CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 11 novembre 1997

 

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 14 juillet 1997 prononçant l'échec de l'intéressé aux examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (CRH) pour établissements importants (session de juillet 1997) et lui confirmant qu'il ne pourra se représenter à l'examen avant un délai de trois ans.


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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme D.-A. Thalmann et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mlle A. Froidevaux.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant, A.________, né en 1946 et originaire de ******** (VS), a fait un apprentissage de cuisinier de 1963 à 1965 qui s'est achevé par l'obtention d'un certificat de capacité délivré le 5 octobre 1965. Du 7 mai au 15 octobre 1969, il a suivi les cours de l'Ecole professionnelle suisse pour restaurateurs et hôteliers, à Genève, dont il a subi les examens finaux avec succès. Par la suite, l'intéressé a travaillé comme chef de cuisine et de direction dans divers établissements.

B.                    Le 1er avril 1996, A.________ a été autorisé à reprendre l'exploitation de B.________, à X.________, et a ainsi été mis au bénéfice d'une patente provisoire valable jusqu'au 31 juillet 1996, à la condition qu'il subisse avec succès l'examen pour l'obtention du certificat vaudois de capacité de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (ci-après CRH) durant la session de juillet 1996.

                        Le 12 juin 1996, le recourant s'est inscrit à l'examen de CRH pour établissements importants. Compte tenu de sa formation, il a été informé, par correspondance de la Police cantonale du commerce du 3 avril 1996, qu'il ne devrait présenter que deux épreuves pour obtenir le certificat désiré, soit une épreuve portant sur "la Loi vaudoise du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons" (ci-après LADB) et une épreuve écrite portant sur la branche intitulée "Problèmes sociaux" (convention collective nationale de travail, assurances sociales, fiches de salaires, etc.). A.________ a subi un échec une première fois à la session de juillet 1996 en obtenant une note de 2,5 (sur 6) dans l'épreuve écrite "Problèmes sociaux" et une note de 5,5 (sur 6) dans l'épreuve portant sur la LADB (moyenne générale : 4).

                        Le 22 juillet 1996, l'intéressé a obtenu une prolongation de sa patente provisoire jusqu'au 31 décembre 1996 à condition de subir avec succès l'examen pour l'obtention du certificat CRH à la session d'examen suivante. Il s'est présenté une deuxième fois à l'examen susmentionné durant la session de mars 1997. Alors même qu'il ne devait subir qu'une seule épreuve écrite portant sur la branche "Problèmes sociaux", le recourant a à nouveau échoué obtenant la même note qu'à la session précédente (soit 2,5). Par correspondance du 2 avril 1997, l'Office cantonal de la police du commerce a convoqué le recourant à un entretien portant notamment sur le problème du renouvellement de sa patente provisoire. Cet entretien a eu lieu le 16 avril 1997.

                        Fort d'une dernière prolongation de sa patente provisoire valable jusqu'au 31 juillet 1997, l'intéressé s'est inscrit une troisième fois à l'examen de CRH pour établissements importants le 9 mai 1997 pour la session qui s'est déroulée du 7 au 11 juillet 1997 (note obtenue dans l'épreuve écrite "Problèmes sociaux" : 3,5 ; note reportée du premier examen portant sur la LADB : 5,5 ; moyenne générale : 4,5).

C.                    Au vu de la note finale obtenue par l'intéressé dans l'épreuve écrite portant sur la branche "Problèmes sociaux" (3,5), la Commission des examens de CRH a notifié à A.________ le 14 juillet 1997 une décision comportant le refus de lui délivrer le certificat de capacité pour établissements importants, en application de l'art. 18 du Règlement du 22 janvier 1986 des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers (RSV 8.6. C, ci-après : le règlement). S'agissant d'un troisième échec, l'Office précité lui a notamment précisé que, conformément à l'art. 19 du règlement, il n'était plus admis à se présenter à l'examen de CRH avant un délai de trois ans.

D.                    A.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision mentionnée ci-dessus le 15 juillet 1997. Tout en reconnaissant que "les fiches de salaires ne sont pas tout à fait au point" compte tenu du fait que "son bureau est tenu par son comptable", il considère néanmoins que sa moyenne générale, qui s'élève à 4,5, est correcte. Il fait en outre valoir qu'il est préférable de s'occuper davantage de l'accueil du client que de la tenue d'un établissement.

                        Dans le délai imparti, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 8 septembre 1997. Elle conclut, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle rappelle en substance que selon l'art. 18 al. 2 litt. b du règlement, si le candidat n'obtient pas la note de 4 dans l'épreuve écrite "Problèmes sociaux", il devra subir un nouvel examen sur cette branche. Elle précise encore que selon la disposition précitée, l'exigence de la moyenne de 4 existe dans chaque groupe, indépendamment de la moyenne générale de l'ensemble des groupes obtenue par le candidat.

F.                     Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'une autre autorité n'est pas expressément désignée par la loi pour en connaître. Dans le cas présent, le règlement ne contient aucune disposition instituant une autorité de recours contre les décisions de la Commission d'examens, de sorte que le Tribunal administratif est compétent pour trancher le recours de A.________ dirigé contre la décision attaquée.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

                        Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif ne peut que faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à exercer une profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières examinées. C'est la raison pour laquelle on recourt en général à des spécialistes qui, en raison de leurs aptitudes et de leur expérience dans ces domaines - la plupart du temps totalement étrangers au droit - sont à même de faire passer des examens. A cela s'ajoute qu'un contrôle sérieux des prestations d'un examen nécessite la comparaison avec les travaux d'autres candidats et une discussion sur les autres prestations de l'intéressé. C'est la raison pour laquelle on renonce en général à prévoir une voie de recours contre les résultats d'examens (voir par analogie l'art. 99 let. f OJF), ou alors on limite à des questions purement formelles le contrôle de l'autorité de recours (cf. sur tous ces points, ATF 105 Ia 190; arrêt du Tribunal administratif GE 92/104 du 2 décembre 1992).

3.                     En l'espèce, la décision attaquée ne se limite pas à communiquer au recourant le résultat de ses examens et le refus de lui délivrer le certificat de capacité requis, mais comporte également un rappel des deux dispositions réglementaires applicables au cas présent, soit les art. 18 et 19 du règlement, dont la teneur respective est la suivante :

"Art. 18 :            L'examen est considéré comme réussi lorsque la note finale et la            note moyenne dans chaque groupe sont de 4,0.

              L'examen est considéré comme partiellement réussi, lorsque

              a)         la note finale est de 4,0 et que le candidat a obtenu une note           moyenne inférieure à 4,0 dans un ou plusieurs groupes. Il n'est tenu                        de refaire un examen que sur toutes les branches du ou des                                groupes insuffisants.

              b)         dans tous les cas, le candidat qui n'a pas obtenu la note de 4,0 dans                  l'épreuve écrite des problèmes sociaux devra subir un nouvel                               examen sur cette branche.

                          L'examen est considéré comme non réussi lorsque la note finale             n'atteint pas 4,0. Dans ce cas, le candidat doit subir un nouvel examen    portant sur toutes les branches, y compris celles pour lesquelles il a obtenu           une note égale ou supérieure à 4,0.

Art. 19 :              Si l'examen est partiellement réussi, le candidat doit subir avec   succès le nouvel examen dans les douze mois qui suivent son échec.

                          Le candidat qui a subi trois échecs même partiels ne peut se      représenter à l'examen complet avant un délai de trois ans, à compter du dernier échec."

                        Le recourant ne conteste pas à proprement parler le résultat de ses examens, mais uniquement le refus de lui délivrer le certificat en cause. Il ne critique pas la note qui lui a été attribuée dans la branche écrite "Problèmes sociaux" à la session du mois de juillet 1997. Il ne fait de même état d'aucune violation de la procédure d'examen, telle qu'elle est organisée par le règlement. Le seul argument qu'il fait valoir à l'appui de son recours a trait à sa moyenne générale pour l'ensemble des branches, qui s'élève à 4,5 et qu'il estime par conséquent "correcte". Il précise en outre que, s'il n'était en effet pas suffisamment prêt dans la branche en question, cela résulte du fait qu'il déléguait ce type de problèmes à son comptable pour se préoccuper davantage de l'accueil de la clientèle. Ces circonstances ne sont cependant manifestement pas de nature à remettre valablement en cause la décision incriminée, tant il est vrai que la situation du recourant ne présente rien d'exceptionnel par rapport à celle de bon nombre de candidats. Force est même de constater que sa formation antérieure lui a permis d'être dispensé d'une partie importante des examens et de se trouver ainsi dans une position privilégiée par rapport à d'autres candidats soumis, quant à eux, à l'ensemble des épreuves de cet examen professionnel. A cet égard, il paraît d'autant plus choquant de constater que le recourant, qui ne devait, à l'issue de son premier échec, représenter qu'une seule épreuve d'examen ("Problèmes sociaux"), n'a guère progressé en la matière, puisque les notes obtenues dans cette branche ont été respectivement de 2,5 à l'issue de la première épreuve, de 2,5 à l'issue de la seconde et de 3,5 à l'issue de l'épreuve finale. A la suite du second échec de A.________, l'Office cantonal de la police du commerce avait lui-même rendu le recourant attentif, lors d'une séance tenue le 16 avril 1997, du risque d'un échec définitif et l'avait conseillé de mettre toutes ses chances de son côté en suivant une seconde fois les cours dispensés par la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, ce que l'intéressé n'a vraisemblablement pas jugé utile de faire.

                        Quoi qu'il en soit, et bien que l'intéressé, sans contester les dispositions réglementaires applicables, considère sa moyenne générale comme suffisante, il n'y pas lieu de s'écarter du texte parfaitement clair de l'art. 18 litt. b et 19 al. 2 du règlement, ni de l'interprétation retenue par l'autorité intimée.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission des examens de cafetiers, restaurateurs et hôteliers du 14 juillet 1997 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs, somme compensée par l'avance de frais versée est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 11 novembre 1997

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.