CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 30 octobre 1998

sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision de la gendarmerie du 29 août 1997 (facilités de stationnement).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Jean Koelliker, assesseurs.

Constate en fait et en droit :

                        Vu la décision de la gendarmerie du 29 août 1997 refusant à X.________ l'octroi de facilités de stationnement pour infirmes-moteurs,

                        vu le recours de l'intéressé du 17 septembre 1997,

                        vu les déterminations de la gendarmerie du 20 octobre 1997 sur le fond du litige,

                        vu celles de la Police cantonale du 13 août 1998 et du chef du Département de la sécurité et de l'environnement du 1er octobre 1998 sur la compétence, ce dernier déclarant que la gendarmerie n'était pas compétente pour statuer en matière de facilités de stationnement,

                        vu les art. 17 al. 1er et 65 al. 5 OSR, dont il ressort que des exceptions peuvent être accordées aux prescriptions indiquées par des signaux, notamment pour le stationnement des véhicules de handicapés,

                        vu l'art. 106 al. 2 LCR, qui attribue aux cantons l'exécution de ces dispositions,

                        vu l'art. 3 LVCR, qui confère cette tâche au Département de la sécurité et de l'environnement,

                        vu la délégation du 14 novembre 1986, par laquelle ledit département a chargé le chef du Service des automobiles d'exercer ses compétences en matière de circulation routière,

                        considérant que la décision attaquée incombait au chef du Service des automobiles,

                        que la gendarmerie est une subdivision de la Police cantonale, qui est elle-même un service distinct du Service des automobiles (art. 2 et 32 de la loi sur la Police cantonale),

                        que la gendarmerie n'était ainsi pas compétente pour statuer,

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      La décision rendue le 29 août 1997 par la gendarmerie est annulée.

II.                     La cause est envoyée au chef du Service des automobiles pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 30 octobre 1998/gz

                                                          Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.