CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 mars 1999
sur le recours interjeté le 7 octobre 1997 par X.________ et Y.________, Z.________
contre
les décisions du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire, du 29 septembre 1997 (factures Nos 1******** et 2******** relatives à la parcelle No 1******** et factures Nos 3******** et 4******** relatives à la parcelle No 2******** - Nouvelle mensuration cadastrale - participation financière des propriétaires).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Olivier Renaud et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Laurent Gisel, ad hoc.
Vu les faits suivants :
A. X.________ et Y.________ sont copropriétaires par moitié des parcelles No 1********, feuille 7, et No 2********, feuille 6, de la Commune de Z.________, d'une surface totale de 7'234 m2 et 16'548 m2 respectivement.
Une nouvelle estimation fiscale est intervenue en 1993 pour la parcelle No 1********, à hauteur de 200'000 fr. Une nouvelle estimation fiscale est intervenue pour la parcelle No 2******** en 1994, à hauteur de 3'234'000 fr.
B. Les parcelles susmentionnées ont été comprises dans le lot 3******** Z.________ 1 des nouvelles mensurations cadastrales. Selon l'autorité intimée, l'inscription des nouvelles surfaces au registre foncier a été effectuée le 18 mai 1995. Quant à l'approbation du compte de répartition des frais de la mensuration cadastrale, elle est intervenue le 10 juin 1997. Conformément à cette décision et aux fiches y annexées, le montant à répartir entre l'Etat de Vaud (1/3), la commune (1/3) et les propriétaires (1/3) s'élevait à 233'132.95 fr., chaque part représentant ainsi un montant de 77'711 fr. Une fois déduits les montants relatifs aux domaines publics cantonal et communal, au domaine ferroviaire et aux parcelles sans estimation fiscale, le solde à répartir entre les propriétaires privés selon l'estimation fiscale de leurs immeubles s'élevait à 73'720.95 fr. En outre, le montant de 38'292.80 fr. relatif à la matérialisation des points limites était également à la charge des propriétaires.
C. Le 29 septembre 1997, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (aujourd'hui : Département des infrastructures), par l'intermédiaire du Service du cadastre et de l'information sur le territoire (ci-après : le Service du cadastre), a adressé respectivement à Y.________ et X.________ les factures Nos 1******** et 2******** relatives à la parcelle No 1********; leur libellé, identique, est le suivant :
"La nouvelle mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée.
Le nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête
du 06.06.95 au 07.07.95.
Les observations présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de
répartition des frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du
23 mai 1972 sur le Registre foncier, définissant la part des propriétaires
fonciers.
La reconnaissance officielle a pris effet au 02.04.96.
Le compte de répartition des frais a été approuvé par l'autorité compétente. Votre participation se présente comme suit pour la parcelle n° 1******** (1/2)
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A. |
Nouvelle
mensuration |
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B. |
Matérialisation
des points limites |
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C. |
Total TVA 6.5% |
Fr. |
6.00 |
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Total à payer dans les trente jours |
Fr. |
98.50" |
La parcelle No 2******** a fait l'objet de deux décisions-type identique à celles susmentionnées et également datées du 29 septembre 1997 (factures Nos 3******** et 4********), dont le montant total de 565,50 fr. chacune se décomposait ainsi :
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A. |
Nouvelle
mensuration |
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B. |
Matérialisation
des points limites |
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C. |
Total TVA 6.5% |
Fr. |
34.50 |
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Total à payer dans les trente jours |
Fr. |
565.50 |
D. X.________ et Y.________ ont recouru au Tribunal administratif contre ces décisions le 7 octobre 1997. Ils invoquent en substance n'avoir pas accepté les nouvelles estimations fiscales des deux parcelles et contestent dès lors la base de calcul des factures précitées.
E. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 3 novembre 1997. Elle précise que la répartition des frais est conforme à l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (ci-après: la LRF). Les calculs de répartition figurent dans des documents qu'elle a transmis au tribunal.
F. Le 20 novembre 1997, le tribunal a attiré l'attention des recourants sur le caractère manifestement mal fondé de leur recours et les a invités à le retirer dans un délai échéant au 4 décembre 1997. Par courrier du 4 décembre 1997, les recourants ont refusé de retirer leur recours et ont transmis au tribunal une décision de la Commission d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (ci-après : la CEFITI) du 9 octobre 1997 faisant suite à une demande de révision et fixant l'estimation fiscale de la parcelle No 2******** appartenant aux recourants à 2'720'000 fr. Les recourants précisaient contester encore dite estimation.
Par courrier du 9 décembre 1997, les recourants ont adressé au tribunal la décision de la CEFITI du 4 décembre 1997 rejetant leur recours contre l'estimation précitée et maintenant celle-ci à 2'720'000 fr. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans.
G. Par courrier du 26 février 1998, le Service du cadastre s'est référé à l'exposé des motifs du projet de loi de 1989 modifiant la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, qui précise que l'état des estimations fiscales est fixé au moment de l'inscription des nouvelles surfaces au registre foncier, celle-ci ayant été effectuée le 15 mai 1995 pour l'entreprise de mensuration 3******** Z.________ 1.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: la LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme.
2. A titre liminaire, force est de constater que le recours est manifestement mal fondé concernant les factures Nos 1******** et 2******** relatives à la parcelle No 1********. En effet, les recourants considèrent que la nouvelle estimation fiscale, arrêtée le 4 décembre 1997, aurait dû servir de base au calcul de leur participation financière aux frais de mensuration cadastrale. Néanmoins, cette estimation ne concerne que la parcelle No 2********. L'estimation fiscale de la parcelle No 1********, à hauteur de 200'000 fr., est, quant à elle, restée inchangée à ce jour.
3. a) La parcelle No 2******** a fait l'objet d'une nouvelle estimation fiscale s'élevant à 2'720'000 fr. (en lieu et place de 3'234'000 fr.). Retenue par décision de la CEFITI du 4 décembre 1997, elle est entrée en force faute de recours. Les recourants font grief aux décisions attaquées d'avoir pris comme base de calcul pour la répartition des frais le montant de fr. 3'234'000.--.
L'autorité intimée retient comme valeur déterminante pour le calcul de la répartition des frais l'estimation fiscale en vigueur au moment de l'inscription des nouvelles surfaces au registre foncier, effectuée le 15 mai 1995. A cette date, l'estimation fiscale, non contestée, s'élevait à 3'234'000 fr.
b) L'art. 39 LRF a la teneur suivante :
"Les frais relatifs à la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points limite.
Pour la répartition des frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.
La répartition entre les propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.
Les frais relatifs à la rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié.
Les frais relatifs à la numérisation définitive des plans cadastraux, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour deux tiers et de la commune territoriale pour un tiers."
Cet article a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er mars 1996 et le 16 juillet 1997. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les questions de droit intertemporel.
Ni l'art. 39 al. 3 LRF ni le barème auquel cette disposition renvoie n'indiquent à quelle date l'estimation fiscale servant de base au calcul des frais de mensuration doit être prise en considération. Il faut donc se référer aux travaux préparatoires de 1989 relatifs à la révision de la loi précitée, lesquels précisent notamment que "la nouvelle mensuration produit ses effets plus tôt [qu'au moment du décompte final] : une mise en service dès que les nouveaux documents sont terminés permet d'inscrire les nouvelles surfaces au Registre foncier, surfaces qui entrent en fonction dans la mise à jour annuelle. Il a paru logique de fixer l'état des propriétaires et des estimations à ce stade de la procédure (...)" (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1989, p.1624; arrêt TA GE 97/0197 du 17 juin 1998). Il résulte de ce qui précède que l'estimation fiscale décisive pour le calcul des frais est celle inscrite au registre foncier au moment de la mise en service des plans. Qu'il s'agisse de l'inscription des nouvelles surfaces au registre foncier, effectuée le 18 mai 1995, ou de la prise d'effet de la reconnaissance officielle, en date du 2 avril 1996, ne change rien en l'espèce. En effet ces deux dates sont intervenues largement avant l'entrée en vigueur de la modification de l'estimation fiscale faisant suite à la décision du 4 décembre 1997, soit plus d'un an et demi plus tard.
Dans ces conditions, c'est l'estimation fiscale de la parcelle No 2******** en vigueur le jour de la mise en service technique ou officielle des nouvelles surfaces, soit 3'234'000 fr., qui doit être considérée comme décisive pour le calcul de la participation financière des recourants.
4. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours s'avère mal fondé et les décisions attaquées doivent dès lors être confirmées.
Les recourants, qui succombent, devront verser un émolument de jugement conformément à l'art. 55 LJPA. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à l'autorité intimée qui n'a pas consulté de mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du 29 septembre 1997 du Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire, sont confirmées.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 1999/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.