CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 24 août 1999

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Perroud à Lausanne

contre

la décision de Département de l'instruction publique et des cultes du 13 octobre 1997 rejetant son recours contre la décision du Rectorat de l'Université de Lausanne du 20 août 1997 (refus de réimmatriculation).

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La décision attaquée n'étant pas contestée sur ce point, le tribunal se réfère à l'état de fait qu'elle contient selon la teneur suivante :

"1.          X.________ est née le 27 octobre 1960. En juin 1978, elle a obtenu le certificat de maturité, type D.

2.            Dès le semestre d'hiver 1979/1980, X.________ s'est immatriculée à l'Université de Lausanne en vue d'études à la Faculté des lettres.

3.            Lors du semestre d'été 1981, X.________ a été exmatriculée à sa demande.

4.            En juillet 1982, X.________ a réussi le premier certificat de linguistique et l'examen d'Espagnol.

5.            En mars et juillet 1983, X.________ a passé avec succès le premier certificat de Français, resp. d'Espagnol.

6.            En mars et octobre 1985, X.________ a réussi le deuxième certificat d'Espagnol, resp. de Linguistique.

7.            Pendant les semestres d'été 1986/1987 et été 1987, X.________ a bénéficié d'un congé pour la rédaction de son mémoire de Français. Ce mémoire a été refusé en octobre 1987.

8.            Lors des semestres d'hiver 1987/1988, été 1988 et hiver 1988/1989, X.________ a été autorisée par la Faculté des Lettres à prendre une inscription partielle aux cours.

9.            En avril 1989, X.________ a été exmatriculée en raison du non-paiement des droits et taxes.

10.          Le 4 février 1992, X.________ a été autorisée par le Bureau du Conseil de la Faculté des Lettres à se réimmatriculer pour le semestre d'été 1992. Un délai à la session d'octobre 1992 lui était imparti pour terminer son deuxième certificat de Français.

11.          Le 4 mars 1992, le Bureau des immatriculations et inscriptions a informé X.________ de sa réimmatriculation.

12.          En août 1992, X.________ a produit un certificat médical attestant son incapacité à se présenter à la session d'automne 1992.

13.          En octobre 1992, X.________ a été exmatriculée en raison de non-paiement des droits et taxes.

14.          Le 1er juin 1997, X.________ a demandé à pouvoir se réimmatriculer afin de terminer ses études de Lettres.

15.          En date du 3 juillet 1997, le Bureau des immatriculation et inscriptions a rejeté la demande de X.________. Cette décision a été confirmée par le Rectorat les 15 juillet et 20 août 1997."

B.                    Le département intimé, saisi d'un recours, l'a rejeté en rendant le 13 octobre 1997 la décision attaquée qui rejette le recours et confirme la décision du Rectorat.

                        En bref, cette décision a rejeté le moyen de la recourante selon lequel celle-ci, qui avait pu, au bénéfice des dispositions en vigueur en 1992, se réimmatriculer et bénéficier d'un délai pour terminer ses études, serait au bénéfice d'un droit acquis que le règlement général du 9 mars 1994 ne saurait remettre en cause. Le département a appliqué l'art. 105 du règlement général de l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (RGUL), qui a la teneur suivante :

"Ne peut être immatriculé à l'Université de Lausanne :

a)  l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre Haute Ecole suisse ;

b)  l'étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Haute(s)  Ecole(s) suisse(s) pendant six semestres sans que ce temps d'étude ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens

c)  l'étudiant immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.

Les lettres a) à c) s'appliquent par analogie aux étudiants demandant leur transfert d'une faculté à l'autre au sein de l'Université de Lausanne."

                        Constatant que la recourante avait passé 19 semestres à la Faculté des lettres et que durant les 8 derniers, elle n'avait accompli aucune série d'examens, le département a considéré que l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL ne laissait aucune liberté d'appréciation au Rectorat et s'opposait à la réimmatriculation de la recourante. Le département a également considéré que les ennuis de santé de la recourante étaient intervenus en août 1988 alors que la recourante avait déjà accompli 17 semestres, durée supérieure au maximum de 12 prévu par le règlement de Faculté pour l'obtention de la licence, si bien que le rectorat n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation quant aux problèmes médicaux invoqués par la recourante.

C.                    Par acte du 3 novembre 1997, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à sa réimmatriculation avec effet au semestre d'été 1998. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 1'000 fr.

                        Le département s'est déterminé le 18 décembre 1997 en concluant au rejet du recours.

                        Le conseil de la recourante est intervenu pour s'enquérir de l'aboutissement de la procédure. Les parties ont été informées que le tribunal statuerait  à huis clos avant la fin de l'été. Le conseil de la recourante a rappelé qu'il avait demandé la tenue d'une audience. La section saisie du présent dossier a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt sans tenir d'audience.

Considérant en droit:

1.                     La recourante fait valoir en bref qu'elle est au bénéfice d'un droit d'accès à l'Université qui serait de rang constitutionnel au bénéfice de la théorie du service public ou de l'administration des prestations.

                        Il n'est pas besoin d'une longue exégèse pour conclure que même s'il existait un droit constitutionnel à l'accès à l'université (ce que paraît plutôt exclure la jurisprudence citée par le département, ATF 121 I 22, consid. 2; voir également ATF 125 I 173 consid. 3c), un tel droit ne pourrait être que soumis à diverses restrictions relatives à l'accès, notamment pour ce qui concerne l'immatriculation, l'exmatriculation ou la réimmatriculation. La seule question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'autorité intimée pouvait opposer une restriction de ce genre à la requête de réimmatriculation formulée par la recourante.

2.                     La recourante ne conteste pas, quant à la lettre, qu'elle tombe sous le coup de la règle contenue par l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL, qui est entré en vigueur le 1er septembre 1994 (art. 130 RGUL, RSV 4.6 E). Elle soutient toutefois, en bref, que les conditions restreignant l'immatriculation ou l'inscription à l'université devraient reposer sur une base légale formelle suffisamment précise. L'art. 73 LUL serait une délégation insuffisamment fondée en droit.

                        L'art. 73 de la loi cantonale du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL) prévoit ce qui suit :

"Art. 73   Conditions d'accès à l'Université

Le règlement général de l'Université  fixe les conditions d'inscription préalable, d'immatriculation, d'inscription aux cours ainsi que les taxes et droits d'inscription.

Ces conditions peuvent être différentes pour les étudiants suisses et pour les étudiants étrangers.

En cas de nécessité, c'est-à-dire lorsque le manque de place l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter momentanément l'accès aux études dans certaines subdivisions de l'Université. Dans cette circonstance, il veille à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, dans le cadre de la coordination entre les universités suisses. Si les mesures de limitation demeurent en vigueur plus d'une année, elles doivent être approuvées par le Grand Conseil."

                        Lorsqu'est en cause l'introduction d'un numerus clausus pour l'accès à l'université, le Tribunal fédéral a jugé que l'absence d'une norme de rang légal fixant les critères était certes discutable du point de vue constitutionnel, puisque divers critères étaient possibles, mais qu'il ne fallait pas exagérer les exigences résultant du principe démocratique à cet égard; il a admis que l'édiction d'une norme de délégation indéterminée au sujet des critères de choix était finalement désirable (ATF 103 Ia 369, consid. 7d, confirmé dans ATF 125 I 173, consid. 4c). A fortiori, il doit en aller de même pour ce qui concerne les conditions d'immatriculation ou d'exmatriculation qui peuvent d'autant plus, puisqu'elles ont un caractère moins incisif que les critères d'application d'un numerus clausus, valablement être déléguées à l'exécutif par une disposition légale (pour une solution analogue, fondée sur l'ATF 102 Ia 321: arrêts GE 97/211 du 19 mai 1998; GE 96/0013 du 2 septembre 1996 et GE 95/0011 du 12 décembre 1995).

                        C'est donc à tort que la recourante conteste la constitutionnalité de l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL appliqué à son cas par la décision attaquée.

3.                     La recourante conteste en somme qu'il existe un intérêt public à refuser de l'immatriculer au motif qu'à son avis, un étudiant qui demeure immatriculé longtemps sans se présenter aux examens ne suit plus les cours et séminaires ou travaux pratiques mais prépare, sans doute lentement, ses examens. Il ne générerait qu'une charge de travail administratif pour l'université.

                        Ce moyen là revient également à mettre en doute la légalité ou la constitutionnalité de l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL. Il n'appartient cependant pas au tribunal administratif de substituer sa propre appréciation à celle à laquelle le Conseil d'Etat a procédé en adoptant l'art. 105 RGUL au bénéfice du pouvoir formateur que lui confère l'art. 73 LUL. Au surplus, on ne voit pas qu'on puisse critiquer une norme réglementaire dont le but est d'éviter que des étudiants ne poursuivent une carrière académique mise en veilleuse sans limite de temps et constituent ainsi un réservoir considérable de candidats potentiels aux examens. Comme l'observe le Département, il existe un intérêt public prépondérant, ne serait que pour éviter précisément l'introduction d'un numerus clausus, à ne pas admettre l'immatriculation d'étudiants dont la passé académique laisse craindre qu'ils ne termineront pas leurs études dans un délai raisonnable.

4.                     Il faut également rejeter le moyen que la recourante tire du principe de l'égalité des sexes : l'heureux événement dont se prévaut la recourante remonte au 28 février 1993, époque à laquelle elle n'était précisément plus immatriculée.

5.                     Pour le surplus, la recourante ne soutient plus, à juste titre, que le fait qu'elle ait été réadmise à l'immatriculation en 1992 puis qu'elle ait dû abandonner pour des motifs médicaux (elle a produit un certificat médical du 31 juillet 1992) devrait lui permettre d'échapper aujourd'hui à l'application de la règle de l'art. 105 al. 1 lit. b RGUL.

6.                     Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision attaquée est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 1999/gz

                                                          Le président :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.