CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 12 avril 1999


sur le recours interjeté le 13 novembre 1997 par X.________,

contre

la décision de la Municipalité de Lutry du 22 juillet 1997 refusant d'autoriser l'utilisation de l'orgue du Temple de Lutry.


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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est organiste amateur. Elle s'est adressée par écrit le 17 juillet 1997 à la Commune de Lutry pour lui demander l'autorisation d'utiliser l'orgue de l'église communale. Elle précisait qu'elle entendait s'exercer sur cet instrument durant cinq heures deux fois par mois et souhaitait donner ultérieurement un concert.

                        Par lettre du 22 juillet suivant, la Municipalité de Lutry a répondu par la négative à cette demande en invoquant "l'usage déjà intensif de cet instrument par les organistes titulaires, remplaçants et occasionnels". Cette correspondance ne faisait pas figurer l'indication de la voie et du délai de recours.

                        Après avoir tenté de s'expliquer directement avec le syndic de Lutry, X.________ a protesté contre cette décision par lettre recommandée du 8 octobre 1997 au préfet du district de Lavaux, dont elle a adressé une copie à la Municipalité de Lutry.

 

 

                        Par lettre du 15 octobre 1997, la Municipalité de Lutry a déclaré à X.________ qu'elle classait sans suite la copie de lettre précitée.

                        Par lettre du 14 novembre 1997, X.________ a saisi le Tribunal administratif en concluant à l'octroi de l'autorisation de s'exercer quelques fois par mois sur l'orgue de Lutry et d'effectuer un concert.

                        Dans sa réponse au recours du 26 février 1998, la Municipalité de Lutry a déclaré notamment ce qui suit :

"-   Le Temple de Lutry est propriété privée de la Commune de Lutry.

-    Les orgues sont propriétés privées de la Commune de Lutry. Pour leur installation en 1978, le décompte final s'est élevé à fr. 357'231,10. En 1990, leur révision a coûté fr. 96'500,-- et chaque année, leur entretien et les accordages reviennent à plus de fr. 3'000,-- sans compter la climatisation spéciale et les nombreux contrôle effectués par la concierge.

-    Deux organistes titulaires et trois suppléants, tous diplômes, assurent les services religieux et ont seuls l'autorisation de s'exercer régulièrement sur les orgues. Exceptionnellement, dans le cadre des Concerts Bach, des musiciens confirmés reçoivent l'autorisation de s'exercer et de jour.

Au surplus, nous ne perdrons pas plus de temps pour qualifier les considérations émises par Mme X.________ sur les soussignés et sur son environnement en général."

                        Invitée par le juge instructeur à indiquer le ou les motifs qui s'opposeraient à l'utilisation de l'orgue litigieux par la recourante, l'autorité intimée a déclaré notamment ce qui suit par lettre du 16 mars 1998 :

a)  La Municipalité a décidé, il y a déjà plus de dix ans, que le Temple de Lutry ne serait pas un lieu de concert, exception faite pour les deux organistes titulaires et les Concerts Bach. De ce fait, le nombre de personnes habilitées à jouer de l'instrument est limité.

     De plus, le facteur d'orgues nous a bien confirmé que les révisions - coûteuses - dépendent de l'intensité de l'utilisation de l'instrument.

b)  Nous ignorons tout de l'aptitude de la recourante qui n'a pas jugé bon de se présenter, mais ce point est sans intérêt puisqu'il n'est pas lié à notre décision.

c)  Nous nous référons à nos écritures précédentes et n'avons pas de nouveau motif à développer."

                        Le Tribunal administratif a statué sans audience. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit :

1.                     L'autorité intimée soutient à tort que le recours serait irrecevable dès lors que l'orgue litigieux relèverait du droit privé et que la recourante ne pourrait pas invoquer un intérêt juridiquement protégé. En réalité, ainsi qu'exposé ci-dessous, cet instrument fait partie du patrimoine administratif de la Commune de Lutry; celle-ci exerce par conséquent une prérogative relevant du droit public lorsqu'elle décide de son utilisation. Quant à l'intérêt de la recourante, il suffit qu'il soit digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA dans sa teneur modifiée avec effet au 30 avril 1996.

2.                     L'irrecevabilité du recours ne peut pas non plus être déduite de sa tardiveté. La recourante s'en prend au refus d'autorisation qui lui a été signifié par la municipalité dans une décision du 22 juillet 1997. Rédigée comme une simple lettre, celle-ci ne présentait pas la forme d'une décision fixant définitivement une situation juridique et n'indiquait pas la voie et le délai de recours. La recourante était dès lors fondée à rechercher un contact direct avec le syndic de Lutry, ainsi qu'elle l'a allégué par lettre du 8 octobre 1997 au préfet du district de Lavaux, puis à recourir le 14 novembre 1997 après avoir appris par lettre de la Municipalité de Lutry du 15 octobre précédent qu'aucune suite serait donnée à ses protestations. Selon les règles de la bonne foi, elle n'était alors pas en retard pour recourir (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 440).

3.                     La recourante sollicite l'autorisation d'utiliser l'orgue de l'église communale. Cet instrument, tout comme le bâtiment qui l'abrite, fait partie du patrimoine administratif de la commune. A l'instar des anneaux d'une salle de gymnastique ou de la cuisinière d'une grande salle, il est directement affecté à la réalisation d'une tâche publique, à savoir en ce qui le concerne, la tenue du culte public prévu aux art. 100 ss L.eccl. (sur la notion de patrimoine administratif, cf. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 525 ss; Moor, Droit administratif, vol. III, p. 321).

                        Lorsque des meubles ou immeubles du patrimoine administratif ne sont pas entièrement accaparés par leur affectation propre, ils peuvent être mis à disposition pour d'autres usages (Moor, op. cit., vol. III p. 362). Ainsi la salle de gymnastique, destinée à l'enseignement scolaire, pourra être utilisée par une association sportive, tandis que la salle communale, destinée à des manifestations officielles, pourra accueillir une noce. Cet usage particulier d'un objet affecté à l'activité administrative est comparable à l'usage accru qui peut être fait du domaine public accessible à tout un chacun; comme pour celui-ci, des conditions d'admission peuvent être posées (Moor, op. cit., vol. III, p. 362; Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in

 

ZBl 1992, p. 145., spéc. 164; Knapp, L'utilisation commerciale des biens de l'Etat par des tiers, in Problèmes actuels de droit économique, Mélanges en l'honneur du Professeur Charles-André Junod, 1997, p. 213, spéc. 224). Il s'agira d'abord d'empêcher que l'affectation ordinaire, prioritaire, soit compromise. Il faudra ensuite veiller au respect de l'égalité de traitement, la liberté d'appréciation de l'administration ne l'autorisant pas à privilégier, par exemple, les membres de certains partis politiques, confessions ou associations (Moor, op. cit., p. 363; Jaag, op. cit., p. 164; Knapp, op. cit., p. 233); une obligation de mise à disposition ne s'imposera que là où un refus empêcherait l'exercice de droits fondamentaux, telle la liberté d'expression ou de réunion (ATF 124 I 267, spéc. 269; ZBl 1992, p. 40; Jaag, op. cit., p. 164). Enfin une prestation financière pourra être exigée de l'usager en raison de l'avantage particulier qui lui est conféré (Moor, op. cit., vol. III, p. 364; Jaag, op. cit., p. 164; Knapp, op. cit., p. 231).

4.                     En l'espèce, l'autorité intimée a motivé son refus d'autoriser l'accès de la recourante à l'orgue de Lutry par le fait que cet instrument était utilisé intensivement par des organistes titulaires et occasionnels, en précisant ultérieurement que ces derniers étaient des musiciens confirmés, appelés à s'exercer et à jouer dans le cadre de manifestations appelées "Concerts Bach". Cette motivation n'indique cependant pas si l'accueil de la recourante est exclu en raison d'une indisponibilité de l'instrument dans le temps, au vu d'un horaire complet, du souci d'éviter un usage abusif, par un amateur peu soigneux, ou excessif, au vu de la fragilité du matériel. Il n'est ainsi pas possible de vérifier que l'autorité intimée a respecté l'égalité de traitement, en accordant son autorisation à des musiciens occasionnels et non pas à la recourante au vu de la particularité de leurs situations respectives, et n'a pas au contraire violé ledit principe. Or, l'autorité intimée était tenue d'indiquer la justification de son choix, l'art. 4 Cst., dont sont déduits le droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire, lui imposant de motiver sa décision de façon à permettre à son destinataire de se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (ATF 123 I 34, consid. 2c; Moor, II, p. 197). On ne voit pas que ce défaut de motivation ait été guéri en instance de recours puisque l'autorité intimée, pourtant invitée par lettres du juge instructeur des 2 et 10 mars 1998 à donner la justification susmentionnée, s'est bornée à confirmer qu'elle avait limité le nombre de personnes autorisées, non sans indiquer qu'elle ignorait tout des aptitudes de la recourante.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 22 juillet 1997 par la Municipalité de Lutry est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la Municipalité de Lutry, par 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 12 avril 1999/gz

                                                          Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.