles quittent la maison paternelle pour la première fois, afin de travailler ailleurs, et rentrent chez elles chaque fois qu'elles le peuvent. La situation est toutefois différente pour les contribuables de condition dépendante qui séjournent durablement ou pour une durée indéterminée sur leur lieu de travail en vue d'exercer une activité lucrative : le lieu d'exercice de l'activité professionnelle constitue alors l'endroit déterminant pour la fixation du domicile du point de vue du droit civil et dans tous les cas également du point de vue fiscal, pour autant que l'exercice d'une activité lucrative en vue de subvenir à ses besoins soit de nature durable. Cela vaut aussi lorsque le contribuable a l'intention de repartir ultérieurement et de gagner sa vie dans un autre endroit. Cette intention n'exclut pas la constitution d'un domicile au lieu de travail (Archives 52 p. 659, repris pour l'essentiel dans l'arrêt du Tribunal fédéral le 23 octobre 1992 précité). Une limite quant à la durée au-delà de laquelle le contribuable ne peut plus prétendre vivre dans une localité différente de celle où se trouve sa famille sans y avoir forcément transféré le centre de son existence n'a pas été fixée par le Tribunal fédéral; en principe, le fait de vivre plus d'une décennie dans une ville est cependant considéré comme constitutif d'un domicile fiscal, même si le contribuable retourne fréquemment auprès de ses parents (ATF du 11 octobre 1985 cité in RDAF 1994, 23).
2.3. On peut encore ajouter que, même si le Tribunal fédéral a posé pour règle que le lieu de travail est prépondérant pour déterminer le domicile d'une personne dépendante (Archives 31 p. 94), ce principe a été immédiatement nuancé par une série d'exceptions, telles que le caractère passager de l'activité ou encore la force des attaches familiales en un autre lieu que celui du travail (ATF 79 I 26; 78 I 313; 69 I 77; 68 I 139). Il a été précisé par la suite que lorsque l'intéressé ne séjourne pas en un lieu unique et que son lieu de travail ne correspond pas au lieu de séjour de sa famille, ses relations personnelles et familiales priment dans la détermination du centre de ses intérêts vitaux (v. p. ex. Archives 52 p. 659, spéc. milieu du considérant 2 p. 661). Les arrêts récents du Tribunal administratif soulignent aussi cette prépondérance et rappellent que ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on considérera que les relations économiques sont plus importantes que les relations personnelles (arrêts FI 91/037 du 18 mars 1993; FI 90/056 et 92/143 du 6 août 1993, avec les références citées par ces arrêts).
3. Le Tribunal administratif ne voit pas de raison de s'écarter des principes rappelés ci-dessus en l'espèce. La recourante est une personne jeune, qui est au début de son activité professionnelle, et qui affirme sans être contredite qu'elle ne séjourne que la semaine à Epalinges, le reste du temps étant passé chez ses parents, à X.________ où elle a conservé toutes ses attaches familiales et amicales, ainsi que ses activités non professionnelles. En fait, le seul élément pouvant justifier la fixation d'un domicile à Epalinges est son métier de physiothérapeute au B.________ à Y.________. Ce seul élément ne suffit pas pour que l'on renonce à attribuer une importance prépondérante aux liens familiaux et aux activités extra-professionnnelles de l'intéressée, qui se situent clairement à X.________ (dans le même sens, voir un arrêt du 11 juin 1993, FI 93/008, avec référence à la jurisprudence du Tribunal administratif et à celle de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière d'impôt).
4. Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la commune (art. 55 LJPA, modifié par la novelle du 26 février 1996) et des dépens doivent être alloués à la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 13 mai 1997 de la Municipalité de la Commune d'Epalinges est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Epalinges.
IV. La commune d'Epalinges versera à la recourante, à titre de dépens, une indemnité de 1'000 (mille francs).
Lausanne, le 22 août 1997/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.