CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er février 1999
sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la Police du commerce du 25 juillet 1997 (patente pour exploiter le café-restaurant "C.________" à Y.________).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean Meyer et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. M. A.________, né le 10 septembre 1959, titulaire depuis décembre 1991 de la patente du café-restaurant "B.________" à Z.________, a présenté en juin 1996 une demande de patente pour exploiter le café-restaurant "C.________" à Y.________. La Municipalité de Lausanne a donné un préavis négatif. Elle se fondait sur un rapport de la police municipale selon lequel, durant la période du 3 mai 1993 au 4 juin 1996, M. A.________ avait fait l'objet de 29 poursuites, dont 27 frappées d'une opposition totale, pour une somme globale de 118'479 francs au seul Office des poursuites de Lausanne-Est (v. rapport du 8 juillet 1996). Le préfet du district de Lausanne a donné un préavis négatif pour les mêmes motifs (v. préavis du 15 juillet 1996).
B. Après avoir entendu l'intéressé, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires lui a accordé une patente provisoire, valable du 1er juillet 1996 au 28 février 1997, pour exploiter la "Brasserie C.________". Elle était assortie des deux réserves suivantes: (1°) M. A.________ était tenu de "diriger personnellement et en fait l'ensemble des locaux de son établissement", (2°) la prolongation de la validité de la patente ne pouvait être envisagée que si la situation financière de l'intéressé ne s'aggravait pas jusqu'au 28 février 1997 et si ce dernier continuait à régulariser sa situation financière par des versements ponctuels (v. patente n° 2916 du 11 septembre 1996). Le Service de la Police administrative invitait en conséquence M. A.________ à lui faire parvenir pour le 31 janvier 1997 une attestation de l'Office des poursuites de Lausanne-Est confirmant que ces conditions étaient bien respectées, ainsi qu'une attestation de la Recette du district de Lausanne certifiant qu'il était à jour avec le paiement de ses contributions publiques (impôts, taxes de patente, etc.) (v. lettre du 18 septembre 1996).
C. Dans l'impossibilité d'établir la situation financière exacte de l'intéressé, et ce malgré plusieurs courriers (v. lettres du 7 avril, 16 mai et 12 juin 1997), l'Office cantonal de la Police du commerce (ci-après, l'office) a décidé:
"1. de ne pas prolonger la validité de la patente n° 2916 délivrée le 11 septembre 1996 à M. A.________ pour exploiter le café-restaurant "C.________", à Y.________;
2. d'accorder à l'intéressé une autorisation provisoire d'exploiter l'établissement précité valable du 1er mars au 31 août 1997;
3. de lui impartir un délai au 31 août 1997 pour qu'une demande de patente soit déposée par une personne remplissant toutes les conditions légales pour l'obtention d'une patente, notamment au bénéfice du certificat de capacité de CRH pour établissement important" (v. décision du 25 juillet 1997).
A l'appui de sa décision l'office retenait aussi que les conditions fixées pour la prolongation de la validité de la patente n'avaient pas été respectées, de nouvelles poursuites ayant été intentées contre l'intéressé depuis qu'il exploitait le café-restaurant "C.________".
D. Recourant au Tribunal administratif le 12 août 1997, M. A.________ a conclu - sous suite de frais et dépens - à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le Département de la justice, de la police et des affaires militaires soit invité à lui accorder une patente ou à prolonger celle délivrée le 11 septembre 1996 pour exploiter le café-restaurant "C.________". Alléguant ne pas être débiteur d'actes de défauts de biens délivrés ensuite de faillite ou de poursuites demeurées infructueuses, il considérait que le chef de l'office - dont il contestait au demeurant la compétence - ne pouvait pas subordonner la prolongation de la validité de la patente à une amélioration de sa situation financière ni à la ponctualité des remboursements effectués à l'égard de certains créanciers.
Dans sa réponse, l'office a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il soutenait que la décision attaquée, prise après que la situation financière du recourant se soit péjorée suite à de nouvelles poursuites intentées pour des montants importants, pouvait être assimilée à une décision d'octroi de patente et était, partant, de sa compétence.
E. Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé M. A.________ a poursuivre provisoirement l'exploitation de la brasserie "C.________" à Y.________ jusqu'à droit connu sur le sort de son recours (v. décision du 29 août 1997).
F. Invité à renseigner le tribunal sur sa situation financière, le recourant a indiqué qu'il avait obtenu un sursis pour le paiement des cotisations AVS et LPP des années 1995-1996 et qu'il était à jour pour le paiement des cotisations AVS et LPP en 1997. Il s'était également acquitté d'un arriéré d'impôt à la source pour les années 1995-1996 ainsi que d'un arriéré auprès de l'Administration fédérale des contributions, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans ses observations complémentaires l'office a souhaité que le recourant produise un nouvel extrait de l'Office des poursuites de Lausanne-Est et Ouest prouvant les radiations des poursuites dont il se prévalait. Il produisait également une correspondance de la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne-ville relative au non paiement de taxes de patente pour les premiers et troisième trimestres de l'année 1997. Il se disait toutefois prêt au cas où les pièces demandées seraient produites et les taxes de patente réglées, à revoir la décision attaquée et à octroyer au recourant une patente de validité limitée, renouvelable pour autant que sa situation financière ne se péjore pas.
Invitée à dire si, compte tenu de la liste des poursuites en cours produites par le recourant, elle envisageait de revoir sa décision, l'autorité intimée a informé le tribunal que le contrat de bail à loyer pour le café-restaurant "C.________" avait été transféré à MM. D.________ et E.________ (v. lettres du 9 avril et du 19 mai 1998). Une demande de patente - dès le 1er mai 1998 - concernant cet établissement avait également été déposée par Mme F.________ (v. demande de patente du 28 avril 1998). Compte tenu de ces faits, l'office considérait que le recours était devenu sans objet, M. A.________ n'ayant plus d'intérêt actuel à ce que la décision attaquée soit modifiée.
G. Dans ses dernières observations, le recourant a confirmé qu'il avait remis le café-restaurant "C.________". Considérant toutefois que la décision litigieuse pouvait lui poser des problèmes s'il devait présenter une nouvelle demande de patente et quelle était, de manière générale, de nature à porter atteinte à sa réputation, il contestait ne plus avoir d'intérêt à recourir.
L'autorité intimée a encore communiqué au tribunal une copie d'un avis paru le 27 octobre 1998 dans la Feuille des Avis officiels indiquant que M. A.________ était "actuellement parti au Maroc, sans adresse connue" (v. lettre du 8 décembre 1998).
Considérant en droit:
1. Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II 287); il doit être actuel et pratique et subsister jusqu'au prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 118 Ia 53 consid. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet cependant que l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues, que leur solution présente un intérêt public important et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par un tribunal dans un cas concret (outre les arrêts cités, v. ATF 111 Ib 59 consid. 2b et les réf.).
2. Le recourant se trouve désormais à l'étranger; il a remis l'exploitation du café-restaurant "C.________". Il a ainsi renoncé à la conclusion principale de son recours, qui tendait à ce que le département soit invité à lui accorder une patente ou à prolonger celle qui lui avait été délivrée le 11 septembre 1996. Sur ce point, le recours a manifestement perdu tout intérêt actuel et pratique. Le recourant prétend néanmoins conserver un intérêt à l'annulation de la décision attaquée dont la seule existence, selon lui, pourrait lui poser des problèmes s'il présentait une nouvelle demande de patente. Cette crainte n'est pas fondée. Ne serait-ce que par l'écoulement du temps, la situation de fait dans cette hypothèse sera nécessairement différente de celle qui aurait dû être jugée dans la présente cause.
3. Il n'y a pas lieu non plus de trancher le fond du litige dans le seul but de statuer sur les frais et dépens. Lorsque le recours devient sans objet ou perd son intérêt actuel, il convient en principe de régler le sort des frais et dépens en se fondant sur l'issue prévisible du litige. Toutefois, s'il n'apparaît pas possible de supputer les chances de succès du recours sur la base d'un examen sommaire du dossier, il faut alors appliquer les principes généraux du droit de procédure, selon lesquels il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet, ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494/495 et les arrêts non publiés cités).
Dans le cas particulier, la décision attaquée était notamment fondée sur le fait que le recourant n'avait pas acquitté diverses contributions publiques et cotisations d'assurances obligatoires, ce qui pouvait constituer un motif de refus de patente, si ce retard lui était imputable à faute (v. art. 29 lit. i LADB). En cours de procédure le recourant a pu démontrer qu'il s'était acquitté de certaines de ses dettes. Pour d'autres, il n'a pas été en mesure de fournir des justificatifs de paiement; en particulier, contrairement à ce qu'il affirmait dans sa lettre du 3 décembre 1997, les poursuites de l'Etat de Vaud nos 525045 et 580042 n'avaient pas été radiées (v. liste des poursuites en cours à l'office de Lausanne-Est le 24 avril 1998). Même si une faute du recourant dans le non-paiement de ses contributions publiques n'apparaît pas d'emblée établie, il reste qu'au vu des très nombreuses autres poursuites dont il faisait l'objet pour des dettes privées, notamment à l'égard de ses fournisseurs, le recourant ne paraissait pas non plus offrir les garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public, ce qui constituait également un motif de refus de patente (art. 29 lit. f LADB).
Dans ces conditions l'issue prévisible de la procédure ne peut guère être évaluée sur la base d'un examen sommaire du dossier et, conformément à la règle susmentionnée, il convient de mettre les frais de justice à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 1er février 1999/gz
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.