CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 1er décembre 1998

sur le recours interjeté par C. DUBATH SA, représentée par Philippe Dubath, case postale 204, à 1401 Yverdon-les-Bains

contre

la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, publiée le 25 novembre 1997, instaurant un sens unique sud-nord à la rue de l'Industrie.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Philippe Gasser, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     L'entreprise recourante exploite en ville d'Yverdon un commerce de matériaux de construction. Ses locaux administratifs et ses dépôts occupent une vaste parcelle bordée au sud par l'avenue Haldimand, importante transversale est-ouest de la ville, et à l'est par la rue de l'Industrie, qui débouche au sud sur le rond point de l'avenue Haldimand et au nord, soit du côté du lac, sur l'avenue des Sports. Dans l'angle formé par l'avenue Haldimand et la rue de l'industrie se trouve une petite parcelle occupée par le Café du Raisin. De l'autre côté de la rue de l'Industrie se trouve la parcelle de Cuendet SA occupée par une station-service et une maison ancienne. Enserré par cette maison et le Café du Raisin, le débouché de la rue de l'Industrie sur l'avenue Haldimand et son rond-point forme un passage étroit que les parties qualifient de "goulet". Un passage pour piétons permet le franchissement de ce débouché par les piétons qui cheminent sur le trottoir nord de l'avenue Haldimand.

                        L'entrée principale des locaux de la recourante se trouve sur l'avenue Haldimand. Elle donne accès, par un passage entre les bâtiments large de 4,50 mètres, à une cour carrée d'environ 20 mètres de côté. Dans cette cour, un passage couvert soutenu par des poutrelles métalliques a été aménagé à travers le niveau inférieur du dépôt qui longe la rue de l'Industrie. Ce passage couvert donne sur l'avenue de l'Industrie. Il permet aux véhicules d'accomplir à travers la cour un circuit qui leur épargne les manoeuvres de retournement qui, s'il devaient ressortir en marche avant sur l'avenue Haldimand, seraient laborieuses, voire impossibles.

                        Au nord de la parcelle de la recourante, la rue de l'Industrie est enjambée par un pont ferroviaire dont le gabarit (2,30 m.) empêche le passage des poids-lourds. Les poids-lourds qui accomplissent à travers la parcelle de la recourante le circuit décrit ci-dessus ne peuvent donc emprunter la rue de l'Industrie que dans son tronçon sud débouchant sur l'avenue Haldimand. La hauteur insuffisante du pont leur interdit en revanche d'emprunter la rue de l'Industrie en direction du nord pour parvenir à son débouché sur l'avenue des Sports.

                        En pratique, comme l'ont expliqué les représentants de la recourante lors de l'inspection locale, les véhicules (et notamment les camions) pénètrent chez la recourante par l'entrée principale de l'avenue Haldimand et ils ressortent en traversant le passage couvert donnant sur la rue de l'Industrie, d'où ils regagnent la rue Haldimand.

B.                    Précédemment, la circulation à la rue de l'Industrie était autorisée dans les deux sens. Toutefois, en raison des travaux entrepris à la rue de Clendy qui ont engendré une forte augmentation du trafic nord-sud à la rue de l'Industrie, la Municipalité d'Yverdon (ci-après la municipalité) a décidé, en date du 13 mars 1997, d'instaurer un sens unique provisoire nord-sud sur le tronçon étroit de la rue de l'Industrie (la circulation dans les deux sens étant maintenue pour les cyclistes), pour la durée des travaux à la rue de Clendy. A ce jour, le sens unique nord-sud est toujours en vigueur.

C.                    Dans sa séance du 30 octobre 1997, la municipalité a décidé d'"instaurer un sens unique sud-nord à la rue de l'Industrie, sur le tronçon compris entre l'avenue Haldimand et le passage sous les voies CFF afin d'assurer la continuité de l'itinéraire sécurisé, par la construction d'un trottoir à l'attention des piétons se rendant dans le secteur de détente et de loisirs des rives du lac compris entre la Thièle et la plage, sachant que la circulation bidirectionnelle des cycles et cyclomoteurs sera maintenue". Cette décision a été publiée dans la Feuille des Avis officiels du 25 novembre 1997.

                        L'audience a révélé par ailleurs qu'une enquête publique effectuée du 26 novembre au 29 décembre 1997 avait porté sur un nouvel aménagement du rond-point de l'avenue Haldimand situé au débouché de la rue de l'Industrie. La mise à l'enquête concerne également la création d'un trottoir du côté est de la rue de l'Industrie, soit notamment le long de la parcelle Cuendet, d'où la mise en sens unique de la rue de l'Industrie.

D.                    Contre cette décision, C. DUBATH SA a, par la plume de Philippe Dubath, déposé un recours en date du 27 novembre 1997. La recourante relève qu'environ trente véhicules entrent et sortent chaque jour de ses locaux; elle fait valoir qu'en inversant le sens du trafic, la sortie débouchant sur la rue de l'Industrie ne pourra plus être utilisée par les camions, puisqu'ils ne peuvent pas passer sous le pont CFF et que l'accès à ses dépôts par la rue de l'Industrie sera très malaisé pour les poids-lourds. A cet égard, elle se réfère aux essais effectués en présence de l'urbaniste de la ville et d'un représentant de la police municipale et précise que, pour y remédier, il faudrait "empiéter sur le trottoir prévu en face et modifier l'entrée en rachetant une place de parc au Café du Raisin". Elle ajoute enfin que les véhicules venant de Berne-Payerne-Yvonand, soit arrivant sur l'avenue Haldimand par l'est, ne pourront obliquer directement à droite sur la rue de l'Industrie, étant donné l'étroitesse du virage et seront dès lors obligé de faire le tour du rond-point de l'avenue Haldimand pour pouvoir s'engager sur la rue de l'Industrie, ce qui perturbera le trafic déjà dense sur cette avenue. La recourante conclut dès lors à ce que le trafic dans la rue de l'Industrie soit maintenu dans le sens nord-sud actuel, autrement dit à ce que la décision attaquée soit annulée.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 1'000 francs.

                        La municipalité s'est déterminée en date du 5 janvier 1998. Elle fait valoir que la rue de l'Industrie représente l'accès le plus direct à la plage pour les piétons et cyclistes des quartiers est de la ville et qu'il n'est dès lors pas concevable de ne considérer l'usage de cette rue qu'en fonction des besoins et commodités des bordiers ou en leur donnant une importance prépondérante. Elle indique que l'aménagement du trottoir prévu sur le domaine public, du côté est de la rue de l'Industrie, le long des locaux de CUENDET SA, impose l'instauration d'un sens unique, en raison de l'étroitesse du "goulet". Elle ajoute que le sens unique sud-nord a été retenu, en raison des difficultés d'insertion du trafic venant de la rue de l'Industrie dans le rond-point de l'avenue Haldimand et des autres possibilités de liaison sud-nord offertes par les rues de l'Ancien-Stand et de Clendy. Pour sa part, la municipalité qualifie de concluant l'essai effectué avec un des camions de la recourante et précise que le sens unique sud-nord imposerait aux véhicules entrants par la rue de l'Industrie un virage à gauche moins serré que le virage à droite qu'ils doivent actuellement négocier pour sortir par cette rue. Elle relève encore que seuls trois véhicules de grand gabarit, difficiles à manoeuvrer, se rendent chez C. DUBATH SA chaque semaine. En conclusion, la municipalité considère que l'intérêt public à l'amélioration de la sécurité routière à la rue de l'Industrie l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à maintenir l'actuel sens de circulation, ses motifs n'étant que des motifs de pure commodité. Elle conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

E.                    Le tribunal administratif a tenu audience en date du 2 avril 1998 et a entendu pour la recourante, Philippe Dubath, ainsi qu'un de ses administrateurs et, pour la commune, le conseiller municipal responsable des bâtiments, le secrétaire municipal et le commissaire de police. Le conseiller municipal a produit le "dossier directeur" de la Ville, ainsi que le plan du giratoire de l'avenue Haldimand et du trottoir de la rue de l'Industrie mis à l'enquête du 26 novembre au 29 décembre 1997 en précisant que la recourante n'avait pas fait opposition à ce projet; il a indiqué qu'un accident grave s'était produit il y a 5 ou 6 ans à la rue de l'Industrie (une moto avait heurté un piéton) et que la municipalité avait envisagé soit de constituer une servitude de passage pour les piétons à travers le bâtiment de CUENDET SA, mais sans résultat, soit d'exproprier le Café du Raisin pour pouvoir élargir le goulet, mais qu'elle y a renoncé au vu du prix exigé par le propriétaire. Il a encore précisé que la municipalité avait essayé de s'arranger avec le propriétaire de la parcelle CUENDET, afin que les camions de DUBATH SA puissent traverser sa parcelle sans avoir à emprunter la rue de l'Industrie, mais en vain. Enfin, il a expliqué que le sens de circulation choisi correspond à un besoin de sécurité pour les piétons et que l'aménagement a été décidé en fonction du carrefour Industrie-Cordey. Pour sa part, le représentant de la recourante a expliqué que celle-ci vend des matériaux de construction en gros, que 3 à 4 semi-remorques accèdent chaque jour à ses locaux et qu'il leur était plus facile de sortir par la rue de l'Industrie que d'y entrer. Il a par ailleurs indiqué que l'ouverture des bâches des camions (ou "débâchage") s'effectue toujours sur le flanc gauche, ce qui permet notamment aux camions entrés dans la cour par l'entrée principale de pénétrer dans l'étroite allée que délimite les deux hangars principaux et d'utiliser le quai de déchargement situé, sur leur gauche précisément, dans l'un des hangars. Il en va de même en cas de déchargement dans la cour, le côté gauche du camion faisant alors face à l'entrepôt. Sur ce point, le tribunal a effectivement pu constater sur un des camions que la superstructure du pont est équipée du côté gauche d'un dispositif qui permet de l'ouvrir aisément tandis qu'à droite, l'ouverture nécessiterait le démontage pièce par pièce des éléments qui soutiennent la bâche.

                        Le tribunal a aussi procédé à une inspection locale, au cours de laquelle un chauffeur au volant d'un camion de 16 m 20 a tenté, par deux fois, de sortir des locaux du recourant par la rue de l'Industrie, puis d'y entrer en arrivant dans le sens de circulation projeté (la police municipale bloquant la circulation durant cet essai), mais sans succès: au premier essai dans le sens nord-sud, le camion a été bloqué sur sa droite par le pilier soutenant le passage couvert; au deuxième essai, le camion a réussi à négocier le passage sous le couvert, mais a été coincé sur sa gauche par le muret longeant la parcelle du recourant et, lors de l'essai effectué dans l'autre sens, il a été bloqué sur sa gauche par le mur du Café du Raisin. Le représentant de la recourante a alors admis que les camions les plus longs sont généralement obligés de sortir de la cour intérieure en marche arrière pour déboucher sur l'avenue Haldimand (ce qui implique qu'on y bloque la circulation), mais que les camions moins longs arrivent à négocier le virage dans les deux sens. Il a encore précisé que, pour le moment mais sans garantie pour l'avenir, son voisin Cuendet tolérait à bien plaire que les gros camions traversent sa parcelle et qu'ils pouvaient ainsi continuer leur route tout droit, sans avoir à négocier le virage pour emprunter la rue de l'Industrie.

Considérant en droit:

1.                     Manifestement intéressée à la réglementation du trafic sur la route bordant directement la parcelle où se trouvent les locaux dont elle est propriétaire, la recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après LJPA).

                        On s'abstiendra en outre (comme dans l'arrêt GE 96/080 du 14 février 1997) de savantes considérations sur l'art. 36 lit. a et c LJPA et le pouvoir d'examen du Tribunal. En effet, la jurisprudence en a longuement débattu (GE 00/9150 du 30/10/92, RDAF 1993 p.227, GE 92/0121 du 07/07/93, GE 92/0127 du 19/05/94 RDAF 1994 p. 483, spéc. p. 485, ainsi surtout que les arrêt postérieurs non publiés GE 92/0130 du 06/10/93, GE 93/0026 du 08/10/93, GE 93/0073 du 30/11/93, GE 93/0075 du 30/11/93, GE 93/0130 du 20/04/94, GE 94/0032 du 09/09/94, GE 94/0045 du 20/03/95, GE 94/0089 du 23/01/95, GE 95/0054 du 25/01/96) pour aboutir de toute manière à la conclusion que même lorsque la décision peut être revue librement, le tribunal doit faire preuve d'une certaine retenue (v. en outre, pour la pratique du Conseil fédéral, JAAC 1991 p. 259).

2.                     L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après LCR) permet aux cantons et aux communes d'édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler prévue à l'art. 3 al. 3 LCR :

"D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire".

                        Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54 p. 41 N° 8). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation.

                        Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

3.                     a) La recourante conteste le sens unique sud-nord prévu par la décision attaquée, faisant valoir que les poids-lourds ne pourront pas négocier le virage pour entrer sur sa parcelle par la rue de l'Industrie. Les essais de manoeuvres effectuées au cours de l'inspection locale ont permis d'arriver à la conclusion que les plus longs camions (supérieurs à 16 mètres) n'arrivent effectivement pas à négocier le virage en question dans le sens de circulation projeté, mais n'y arrivent pas non plus dans le sens actuel: pour sortir de la parcelle de la recourante, ils doivent soit reculer sur l'avenue Haldimand depuis la cour intérieure, soit, s'ils empruntent le passage couvert aménagé sous le dépôt, franchir transversalement la rue de l'Industrie et pénétrer sur la parcelle de CUENDET SA qu'ils doivent traverser en passant par la station service. Il n'en reste pas moins que, comme le représentant de la recourante l'a d'ailleurs finalement admis au cours de l'inspection locale, les camions de dimension inférieure parviennent à négocier ce virage indifféremment dans les deux sens. Seule une faible proportion des camions est ainsi réellement concernés par l'impossibilité de prendre le virage litigieux. Il est vrai cependant, comme l'a relevé le représentant de la recourante, que l'inversion du sens unique contraindrait la recourante à inverser le sens du circuit qu'accomplissent les véhicules à travers sa parcelle, ce qui aurait pour effet que les clients et fournisseurs se verraient interdire de pénétrer sur la parcelle par l'entrée principale et que la recourante devrait les acheminer à emprunter la rue de l'Industrie pour pénétrer par l'arrière des dépôts.

                        b) En audience, le représentant de la recourante a évoqué un autre problème que lui causerait la décision attaquée, à savoir celui du "débâchage" des camions sur leur côté gauche. En effet, étant donné la configuration plutôt étroite de la cour intérieure des locaux de la recourante et l'emplacement du quai de déchargement, il est indéniable que le sens de circulation actuel (entrée par l'avenue Haldimand et sortie par la rue de l'Industrie) facilite l'opération de déchargement des camions, dès lors qu'ils stationnent dans la cour, le flanc gauche orienté du bon côté, soit en direction du quai. Dans le sens de circulation projeté, les camions qui entreront par la rue de l'Industrie se retrouveront du mauvais côté pour être déchargés, ce qui demandera un surcroît de travail aux employés et fera perdre un temps précieux à l'entreprise de la recourante. Le tribunal de céans considère dans ces conditions que le problème lié au "débâchage" des camions constitue un réel inconvénient qu'il faut prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence.

4.                     a) A l'appui de sa décision, la commune fait valoir que le sens de circulation sud-nord doit être préféré au sens nord-sud parce qu'il constitue un accès direct au lac apprécié des usagers. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, pour les cyclistes et les piétons, la circulation restera de toute manière autorisée dans les deux sens, ce qui leur garantira l'accès au lac. Quant aux automobilistes, ils seront de toute manière soumis à un sens interdit, si bien que le sens de celui-ci importe peu: si la décision attaquée leur permet bien d'emprunter la rue de l'Industrie pour accéder au lac, ils ne pourront pas le faire au retour. Inversement, en cas de maintien du sens interdit actuel, il ne pourront se servir de la rue de l'Industrie que pour le retour, mais par pour gagner le lac.

                        b) L'autorité intimée soutient que le sens unique sud-nord permettrait d'améliorer la sécurité du trafic, dès lors que, dans le sens nord-sud actuel, les véhicules rencontrent des difficultés à s'engager dans le giratoire de l'avenue Haldimand. Selon les assesseurs spécialisés du tribunal, les problèmes d'insertion des voitures venant de la rue de l'Industrie dans le giratoire de l'avenue Haldimand s'expliquent d'une part par le fait que ce giratoire donne, en raison de sa géométrie particulière, une priorité naturelle aux véhicules arrivant de l'est de l'avenue Haldimand, qui n'ont pratiquement pas à modifier leur trajectoire pour traverser le giratoire et, d'autre part, par le fait que le débouché de la rue de l'Industrie sur le giratoire est trop proche de l'entrée est du giratoire, les véhicules se retrouvant ainsi pratiquement pare-chocs contre pare-chocs. Si cette difficulté existe bel et bien, elle n'est que relative en ce sens que la rue de l'Industrie est une petite rue de desserte dont le caractère secondaire par rapport à l'avenue Haldimand est bien marqué. On ne saurait ainsi considérer que le sens de circulation actuel pose de graves problèmes de sécurité pour les usagers du giratoire.

                        c) Il reste encore à examiner le principal motif invoqué par la commune, à savoir le problème de la sécurité des piétons empruntant le passage de sécurité situé à l'endroit où la rue de l'Industrie débouche sur l'avenue Haldimand. Il est vrai qu'en ce qui concerne la sécurité des piétons, le fait que ce débouché soit enserré entre le bâtiment du Café du Raisin et la maison ancienne de la parcelle Cuendet crée un problème de visibilité pour les piétons qui traversent ce débouché et pour les véhicules qui l'empruntent. Le danger est toutefois limité, étant donné la vitesse réduite des véhicules qui ralentissent afin de pouvoir s'engager dans le giratoire, situé juste après le passage piétons.

5.                     On constate finalement que le principe d'un sens interdit à la rue de l'Industrie n'est pas contesté. Il est justifié par l'objectif poursuivi par le décision attaquée, qui est d'assurer la sécurité dans cette rue, ce qui implique la création d'un trottoir qui rétrécit la chaussée au débouché sur la rue Haldimand et empêche le maintien d'un double sens de circulation sauf pour les cyclistes. Le litige porte seulement sur la choix du sens unique de circulation des véhicules automobiles. La décision attaquée, en prévoyant un sens nord-sud, éviterait le problème de visibilité au débouché de la rue de l'Industrie sur l'avenue Haldimand mais elle condamnerait de fait l'entrée principale de la recourante sur l'avenue Haldimand, qui ne pourra plus être utilisée que comme sortie, et créerait des difficultés de déchargement des camions dans la cour de la recourante.

                        Sur la création et le maintien des accès, il faut rappeler les art. 32 al. 1 et 2 et 33 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), dont la teneur est la suivante:

Accès : Règle générale
Art. 32

L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département ; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

(...)

Accès existants
Art. 33

Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.

Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés ; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet.

                        On peut déduire de ces dispositions que le propriétaire a le droit d'obtenir le maintien de l'accès au domaine public à la création duquel il a été autorisé, compte tenu des besoins de la parcelle en matière d'équipement au sens des art. 19 et 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC (GE 96/080 du 14 février 1997). On peut se demander si ce maintien est garanti, même lorsqu'un second accès est disponible, lorsque l'aménagement envisagé par la collectivité publique a pour effet de condamner en pratique l'un des sens de circulation interne entre ces deux accès. Lorsque de surcroît l'aménagement litigieux interdit pratiquement à l'exploitant d'utiliser son entrée principale pour faire pénétrer les véhicules sur sa parcelle et lui impose l'inversion du sens de circulation en entravant le déchargement de marchandises, il est douteux que le principe du maintien de l'accès à la route soit respecté. Il faut en effet veiller particulièrement au maintien des accès lorsque, comme en l'espèce, la parcelle est affectée à une activité commerciale impliquant des mouvements de poids-lourds, qu'il s'agisse de livreurs ou de clients.

6.                     Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que le seul problème qui demeure en l'état actuel du sens unique nord-sud est celui de la sécurité des piétons au débouché de la rue de l'Industrie sur le giratoire de l'avenue Haldimand. Il peut cependant être facilement surmonté. De l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, comme le passage-piétons ne peut être déplacé au nord en raison de la présence des bâtiments qui enserrent le débouché de la rue de l'Industrie sur l'avenue Haldimand, le problème de la sécurité pourrait être résolu d'une façon simple et efficace par la construction d'un trottoir traversant rehaussé, ce procédé indiquant clairement la priorité des piétons sur les autres usagers et leur donnant une position dominante améliorant leur sécurité. Il est vrai que cette solution laisserait subsister la situation inconfortable dans laquelle les piétons traversant le débouché de la rue de l'Industrie seront confrontés aux automobilistes qui veulent s'engager dans le giratoire et sont souvent obligés de s'arrêter sur le passage-piétons, mais abstraction faite de cette question de confort, cette solution résout au mieux le problème de la sécurité des piétons. Compte tenu du fait que cet aménagement relativement simple permet de maintenir la recourante au bénéfice de l'usage de son entrée principale et n'entraîne pas les difficultés liées au sens de déchargement des camions que provoquerait la décision attaquée, le tribunal juge que l'autorité communale n'a pas tenu suffisamment compte des besoins de la recourante et lui impose un sacrifice qui peut être évité sans porter préjudice aux autres objectifs, notamment de sécurité, que devait satisfaire l'aménagement du carrefour. La décision imposant un sens unique sud-nord doit donc être annulée.

7.                     Il n'échappe pas au tribunal que la solution consistant à aménager un trottoir rehaussé ne relève pas formellement du domaine de la signalisation routière dans lequel s'inscrit la décision attaquée relative au sens unique, mais qu'un tel aménagement ressortirait plutôt au domaine de la planification routière dans le cadre du réaménagement du giratoire qui a fait l'objet d'une enquête publique simultanée à la décision attaquée. Certes, la commune a fait valoir à l'audience que l'enquête publique sur le projet routier n'a pas suscité d'opposition. Cependant, tous les aménagements concernés (giratoire, trottoir, sens unique) sont indissociablement liés entre eux. Le plan concernant l'enquête sur le giratoire, versé au dossier par la commune lors de l'audience, indique sous la rubrique "état futur" que ce plan concerne l'aménagement de la rue de l'Industrie, la modification des circulations et la construction d'un trottoir. C'est dire que la modification des circulations que constitue l'instauration du sens unique est intimement liée à l'aménagement du giratoire. Le même plan fait d'ailleurs figurer sur la rue de l'Industrie le sens unique litigieux et, à l'emplacement du débouché du passage couvert de la recourante, la trajectoire d'un poids-lourd (selon la norme SN 640.271) obliquant dans ce passage, ce qui est l'objet même du litige.

                        Vu ces circonstances, on peut se demander si la commune n'aurait pas dû considérer le recours déposé le 27 novembre 1997 contre la mise en sens unique sud-nord comme une opposition au projet de réaménagement du giratoire de l'avenue Haldimand mis à l'enquête du 26 novembre au 29 décembre 1997. On aurait ainsi évité les difficultés tenant au fait que les compétences et voies de recours (municipalité, puis tribunal administratif en matière de signalisation routière, mais en revanche conseil communal, département cantonal puis tribunal administratif en matière de plan routier) ne sont pas les mêmes. A supposer qu'on doive réellement retenir que la recourante aurait négligé d'intervenir dans l'enquête sur l'aménagement du giratoire, on ne saurait aller jusqu'à soutenir que cela empêcherait le tribunal administratif de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances pertinentes, fût-ce celles qui ressortissent au plan routier. On observera d'ailleurs au passage que selon le nouvel art. 25a al. 4 LAT entré en vigueur le 1er janvier 1997, le respect du principe de coordination s'impose "par analogie" dans la procédure relative aux plans d'affectation. On peut se demander si l'on peut sérieusement envisager que les plans routiers, soumis en droit vaudois à la même procédure que les plans d'affectation par le renvoi de l'art. 13 LR, échappent à cette exigence de coordination et que les questions de signalisation routière puissent faire l'objet de procédure entièrement séparées de celle des plans routiers auxquelles elles sont connexes.

                        Enfin, on observera encore pour terminer que la pratique du Tribunal fédéral va aussi dans le sens d'une compétence unique permettant des décisions coordonnées puisque cette autorité considère qu'il importe peu que les mesures fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR soient réalisées par des ouvrages ou par une signalisation, et que dans les deux cas, la compétence fédérale de recours appartient au Conseil fédéral (voir, avec les références citées, la lettre du président de la IIe Cour de droit public au Service des recours au Conseil fédéral du 16 juin 1998, transmettant à ce service le recours contre l'arrêt GE 97/011 du 16 avril 1998, concernant une décision du Département des infrastructures en matière de plan routier, où le tribunal administratif a dénié la qualité pour recourir à un moniteur d'auto-école contestant des modérateurs de vitesse -"gendarmes couchés" - en ville de Vevey).

                        On peut s'abstenir pour le surplus, dès lors que la décision attaquée est en l'espèce simplement annulée, de résoudre de manière définitive les difficultés que font surgir en procédure cantonale l'aménagement divergent des compétences et voies de recours en matière de signalisation et de plan routier.

8.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains publiée le 25 novembre 1997 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er décembre 1998

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral (art. 3 al. 4 LCR). Le recours s'exerce conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.