CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 octobre 1999
sur le recours interjeté par A.________, par l'intermédiaire de sa tutrice D.________, représentée par Me C.________, avocate à ********
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes (actuellement Département de la formation et de la jeunesse), Service de l'enseignement primaire, du 15 mai 1997 (refus d'émettre un nouveau carnet scolaire).
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mlle Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________, nés en Russie respectivement le 2 juin 1989 et le 28 décembre 1991, ont été placés en vue d'adoption chez les époux C.________ depuis le 20 mai 1996.
Par arrêté du Chef de l'administration de la région de ******** (en Russie) du 24 mai 1996, les époux C.________ ont été autorisés à adopter A.________ et B.________ et le nom de famille C.________ a été attribué à ces deux enfants. En Suisse, une procédure d'adoption au sens des art. 264 et ss du Code civil suisse (CC) a été introduite.
Par décision du 4 juillet 1996, la Justice de Paix du cercle de X.________ a désigné Mme D.________ comme tutrice de A.________ et de B.________.
B. Quelques jours après son arrivée en Suisse, A.________ a été admis en 2ème année d'école enfantine. A la rentrée scolaire d'automne 1996, il a commencé la 1ère année primaire; dès ce moment, A.________ a été soumis au statut scolaire prévu pour les élèves non francophones, qui consiste dans deux périodes d'enseignement d'appui suivis hebdomadaires avec une maîtresse d'accueil. A.________ n'a plus suivi ces cours d'appui dès le mois de mars 1997.
En février 1997, A.________ a reçu son livret scolaire contenant les appréciations relatives au 1er semestre; les branches "Français", "Mathématique" et "Connaissance de l'environnement" comportaient la mention "Adaptation à la langue", en remplacement des appréciations B (Bon), S (Satisfaisant) ou F (Faible), normalement attribuées aux autres élèves en première année primaire.
Jugeant inutile et inopportun l'annotation "adaptation à la langue", les époux C.________ se sont adressés le 12 février 1997 à la direction des établissements primaires de X.________ en demandant qu'un nouveau livret scolaire pour A.________ soit établi; ils proposent que les branches échappant à l'évaluation soient qualifiées de "F" (faible). Les époux C.________ considèrent en effet que la non-évaluation des branches "Français", "Mathématiques" et "Connaissances économiques" est de nature à attirer l'attention et à susciter des questions relevant de la sphère privée de l'enfant; or, ils estiment que celui-ci doit pouvoir être seul à décider s'il entend parler ou non de son statut d'adopté.
Dans sa réponse du 14 février 1997, le directeur de l'établissement primaire de X.________ a rejeté cette demande. Il explique qu'un élève non francophone est soumis à un statut particulier selon les dispositions du Département de l'instruction publique et des cultes, actuellement Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département); ce statut, qui peut durer deux ans, prévoit que l'élève non francophone suit le programme complet du degré correspondant à son âge et que les notes, supprimées en principe dans le livret scolaire la première année, sont progressivement introduites pendant la deuxième année et éventuellement plus tôt si cela est possible. Par ailleurs, il relève que mentionner un "F" à toutes les branches pourrait entraîner un redoublement. Il demande ainsi que le livret scolaire de A.________ soit retourné à la direction scolaire.
Par lettre du 10 mars 1997, les époux C.________ ont adressé leur demande au Directeur du Service de l'enseignement primaire. Ils estiment que l'annotation "adaptation à la langue" peut constituer une atteinte grave et intolérable à la personnalité de leur enfant. A.________ étant en première année primaire, l'évaluation des élèves n'est pas encore chiffrée et ceux-ci sont promus d'office du premier au deuxième degré; A.________ serait donc promu en deuxième année primaire, qu'il bénéficie ou non d'un statut particulier et quelle que soit l'évaluation. Pour le cas où l'annotation "adaptation à langue" serait obligatoire par la mise au bénéfice du statut particulier, ils demandent à ce que A.________ soit exclu de ce statut et qu'il soit considéré comme un élève ordinaire. Ils font valoir que l'intérêt à la protection de la personnalité l'emporte sur celui de l'application de mesures pédagogiques.
Dans sa réponse du 1er avril 1997, le Directeur du Service de l'enseignement primaire a demandé aux époux C.________ qu'ils restituent le livret scolaire de A.________ sans délai, en soulignant par ailleurs l'environnement scolaire positif dont A.________ bénéficiait.
Estimant qu'il n'avait pas été répondu à leur demande, les époux C.________ ont sollicité, par lettre du 22 avril 1997, une décision susceptible de recours du Directeur du Service de l'enseignement primaire.
C. Par courrier du 15 mai 1997, le Directeur du Service de l'enseignement primaire a maintenu sa position exprimée dans son courrier du 1er avril 1997 et il a prié les époux C.________ de remettre le carnet scolaire de A.________ à la Direction des écoles.
D. Par acte du 9 juin 1997, D.________, agissant pour A.________ et par l'intermédiaire de Me C.________, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle invoque l'art. 26 ch.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, le droit fondamental non écrit de la liberté personnelle, la protection de la personnalité, l'art. 4 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984, le défaut de base légale de la mention "adaptation à la langue", les art. 40e et suivants de la loi du 25 juin 1996 modifiant la loi scolaire du 12 juin 1984 et l'art. 17 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire.
Dans sa réponse au recours, le Chef du département a expliqué que la mention "adaptation à la langue" était régulièrement utilisée dans les livrets scolaires pour les enfants non francophones.
Le 26 juin 1997, la Direction de l'établissement primaire de X.________ a transmis aux époux C.________ une copie du livret scolaire du 1er semestre, complétée pour le 2ème semestre par des appréciations, soit S pour le français, F pour les mathématiques et B pour la connaissance de l'environnement.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Selon l'art. 104 al.1 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après: la loi scolaire), le département veille à donner régulièrement une information sur l'école, notamment aux parents des élèves. Le travail scolaire est l'objet d'une appréciation régulière qui est communiquée à l'élève et à ses parents au moyen d'un carnet (art. 105 de la loi scolaire). L'art. 123 de la loi scolaire précise que les décisions prises par le département en vertu des compétences attribuées par les dispositions qui précèdent sont susceptibles de recours conformément aux règles fixées par la LJPA. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision prise par la Direction de l'enseignement primaire; on peut donc se demander s'il s'agit d'une décision susceptible de recours auprès du Tribunal administratif. On constate toutefois que c'est le Chef du département qui s'est déterminé sur le recours et qui a ainsi confirmé la décision. Par ailleurs, l'objet de la décision porte sur les informations que le département doit donner notamment aux parents selon les art. 104 et 105 de la loi scolaire. Le recours contre une telle décision est donc ouvert auprès du Tribunal administratif selon les règles de la LJPA (art. 4 al. 1 LJPA).
b) Selon l'art. 29 LJPA, la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 1); est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 2). En l'espèce, l'acte attaqué a pour objet de refuser le droit au recourant de faire supprimer une annotation dans le carnet scolaire qui aurait pour effet de donner un indice reconnaissable sur son adoption; il constitue donc bien une décision au sens de l'art. 29 al. 2 LJPA.
c) En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause, la loi scolaire ne prévoyant pas cette possibilité; il appartient donc à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).
2. a) Le recourant invoque les art. 40e, 42 et 43b de la loi scolaire du 25 juin 1996; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la présente cause en raison de l'art. 1er de l'arrêté du 25 juin 1997 fixant les modalités d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1996 modifiant la loi scolaire du 12 juin 1984, qui dispose ce qui suit:
"La loi du 25 juin 1996, modifiant la loi scolaire du 12 juin 1984, et le règlement du 25 juin 1997, abrogeant celui du 23 octobre 1985 d'application de ladite loi, entrent en vigueur progressivement dès le 1er août 1997.
Dans l'intervalle et jusqu'à la mise en place définitive des nouvelles structures, l'ancien droit reste applicable."
En conséquence, la question litigieuse doit être résolue à la lumière des dispositions de la loi scolaire et de celles du règlement du 23 octobre 1985 d'application de cette dernière (ci-après: le règlement).
b) Selon l'art. 4 de la loi scolaire, l'école respecte les convictions religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents (al. 1). L'art. 17 du règlement dispose qu'en règle générale, les élèves sont promus d'office du premier au deuxième degré; toutefois, dans l'intérêt de l'élève, son maintien, durant une année au maximum au premier degré, peut être décidé par le directeur, sur la base d'un rapport de l'enseignant et, le cas échéant, de l'avis de spécialistes. Le département a établi des "Instructions et Informations du Service de l'enseignement primaire" (ci-après: les instructions) qui prévoient un statut particulier pour les élèves non francophones:
"I. Accueil
1. L'élève non francophone est mis au bénéfice d'un statut particulier au sens des dispositions ci-après. Il suit le programme complet du degré correspondant à son âge, à tous les niveaux de la scolarité obligatoire.
2. Le statut particulier peut durer 2 ans au maximum.
3. Les notes sont en principe supprimées dans le livret scolaire pendant la première année qui suit l'arrivée de l'enfant. Elles sont progressivement introduites pendant la deuxième année, éventuellement plus tôt si cela est possible.
Les notes des branches instrumentales ne peuvent empêcher la promotion pendant toute la période que durera le statut particulier. (...)"
Les recommandations et les directives ne lient ni l'administration ni le juge, même si elles ont acquis une certaine valeur juridique en tant qu'expression d'une pratique constante (André Grisel, Traité de droit administratif, I, p. 73). Selon la jurisprudence fédérale, qui peut être transposée en matière cantonale, les circulaires, instructions de service et prescriptions administratives n'ont pas force de loi, mais il convient d'en tenir compte en tant qu'elles expriment l'opinion des spécialistes dans l'intérêt d'une application uniforme du droit (ATF 120 Ib 306, consid. 4b).
c) En l'espèce, la mention "Adaptation à la langue" qui est contestée par la recourante repose sur les instructions qui prévoient un statut particulier pour les élèves non francophones; elle trouve ainsi son fondement dans des instructions. La loi scolaire pose la condition à son art. 4 que l'école doit respecter les convictions religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents. Il s'agit de déterminer si la mention "Adaptation à la langue" respecte cette condition. Cette annotation n'ayant aucune connotation religieuse ni politique, il convient d'emblée d'admettre que ces aspects ne sont pas touchés. L'information du fait que l'enfant doit s'adapter à la langue signifie que l'enfant n'est pas de langue maternelle française; la mention n'est toutefois pas propre au statut d'adopté; elle concerne au contraire tous les enfants de langue maternelle étrangère et elle constitue ainsi seulement un indice que l'enfant est de langue maternelle étrangère, sans sous-entendre qu'il y a adoption. En conséquence, on ne voit pas en quoi les convictions morales de l'enfant et des parents seraient atteintes par cette inscription. Ainsi, bien que le tribunal ne soit pas lié par les instructions, il n'a en l'espèce pas de raison de s'en écarter dans la mesure où leur application n'aboutit pas à un résultat contraire à la loi.
3. Il convient encore de déterminer si l'inscription en cause porte atteinte aux droits de la personnalité de l'enfant ou à sa liberté personnelle.
a) Selon l'art. 268b CC, l'identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l'enfant qu'avec leur consentement. L'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC) accorde à toute personne le droit de connaître les données qui concernent son propre état civil (art. 29 al. 1); en revanche, elle ne permet la divulgation de données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses que sur demande et dans la mesure où cela est indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales (art. 29 al. 3) et à des particuliers seulement lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée (art. 29 al. 4). L'art. 73a OEC précise en outre que l'adoption est mentionnée en marge de l'inscription de naissance sur ordre de l'autorité cantonale de surveillance (al. 1); l'inscription originale est alors remplacée par une feuille complémentaire la recouvrant (al. 2). Le secret de l'adoption protège les adoptants et l'adopté contre les parents de sang et les tiers; en outre, il porte non seulement sur l'identité des parents adoptifs et des parents naturels, mais également sur le fait même de l'adoption; en revanche, le secret de l'adoption n'est pas "dirigé contre l'enfant": ce dernier doit en tous cas être informé de l'adoption elle-même et il a aussi le droit de savoir qui sont ses parents de sang (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, ch. 13.10, p. 95). Selon une autre opinion (Franz Werro, "Quelques aspects juridiques de l'adoption", in RDT 1994, p. 76), l'enfant doit bien pouvoir savoir qu'il a été adopté, mais en revanche, la question de savoir s'il a le droit de connaître l'identité de ses parents naturels est plus incertaine; en effet, cet auteur estime qu'il y a lieu d'admettre le principe, sans pour autant considérer que ce droit existe de manière inconditionnelle. Dans la mesure où ces questions mettent en cause les intérêts personnels de l'enfant et des autres personnes impliquées dans une adoption, elles doivent être résolues en harmonie avec le droit de la personnalité consacré à l'art. 28 CC. Comme on l'a vu, le secret de l'adoption, tel qu'il est réglé par l'art. 268b CC, ne vise qu'à protéger la famille adoptive contre les parents naturels et les tiers pour assurer l'intégration sociale de l'enfant dans sa famille adoptive; nombre de questions qui ont trait au secret de l'adoption ne sont ainsi pas réglées par la loi; comme celles-ci mettent en cause les droits de la personnalité des personnes impliquées dans un processus d'adoption, il appartient au juge de les résoudre en application des principes qui découlent de l'art. 28 CC (Franz Werro, op.cit., p. 84-85).
b) Bien qu'elle ne soit pas directement applicable, on peut également se référer à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants du 24 avril 1967 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1973 (ci-après: la convention), les textes internationaux reflétant l'expression importante du sentiment juridique contemporain (Franz Werro, op.cit., p. 77). Selon l'art. 20 de cette convention, des dispositions seront prises pour qu'une adoption puisse, le cas échéant, intervenir sans que l'identité de l'adoptant soit révélée à la famille de l'enfant (al. 1); des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure d'adoption se déroule à huis clos (al. 2); l'adoptant et l'adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l'adopté, mais ne révèle pas expressément l'adoption ni l'identité de ses parents d'origine (al. 3); les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites de telle manière que les personnes qui n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait qu'une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l'identité de ses parents d'origine (al. 4).
c) Le secret de l'adoption comporte le droit d'obtenir, en principe, que les documents ayant une certaine importance après l'adoption soient refaits, comme par exemple un certificat de baptême, des diplômes, des documents scolaires ou émanant d'autres institutions (René Locher, Persönlichkeitsschutz und Adoptionsgeheimnis, p. 13).
d) En l'espèce, l'annotation contestée figure au livret concernant le premier cycle scolaire de l'enfant A.________, soit de la première année à la quatrième année primaire. Or, le livret concernant cette période scolaire ne constitue pas un document officiel que l'on est amené à présenter lors des différentes démarches qui s'imposent au cours de la vie, notamment pour les offres d'emploi. Il n'est qu'un document à usage interne qui n'est en pratique plus utilisé après la quatrième année scolaire. Il n'y a donc pas lieu de l'assimiler à un document officiel susceptible de donner l'indication de l'adoption de En conséquence, il y a lieu de considérer que le livret concernant le 1er cycle scolaire de l'enfant n'est pas couvert par le secret de l'adoption dans la mesure où il est un document qui est personnel et non susceptible de devoir être présenté, à l'inverse d'un certificat d'études par exemple. De plus, comme on l'a déjà relevé (voir consid.2d ci-dessus), l'annotation en cause n'est pas propre à l'adoption; elle ne fait que signaler la nécessité pour l'enfant de s'adapter au français, ce qui est un indice quant au fait que la langue maternelle de l'enfant n'est pas le français, sans pour autant laisser entendre que l'enfant serait forcément adopté.
Toutefois, le lieu d'origine de l'enfant mentionné dans le livret scolaire est "Russie"; cette inscription est opérée au crayon gris, afin qu'elle puisse être aisément remplacée, cas échéant, lorsque l'adoption sera définitive, par le lieu d'origine des parents adoptifs. Quant à la mention "Adaptation à la langue", le fait qu'elle soit inscrite dans le livret scolaire répond à un intérêt pratique; elle aurait pu également être opérée au crayon gris afin qu'elle puisse être remplacée par une appréciation neutre, soit S (suffisant), une fois la période d'adaptation passée et l'adoption devenue définitive; mais le recourant n'a pas d'intérêt à la suppression de cette inscription qui correspond à la réalité de ses progrès scolaires sans porter une atteinte au secret de l'adoption.
4. a) Le secret de l'adoption est un élément de la personnalité protégée, dans les rapports de droit public, par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (René Locher, op.cit., p. 128). La liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, donne à l'individu le droit d'aller et venir et le droit au respect de son intégrité corporelle; elle le protège en outre dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation. Cette garantie n'englobe pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. La liberté personnelle oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité (ATF 113 Ia 257, consid. 4b et les références citées). Cette garantie n'a cependant pas pour fonction de donner à quiconque le droit de s'opposer à toute mesure étatique qui aurait une influence sur sa sphère personnelle (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566, consid. 4b). Le droit de la personnalité, spécialement les art. 28 à 281 CC, constitue, sous cet angle, et dans une mesure importante, une mise en oeuvre de ce droit constitutionnel non écrit dans les relations entre particuliers (voir ATF 113 Ia 257, déjà cité). L'art. 28 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle en soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, des atteintes à la liberté personnelle sont admissibles, dans la mesure où elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; au surplus, la liberté personnelle ne doit pas, comme institution de l'ordre juridique, être totalement supprimée ou vidée de son contenu (ATF 118 Ia 436, Jt 1994 I 566, consid. 5 et les références citées). Par ailleurs, le juge qui examine si l'atteinte à des droits fondamentaux repose sur un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité doit se prononcer en fonction des conceptions actuelles quant aux valeurs et à la morale et en tenant compte de l'évolution sociale (ATF 115 Ia 248, Jt 1991 I 194). En outre, une atteinte aux droits fondamentaux n'est admissible que lorsque l'intérêt public l'emporte sur les intérêts privés opposés; il faut aussi que le principe de la proportionnalité soit respecté, l'intervention de la collectivité devant être adéquate et nécessaire pour atteindre le but visé (ATF 117 Ia 318, Jt 1993 I 40).
c) En l'espèce, dans la mesure où l'annotation litigieuse est contenue dans un document interne et qui sera remis définitivement aux parents après la période scolaire concernée, elle n'est pas susceptible de porter préjudice à l'enfant ou à ses parents; dans ces conditions, ni une atteinte à la liberté personnelle ni une violation du droit à la protection de la personnalité n'est réalisée par l'inscription de la mention "Adaptation à la langue" dans son livret scolaire.
5. Le recourant invoque aussi l'art. 26 chiffre 2 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, qui dispose que "L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix." La Déclaration Universelle des droits de l'homme n'a cependant qu'une valeur de "programme" et elle n'est donc pas directement applicable, à l'inverse de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les notions de libertés fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), conclue à Rome le 4 novembre 1950, a été ratifiée par la Suisse le 28 novembre 1974 et entrée en vigueur à la même date (RS 0.101 droit international public). L'art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (chiffre 1); il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (chiffre 2). Lorsqu'une ingérence répond à un but légitime, qu'elle repose sur une base légale suffisante, et que, compte tenu des garanties procédurales offertes à la personne en cause, l'atteinte n'est pas disproportionnée, l'art. 8 CEDH n'est pas violé (voir ATF 118 Ib 281 consid. 4c). L'art. 8 CEDH n'a toutefois pas une portée plus étendue que la protection de la liberté personnelle.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument de justice de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 15 mai 1997 du Département de l'instruction publique et des cultes (actuellement Département de la formation et de la jeunesse), Service de l'enseignement primaire, est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________, représenté par sa tutrice D.________.
Lausanne, le 15 octobre 1999/fc
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.